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Matière gracieuse en droit français

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Une procédure en matière gracieuse, ou procédure gracieuse est une demande portée devant une juridiction en absence de litige et donc d'adversaire.

Elle est opposée à une procédure contentieuse.

Application

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En droit français, les procédures en matière gracieuse sont définies par les articles 25[1] à 29 et suivants du code de procédure civile.

La demande est introduite par une requête déposée en double exemplaire au greffe. La requête doit être introduite par le ministère d'avocat quand celui-ci est obligatoire, ou librement par tout intéressé dans les autres procédures (par exemple Conseil de prud'hommes, tribunal d'instance, juridiction commerciale...)

Le juge saisi peut se prononcer uniquement au vu de la requête, et donc sans débat[2], ou convoquer la partie ainsi que d'éventuels tiers (tandis que le Ministère public est appelé partie jointe).

En cas d'audience, celle-ci se déroule à huis clos.

La présence du Ministère public ou la communication de son avis est impérative, sans quoi le jugement ou l'arrêt peut être cassé en vertu de l'article 800 du code de procédure civile[3].

  • demande de changement de nom ou de régime matrimonial devant le tribunal de grande instance,
  • demande en mainlevée d'opposition à mariage,
  • demandes devant le juge des tutelles,
  • divorce sur requête conjointe,
  • jugement d'adoption...

La valeur du jugement

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Théoriquement, le jugement rendu en matière gracieuse a autorité de la chose jugée. Cependant, à cause de l'objet particulier d'une demande gracieuse, en absence de litige, la portée du jugement se retrouve de fait extrêmement limitée.

Le jugement est notifié aux parties et aux tiers dont les intérêts risquent d'être affectés par la décision[4].

« La jurisprudence et la doctrine s'accordent cependant sur le fait que cette absence de litige suppose une intervention du juge en dehors de tout litige né et actuel, mais non que tout litige ultérieur soit actuellement impossible. [...] Dès lors, la seule existence d'un contentieux « latent » ou « éventuel » ne suffit pas à transformer la nature de l'affaire et à lui faire perdre son caractère gracieux. », in « Procédure civile », par Cédric Tahri

Les voies de recours

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Le demandeur peut exercer un appel contre un jugement rendu en matière gracieuse dans les quinze jours suivants l'ordonnance (article 538 du code de procédure civile), sauf en cas de stipulation contraire[5]. La notification de l'ordonnance doit clairement indiquer ces délais[6] sans quoi elle encourt la nullité[7].

Les tiers à qui l'ordonnance est communiquée disposent également de 15 jours pour faire appel (article 546 et suivants du code de procédure civile), tandis que ce délai est repoussé à deux mois pour les tiers non informés[8]. La tierce-opposition est donc exclue[9].

Lorsqu'un tiers fait appel, la procédure, alors gracieuse, devient contentieuse. On parle d'« élévation du contentieux ».

Le pourvoi en cassation est également ouvert (article 610 du code de procédure civile).

Notes et références

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Bibliographie

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  • S. Guinchard, C. Chainais, F. Ferrand, Procédure civile, droit interne et droit de l'Union européenne, Paris, Dalloz, , 1585 p. (ISBN 978-2-247-09047-1), §2044 et suivants.


Articles connexes

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