Assemblée générale des actionnaires
L’assemblée générale des actionnaires constitue le moment privilégié pour les propriétaires des actions d'une société de s'informer sur la situation de l'entreprise et de s'exprimer sur sa gestion. Elle se réunit au minimum une fois dans l'année. L'assemblée générale peut être ordinaire (AGO) ou extraordinaire (AGE). L'objet de l'assemblée générale est d'approuver les comptes de l'exercice présentés par le directoire ou le conseil d'administration. Par ailleurs, différentes résolutions, telles que le montant du dividende ou des opérations sur le capital, sont soumises au vote des actionnaires.
Le lieu de réunion est fixé dans la convocation adressée aux actionnaires, au siège social ou dans tout autre lieu du département, sauf clause contraire des statuts.
Droit français
[modifier | modifier le code]Dans le code du commerce, les règles concernant les assemblées d'actionnaires sont prévues aux articles L225-96 à L225-125[1]
Droit canadien
[modifier | modifier le code]Dans la Loi canadienne sur les sociétés par actions (LCSA), les règles concernant les assemblées d'actionnaires sont prévues aux articles 132 à 144 LCSA[2].
Dans la Loi sur les sociétés par actions du Québec (LSAQ), les règles sur l'assemblée annuelle des actionnaires sont prévues aux articles 163 à 206 LSAQ[3], tandis que les règles sur l'assemblée extraordinaire sont prévues aux articles 207 à 212 LSAQ[4].
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]- Droit des sociétés
- Assemblée générale
- Assemblée générale ordinaire
- Assemblée générale extraordinaire
- Say on pay
Notes et références
[modifier | modifier le code]- « Légifrance : Des assemblées d'actionnaires. (Articles L225-96 à L225-125) »
- Loi canadienne sur les sociétés par actions, LRC 1985, c C-44, art 132 <http://canlii.ca/t/6c624#art132> consulté le 2020-08-31
- Loi sur les sociétés par actions, RLRQ c S-31.1, art 163 <http://canlii.ca/t/6c3qx#art163> consulté le 2020-08-31
- Loi sur les sociétés par actions, RLRQ c S-31.1, art 207 <http://canlii.ca/t/6c3qx#art207> consulté le 2020-08-31