Faites une recherche à travers les informations du Centre du patrimoine mondial.

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Montagnes dorées de l'Altaï

Fédération de Russie
Facteurs affectant le bien en 2013*
  • Grandes installations linéaires
  • Infrastructures de transport de surface
  • Infrastructures hydrauliques
  • Pétrole/gaz
Facteurs* affectant le bien identifiés dans les rapports précédents
  • Impact d'un projet de route traversant le bien ;
  • Projet de construction d’un gazoduc.
Assistance internationale : demandes reçues pour le bien jusqu'en 2013
Demandes approuvées : 0
Montant total approuvé : 0 dollars E.U.
Problèmes de conservation présentés au Comité du patrimoine mondial en 2013

Le 31 janvier 2013, un rapport sur l’état de conservation du bien a été soumis par l’État partie. Il présente des informations sur l’état d’avancement du projet de gazoduc et sur la mise en œuvre des recommandations de la mission de suivi réactif de 2012.

a)  Projet de gazoduc

Le rapport de l’État partie déclare qu’aucune décision n’a été prise quant à la construction du gazoduc de l’Altaï dans le Parc naturel de la zone de silence de Ukok ; que le projet de construction n’a pas progressé et qu’en conséquence, l’impact environnemental du projet de gazoduc n’a pas été évalué ; et que les cartes décrivant les itinéraires possibles et préférables ne sont pas disponibles. L’État partie déclare également que le Ministère des ressources naturelles et de l’environnement de la Fédération de Russie se trouve dans l’obligation de prendre des mesures visant à ne pas autoriser la construction d’un gazoduc traversant le territoire du bien.

Le Centre du patrimoine mondial et l’UICN ont cependant reçu des informations selon lesquelles, le 2 août 2012, la République de l’Altaï a pris le décret 212 N 202 sur « les amendements à certains décrets du Gouvernement de la République de l’Altaï », qui autorise « la construction et l’exploitation d’objets linéaires ainsi que de structures qui en font partie intégrante, soumis à des mesures de conservation visant à réduire l’impact négatif sur les systèmes naturels et leurs composantes » sur le territoire du Parc naturel de la zone de silence de Ukok. Le Centre du patrimoine mondial et l’UICN ont également été informés que lorsque le décret a été publié, à fin de consultation avant son adoption officielle, sur le site web de la République de l’Altaï, une note explicative annexée précisait que le décret avait été rédigé par le Ministère de la forêt de la République de l’Altaï, sur la base des conclusions d’une réunion organisée sur le thème du projet d’aménagement du gazoduc de l’Altaï, qui s’est déroulée le 13 juin 2012, soit un mois après la mission de suivi. Le Centre du patrimoine mondial et l’UICN constatent que cet amendement affaiblit considérablement le statut de protection de cette composante du bien du patrimoine mondial, car il rendrait légalement possible l’installation du gazoduc. Ils rappellent que conformément au paragraphe 180 b) i) des Orientations, la modification du statut de protection légale d’une zone située sur le territoire d’un bien est considérée comme un danger potentiel pour sa valeur universelle exceptionnelle et comme une raison d’inscription du bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril. Le 10 septembre 2012, conformément au paragraphe 174 des Orientations, le Centre du patrimoine mondial a transmis cette information à l’État partie et lui a demandé de préciser la situation. À ce jour, aucune réponse n’a été reçue de l’État partie.

Le Centre du patrimoine mondial et l’UICN ont également reçu des informations, y compris des documents photographiques, selon lesquelles des études préparatoires sur l’itinéraire du gazoduc se poursuivent sur le territoire du bien, y compris dans la zone qui bénéficie de la protection la plus stricte, le parc naturel de la zone de silence de Ukok. Le 9 avril 2013, le Centre du patrimoine mondial a envoyé un courrier demandant à l’État partie de vérifier ces informations et de donner des précisions à ce sujet. À l’heure de la rédaction du présent rapport, aucune réponse de l’État partie n’a été reçue.

Le Centre du patrimoine mondial et l’UICN constatent que de telles activités, si elles sont avérées, seraient en contradiction avec la demande faite par le Comité du patrimoine mondial à l’État partie de prendre la décision catégorique d’abandonner la construction du gazoduc de l’Altaï à travers le territoire du bien et de garantir qu’aucuns travaux préparatoires ne sont entrepris sur le territoire du bien. Par ailleurs, l’État partie n’a pas répondu à la demande du Comité (décision 36 COM 7B.25) de garantir que la société Gazprom, en charge du projet, envisage des itinéraires alternatifs et que des évaluations d’impact environnemental sont soumises au Centre du patrimoine mondial pour tout aménagement d’infrastructures sur ou aux alentours du territoire du bien susceptible d’avoir des conséquences sur sa valeur universelle exceptionnelle.

b)  Cascade hydroélectrique sur la rivière Multa

Le 18 juillet 2012, le Centre du patrimoine mondial a demandé que les autorités russes lui soumettent des informations pertinentes sur le projet de centrale hydroélectrique sur la rivière Multa et sur ses impacts potentiels sur le bien du patrimoine mondial, conformément au paragraphe 172 des Orientations. Dans un courrier en date du 26 octobre 2012 ainsi que dans le rapport sur l’état de conservation, l’État partie fait état d’un projet d’aménagement hydroélectrique à dimensions réduites sur la rivière Multa, en aval du bien, en discussion depuis deux ans, qui pourrait potentiellement constituer une menace pour le bien. Le rapport précise qu’à ce jour, aucuns travaux de construction n’ont été entrepris et que le projet est en phase de pré-production. L’État partie précise également qu’une étude a été programmée de juin 2012 à août 2013 et qu’un examen par un expert ne peut être entrepris qu’une fois l’étude achevée.

c)  Progrès accomplis dans la mise en œuvre des autres recommandations de la mission de 2012

L’État partie rappelle les progrès déjà rapportés précédemment dans la mise en œuvre des autres recommandations de la mission de 2012, y compris la mise en place de la stratégie de développement et de gestion 2009-2015 et l’élaboration de plans de gestion ; l’établissement d’un conseil de partenariat à but non lucratif, le « Conseil du lac Teletskoye », des efforts poursuivis en matière de patrouille, l’achat de nouveaux équipements et le renforcement de capacités. Il est également fait état des progrès accomplis dans la coopération transfrontalière avec la Chine, le Kazakhstan et la Mongolie afin d’améliorer la connectivité écologique dans toute l’écorégion d’Altaï-Sayan ; de la gestion des pressions liées à la présence de visiteurs, y compris des recherches menées sur les impacts des activités de loisirs et des modifications écologiques du lac Teletskoye ; du suivi global du bien, y compris du transport de pollution atmosphérique, des impacts du changement climatique, des populations animales et du suivi en cours des espèces rares et en voie d’extinction ; et de la recherche sur le changement climatique qui a révélé une réduction glaciaire et des modifications des régimes hydrologiques, ainsi que de la mise en place d’une stratégie d’adaptation au changement climatique. 

Analyse et Conclusion du Centre du patrimoine mondial et des Organisations consultatives en 2013

Le Centre du patrimoine mondial et l’UICN constatent que bien que l’État partie affirme qu’aucune décision n’a été prise quant à la construction du gazoduc de l’Altaï à travers la zone de silence de Ukok, et que le Ministère des ressources naturelles et de l’environnement n’autoriserait pas la construction d’un gazoduc à travers le territoire du bien du patrimoine mondial, il est fait état de la poursuite de travaux préparatoires sur l’itinéraire du gazoduc et d’un nouveau décret pris par la République de l’Altaï autorisant la construction d’objets linéaires, ce qui semble créer les conditions légales nécessaires à l’autorisation de la construction d’un gazoduc à travers une partie du bien.

Le Centre du patrimoine mondial et l’UICN rappellent que, conformément au paragraphe 180 b) i) des Orientations, la modification du statut de protection légale d’une zone située sur le territoire d’un bien est considérée comme une menace potentielle pour sa valeur universelle exceptionnelle, et comme une raison d’inscription du bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril. Ils recommandent donc que le Comité du patrimoine mondial prie instamment l’État partie de s’assurer que le Gouvernement de la République de l’Altaï restaure le statut de protection légale de la zone de silence d’Ukok, en conformité avec les conditions requises en matière de protection par la Convention. Ils rappellent par ailleurs que cela souligne à nouveau le faible niveau de protection dont bénéficient les parcs régionaux de la Fédération de Russie, et rappellent la recommandation du Comité du patrimoine mondial de créer un cadre légal national d’ensemble pour la protection et la gestion des biens naturels du patrimoine mondial, afin de garantir l’accomplissement des obligations de l’État partie aux termes de la Convention.

Le Centre du patrimoine mondial et l’UICN recommandent également que le Comité du patrimoine mondial réitère sa demande auprès de l’État partie afin qu’il prenne la décision catégorique d’abandonner le projet de construction du gazoduc de l’Altaï traversant le territoire du bien et de garantir qu’aucuns autres travaux préparatoires ne sont entrepris sur le territoire du bien, conformément aux précédentes décisions. Ils rappellent la position du Comité (Décisions 32 COM 7B.22, 35 COM 7B.26 et 36 COM 7B.25) que la décision de poursuivre le projet de gazoduc à travers le territoire du bien constituerait un danger avéré pour la valeur universelle exceptionnelle du bien, conformément au paragraphe 180 des Orientations, et amènerait ainsi le bien à remplir les critères nécessaires à l’inscription sur la Liste du patrimoine mondial en péril.

Le Centre du patrimoine mondial et l’UICN recommandent par ailleurs que, conformément au paragraphe 172, le Comité rappelle la nécessité d’entreprendre une évaluation d’impact environnemental afin d’évaluer les impacts potentiels sur la valeur universelle exceptionnelle avant que tout projet d’aménagement d’infrastructure hydroélectrique sur la rivière Multa et sur toute autre rivière susceptible d’avoir des conséquences sur le bien ne soit adopté.

Décisions adoptées par le Comité en 2013
37 COM 7B.25
Montagnes dorées de l'Altaï (Fédération de Russie) (N 768rev)

Le Comité du patrimoine mondial,

1.  Ayant examiné le document WHC-13/37.COM/7B.Add,

2.  Rappelant la décision 36 COM 7B.25 , adoptée à sa 36e session (Saint-Pétersbourg, 2012),

3.  Exprime sa plus vive inquiétude quant au nouveau décret 212 N 202, en date du 2 août 2012, de la République de l’Altaï qui autorise « la construction et l’exploitation d’objets linéaires ainsi que de structures qui en font partie intégrante », qui affaiblit les dispositions légales de protection du bien, et rappelle que, conformément au paragraphe 180 des Orientations , la modification du statut de protection légale d’une zone incluse dans le territoire d’un bien est considérée comme un danger potentiel pour sa valeur universelle exceptionnelle et constitue une raison d’inscription du bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril ;

4.  Prend note avec préoccupation des rapports selon lesquels des études préparatoires sur l’itinéraire du gazoduc sur le territoire du bien ont été menées depuis sa 36e session ;

5.  Prend note des informations soumises par l’État partie indiquant qu’à la date du 30 avril les travaux de conception du projet du gazoduc de l’Altaï ont été suspendus et qu’aucun financement ne sera attribué aux travaux de conception pour la période de 2014 à 2015 ;  

6.  Rappelle sa position selon laquelle toute décision visant à poursuivre le projet de gazoduc traversant le territoire du bien représenterait un danger avéré pour sa valeur universelle exceptionnelle tel que décrit par le paragraphe 180 des Orientations , et constituerait un cas patent d’inscription du bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril ;

7.  Réitère également sa demande auprès de l’État partie afin qu’il prenne une décision catégorique d’abandonner le projet de construction du gazoduc de l’Altaï traversant le bien et prie instamment l’État partie de garantir qu’aucuns travaux préparatoires ne sont entrepris sur le territoire du bien et que le Gouvernement de la République d’Altaï restaure le statut de protection légale de la zone de silence de Ukok, en conformité avec les conditions requises en matière de protection par la Convention ;

8.  Demande à l’État partie de garantir que des évaluations d’impact environnemental sont soumises au Centre du patrimoine mondial pour tout projet d’aménagement d’infrastructures, y compris le gazoduc et les projets hydroélectriques, sur le territoire du bien ou aux alentours de celui-ci, susceptibles d’avoir des conséquences sur sa valeur universelle exceptionnelle, conformément au paragraphe 172 des Orientations ;

9.  Demande également à l’État partie de poursuivre ses efforts de mise en œuvre des recommandations de la mission de suivi réactif de 2012 ;

10.  Rappelle également sa position selon laquelle toutes les questions juridiques concernant les biens naturels de la Fédération de Russie, constitués d’aires protégées fédérales et régionales, soient traitées dans un cadre juridique national d’ensemble pour la protection et la gestion des biens naturels du patrimoine mondial, afin de garantir l’accomplissement des obligations de l’État partie aux termes de la Convention et demande en outre à l’État partie d’organiser un atelier pour aider à établir ce cadre, en consultation avec le Centre du patrimoine mondial et l’UICN ;

11.  Demande par ailleurs à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2015 , un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et la mise en œuvre de ce qui précède, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 39e session en 2015.

Projet de décision :  37 COM 7B.25

Le Comité du patrimoine mondial,

1.  Ayant examiné le document WHC-13/37.COM/7B.Add,

2.  Rappelant la décision 36 COM 7B.25, adoptée à sa 36e session (Saint-Pétersbourg, 2012),

3.  Prend note qu’aucune décision officielle n’a été prise au sujet du projet de gazoduc de l’Altaï et que le Ministère des ressources naturelles et de l’environnement n’autoriserait pas la construction d’un gazoduc traversant le bien du patrimoine mondial ;

4.  Exprime sa plus vive inquiétude quant au nouveau décret 212 N 202, en date du 2 août 2012, de la République de l’Altaï qui autorise « la construction et l’exploitation d’objets linéaires ainsi que de structures qui en font partie intégrante », qui affaiblit les dispositions légales de protection du bien, et rappelle que, conformément au paragraphe 180 des Orientations, la modification du statut de protection légale d’une zone incluse dans le territoire d’un bien est considérée comme un danger potentiel pour sa valeur universelle exceptionnelle et constitue une raison d’inscription du bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril ;

5.  Prend note avec préoccupation des rapports selon lesquels des études préparatoires sur l’itinéraire du gazoduc sur le territoire du bien se poursuivent ;

6.  Rappelle sa position selon laquelle toute décision visant à poursuivre le projet de gazoduc traversant le territoire du bien représenterait un danger avéré pour sa valeur universelle exceptionnelle tel que décrit par le paragraphe 180 des Orientations, et constituerait un cas patent d’inscription du bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril ;

7.  Réitère également sa demande auprès de l’État partie afin qu’il prenne une décision catégorique d’abandonner le projet de construction du gazoduc de l’Altaï traversant le bien et prie instamment l’État partie de garantir qu’aucuns travaux préparatoires ne sont entrepris sur le territoire du bien et que le Gouvernement de la République d’Altaï restaure le statut de protection légale de la zone de silence de Ukok, en conformité avec les conditions requises en matière de protection par la Convention ;

8.  Demande à l’État partie de garantir que des évaluations d’impact environnemental sont soumises au Centre du patrimoine mondial pour tout projet d’aménagement d’infrastructures, y compris le gazoduc et les projets hydroélectriques, sur le territoire du bien ou aux alentours de celui-ci, susceptibles d’avoir des conséquences sur sa valeur universelle exceptionnelle, conformément au paragraphe 172 des Orientations ;

9.  Demande également à l’État partie de poursuivre ses efforts de mise en œuvre des recommandations de la mission de suivi réactif de 2012 ;

10.  Rappelle également sa position selon laquelle toutes les questions juridiques concernant les biens naturels de la Fédération de Russie, constitués d’aires protégées fédérales et régionales, soient traitées dans un cadre juridique national d’ensemble pour la protection et la gestion des biens naturels du patrimoine mondial, afin de garantir l’accomplissement des obligations de l’État partie aux termes de la Convention et demande en outre à l’État partie d’organiser un atelier pour aider à établir ce cadre, en consultation avec le Centre du patrimoine mondial et l’UICN ;

11.  Demande par ailleurs à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2014, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et la mise en œuvre de ce qui précède, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 38e session en 2014, afin de considérer, en cas de confirmation de danger avéré ou potentiel pour la valeur universelle exceptionnelle, l’inscription du bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril.

 

Année du rapport : 2013
Fédération de Russie
Date d'inscription : 1998
Catégorie : Naturel
Critères : (x)
Documents examinés par le Comité
arrow_circle_right 37COM (2013)
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* : Les menaces mentionnées sont présentées par ordre alphabétique ; cet ordre ne constitue nullement un classement selon l’importance de leur impact sur le bien. De plus, elles sont présentées de manière indifférenciée, que le bien soit menacé par un danger prouvé, précis et imminent (« péril prouvé ») ou confronté à des menaces qui pourraient avoir des effets nuisibles sur sa valeur universelle exceptionnelle (« mise en péril »).

** : Tous les rapports de mission ne sont pas toujours disponibles électroniquement.


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