L’Assemblée générale,
- Ayant examiné les documents WHC-14/1EXT.GA/3 et WHC-14/1EXT.GA/INF.3,
- Rappelant la résolution 19 GA 4 adoptée à sa 19e session (UNESCO, 2013),
- Remerciant S.Exc. M. Jean-Frédéric Jauslin (Suisse) et le Groupe de travail ouvert pour la révision du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des États parties à la Convention du patrimoine mondial, pour le travail accompli,
- Décide d’amender son Règlement intérieur comme suit (les amendements sont biffés et en caractères gras):
Article 13 - Présentation des candidatures au Comité du patrimoine mondial 2
13.1 Le Secrétariat demande aux États parties, au moins trois mois avant l’ouverture de l’Assemblée générale, s’ils ont l’intention de se présenter à l’élection du Comité du patrimoine mondial. Dans l’affirmative, la candidature doit être envoyée au Secrétariat au plus tard six semaines avant l’ouverture de l’Assemblée générale.
13.2 Les membres du Comité du patrimoine mondial ne peuvent se représenter à l’élection qu’à l’issue d’un délai de 4 ans 6 ans après l’expiration de leur mandat.
13.3 Au moins quatre semaines avant le début de l’Assemblée générale, le Secrétariat envoie à tous les États parties la liste provisoire des candidats. Il fournit également des informations sur la situation de tous les candidats au regard du versement des contributions obligatoires et volontaires aux Fonds du patrimoine mondial. La liste de candidatures sera révisée le cas échéant.
13.4 La liste de candidatures est finalisée 48 heures avant l’ouverture de l’Assemblée générale. Aucune autre candidature ou paiement de contributions obligatoires et volontaires au Fonds du patrimoine mondial (ayant pour but de présenter une candidature au Comité) ne peut être accepté pendant les 48 heures précédant l’ouverture de l’Assemblée générale.
Article 14 - Election des membres du Comité du patrimoine mondial
14.1 a) L'élection des membres du Comité du patrimoine mondial se fait au scrutin secret lorsque cinq délégations au moins ayant le droit de vote le demandent ou si le/la Président(e) le décide.
b)
Au cas où un ou plusieurs groupes électoraux, tel(s) que défini(s) par la Conférence générale de l’UNESCO à sa plus récente session3, est/sont susceptible(s) de n’avoir aucun État partie dans la composition du Comité suivant4, un siège sera réservé par groupe(s) électoral(aux) concerné(s). L'élection des membres du Comité du patrimoine mondial se fait sur la base de la composition des groupes électoraux de l’UNESCO, tel(s) que défini(s) par la Conférence générale de l’UNESCO à sa plus récente session, étant entendu que le « Groupe V » est constitué de deux groupes distincts, l’un pour les États d’Afrique et l’autre pour les États arabes.
c) Néanmoins, à chaque élection, un siège doit être réservé aux États parties n’ayant aucun bien sur la Liste du patrimoine mondial. Les sièges seront alloués à chaque groupe électoral comme suit : deux (2) sièges pour le Groupe I, deux (2) sièges pour le Groupe II, deux (2) sièges pour le Groupe III, trois (3) sièges pour le Groupe IV, quatre (4) sièges pour le Groupe Va, deux (2) sièges pour le Groupe Vb. Un siège supplémentaire sera alloué au Groupe III et au Groupe IV sur une base de rotation.
d) Néanmoins, à chaque élection, un examen sera fait pour s’assurer qu’au moins un État partie qui n’a jamais siégé soit élu comme membre du Comité du patrimoine mondial.
e) Dans le cas où la formule susmentionnée ne peut être mise en application, un accord exceptionnel pourrait être conclu afin de s’adapter à ces circonstances particulières.
d) f) Le(s) scrutin(s) pour le(s) siège(s) réservé(s) alloué(s) doit/doivent précéder le(s) scrutin(s) pour les autres sièges à pourvoir. Les candidats n’ayant pas été élus au scrutin des sièges réservé(s) alloué(s) pourront se représenter au(x) scrutin(s) suivant(s).
14.2 Avant le scrutin, le/la Président(e) désigne deux scrutateurs parmi les délégués présents ; il/elle leur remet la liste des États ayant le droit de vote et la liste des États candidats. Il/Elle annonce le nombre de sièges à pourvoir.
14.3 Le Secrétariat distribue aux délégations un bulletin de vote sur lequel figure la liste de tous les États candidats.
14.4 Chaque délégation vote en entourant d'un cercle les noms des États pour lesquels elle souhaite voter.
14.5 Les scrutateurs recueillent les bulletins de vote auprès de chaque délégation et procèdent au décompte des voix sous le contrôle du/de la Président(e).
14.6 Les bulletins de vote sur lesquels tous les noms des États ont été entourés d'un cercle sont comptés comme des abstentions.
14.7 Les bulletins de vote sur lesquels sont entourés d'un cercle plus de noms d'États que de sièges à pourvoir sont considérés comme nuls.
14.8 a) Scrutin pour les sièges alloués
À tous les scrutins, Le(s) candidat(s) obtenant au premier tour la majorité absolue (plus de la moitié des votes valides des États parties présents et votants) le plus grand nombre de voix sera/seront déclaré(s) élu(s), après une allocation séquentielle du nombre de voix reçues, du plus grand au plus petit, dans la limite du nombre de sièges à pourvoir. S’il reste encore un/des siège(s) à pourvoir, il y aura un second tour. Si deux ou plusieurs candidats recueillent le même nombre de voix pour le(s) siège(s) restant à pourvoir, un second tour est organisé parmi ces candidats, à concurrence du(des) siège(s) restant à pourvoir.
b) Scrutin pour les sièges ouverts (non alloués)
Le(s) candidat(s) obtenant au premier tour plus de la moitié des votes valides des États parties présents et votants sera/seront déclaré(s) élu(s), après une allocation séquentielle du nombre de voix reçues, du plus grand au plus petit, dans la limite du nombre de sièges à pourvoir. S’il reste encore un/des siège(s) à pourvoir, il y aura un second tour.
14.9 Au deuxième tour, le(s) candidat(s) obtenant le plus grand nombre de voix, à concurrence du nombre de sièges à pourvoir, sera/sont déclaré(s) élu(s).
14.10 Si lors du deuxième tour de scrutin, deux ou plusieurs candidats obtiennent le même nombre de voix et que, de ce fait, le nombre des candidats est supérieur au nombre de sièges restant à pourvoir, il sera procédé à un tour additionnel limité aux candidats ayant obtenu le même nombre de voix. Si lors de ce tour additionnel, deux ou plusieurs candidats obtiennent le même nombre de voix, le/la Président(e) procédera à un tirage au sort entre eux afin d’attribuer le(s) siège(s) restant(s).
14.11 A l’issue de chaque tour de scrutin, le/la Président(e) proclame les résultats.
5. Réitère sa demande expresse aux États parties et aux groupes électoraux de fournir un nombre suffisant de candidats pour chaque siège à chacun des scrutins afin d’assurer un véritable choix à chaque élection ;
6. Décide également que l'ordre de rotation pour l'attribution du siège flottant entre le Groupe III et le Groupe IV devra être défini par l’Assemblée générale des États parties, lors de sa 20e session ordinaire en 2015 ;
7. Décide en outre d’introduire un format standard de candidature pour la présentation des experts (modèle devant être élaboré par le Secrétariat) ;
8. Demande au Centre du patrimoine mondial de développer un format standard de candidature pour la présentation des experts qui devra être soumis à l’Assemblée générale des États parties, lors de sa 20e session ordinaire en 2015.
2 La résolution 13 GA 9 (paragraphe 6) invite les États parties à la Convention du patrimoine mondial à réduire volontairement la durée de leur mandat de six à quatre ans.
3 Étant entendu que le « Groupe V » est constitué de deux groupes distincts représentant l’Afrique et les États arabes.
4 En d’autres termes, soit il n’y a aucun État partie appartenant à un groupe électoral donné dans la composition du Comité au début de la session ordinaire de la Conférence générale, soit le mandat de tous les États parties appartenant à un groupe électoral donné expire à la fin de la session ordinaire de la Conférence générale.