Actualités en droit patrimonial de la famille
Par Bruylant
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Actualités en droit patrimonial de la famille - Bruylant
Bruxelles
Le calendrier de la nouvelle procédure
de liquidation-partage judiciaire
¹
Par
CHARLOTTE AUGHUET
CONSEILLER JURIDIQUE À LA FÉDÉRATION Royale DU NOTARIAT BELGE,
ASSISTANTE À LA FACULTÉ DE DROIT DE L’UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES
Plan
I. – LE CALENDRIER CONVENTIONNEL
II. – LE CALENDRIER LÉGAL SUPPLÉTIF DE LA PROCÉDURE ET DES INCIDENTS DE CELLE-CI
A. – Principes
B. – Description du calendrier légal supplétif de la procédure (hors « incidents »)
C. – Les incidents de la phase notariale de la procédure
1) L’expertise
2) Le procès-verbal intermédiaire
3) Les faits nouveaux et les pièces nouvelles
4) La vente des biens
D. – Les dérogations ponctuelles apportées au calendrier légal par les parties
E. – La réduction des délais légaux par le juge
III. – L’INTERRUPTION DES DÉLAIS
IV. – LA COMPUTATION DES DÉLAIS
V. – LES SANCTIONS EN CAS DE NON-RESPECT DU CALENDRIER DE LA PROCÉDURE
A. – Les sanctions applicables au dépassement des délais impartis aux parties
B. – La sanction applicable en cas de dépassement des délais impartis au notaire-liquidateur
1. L’instauration d’un calendrier de la procédure de liquidation-partage judiciaire constitue sans nul doute l’une des innovations majeures de la réforme opérée par la loi du 13 août 2011, dont l’impact sera ressenti tant par les praticiens (avocats, notaires) que (et c’est là l’objectif principalement recherché) par les citoyens.
Conscients de ce que l’absence de délais contraignants dans le cadre de la mise en état de la procédure de liquidation-partage judiciaire (et singulièrement dans la phase notariale de celle-ci) pouvait être de nature à générer d’importants retards et ouvrir la voie aux manœuvres dilatoires, les auteurs de la réforme ont souhaité encadrer la phase notariale de celle-ci de délais stricts, pondérés toutefois par une large place laissée à l’autonomie de la volonté.
C’est ainsi que, dans un souci d’accélération de la procédure et d’amélioration de la prévisibilité de son déroulement pour les parties, la loi du 13 août 2011 instaure essentiellement deux modes de mise en état de la phase notariale de la procédure :
• la mise en état conventionnelle, dont le principe est énoncé à l’article 1217 du Code judiciaire (mais qui est également ponctuellement rappelé en divers endroits du texte), qui permet aux parties et au notaire-liquidateur de s’accorder sur des délais contraignants de mise en état de la procédure ;
• la mise en état légale, fixée pour l’essentiel à l’article 1218 du Code judiciaire (mais aussi, sous réserve des délais inhérents aux « incidents », aux articles 1214, § 2, 1215, § 1er, et 1223 du Code judiciaire), qui impose tant aux parties qu’au notaire-liquidateur un calendrier supplétif de mise en état (applicable à défaut de mise en état conventionnelle), étant toutefois entendu que ceux-ci peuvent y déroger ponctuellement, de commun accord.
Le texte réserve, par ailleurs, un certain pouvoir au juge en ce qu’il permet à ce dernier, en l’absence d’accord sur la fixation de délais conventionnels et à la demande de l’une des parties, de réduire les délais légaux supplétifs (en principe applicables à défaut d’accord), s’il s’avère que ceux-ci ne se justifient pas au regard des éléments propres à la cause (article 1218, § 4, du Code judiciaire).
Le calendrier rythmant la procédure est assorti de sanctions et doit, selon les travaux préparatoires, permettre « aux parties, à leur conseil et au notaire-liquidateur, de savoir, à tout stade de la procédure, quelle sera l’étape suivante et endéans quel délai celle-ci devra être réalisée »².
Précisons que par les termes « mise en état » (légale ou conventionnelle), les articles 1217 et 1218 du Code judiciaire visent essentiellement les opérations de la phase notariale de la procédure devant permettre l’établissement de l’état liquidatif (en ce compris l’établissement de celui-ci, et à l’exclusion des délais inhérents aux « incidents » de la procédure), les articles 1223, 1224 et 1224/1 du Code judiciaire prévoyant, quant à eux, les délais applicables aux opérations postérieures à l’établissement de l’état liquidatif et ceux relatifs à la vente des biens³.
Nous analyserons, aux termes de la présente contribution, les principes relatifs au calendrier conventionnel pouvant être fixé conjointement par les parties et le notaire-liquidateur, les délais légaux supplétifs applicables aux principales étapes de la phase notariale de la procédure de liquidation-partage judicaire à défaut de calendrier conventionnel (en y intégrant les « incidents » qui pourraient, le cas échéant, émailler celle-ci), ainsi que la réduction des délais légaux pouvant, le cas échéant, être ordonnée par le juge. Le mécanisme de l’interruption des délais et les sanctions applicables en cas de méconnaissance des délais applicables (conventionnels ou légaux) seront également examinés, de même que les principes relatifs à la computation des délais.
I. – Le calendrier conventionnel
2. Conformément à l’esprit général de la réforme – qui tend à favoriser, dans toute la mesure possible et à tous niveaux, les accords entre parties⁴ –, la loi du 13 août 2011 laisse, s’agissant du calendrier de la phase notariale de la procédure, la priorité à l’accord intervenu entre les parties et le notaire-liquidateur, ceux-ci étant d’ailleurs libres de décider de n’encadrer la procédure d’aucun délai contraignant.
C’est ainsi que l’article 1217 du Code judiciaire (inséré sous un titre intitulé « De la mise en état conventionnelle ») dispose, en son alinéa 1er, que « lors de l’ouverture des opérations, le notaire-liquidateur détermine avec toutes les parties tout ou partie du calendrier pour la poursuite du partage judiciaire, sauf si celles-ci renoncent à la détermination de pareil calendrier ».
Dans la mesure toutefois où il n’est pas toujours aisé de fixer, dès l’entame de la procédure, le déroulement et les délais applicables à l’ensemble de celle-ci, l’alinéa 2 ajoute que « les délais convenus sont actés au procès-verbal d’ouverture des opérations ou aux procès-verbaux ultérieurs, en ce qui concerne les délais convenus en cours de procédure. Chaque procès-verbal mentionne les jour et heure de la prochaine opération ou le délai dans lequel celle-ci aura lieu ». Ainsi, dans l’hypothèse où, plutôt que d’acter dès l’ouverture des opérations le calendrier appelé à régir l’ensemble de celles-ci (exercice qui pourrait s’avérer périlleux en raison de l’incertitude qui pourrait exister à ce stade quant à la complexité du dossier et aux difficultés qui pourraient se présenter en cours de procédure), les parties et le notaire-liquidateur peuvent décider de procéder étape par étape, en fixant, à l’issue de chacune d’elles, le délai dans lequel la suivante devra intervenir. En ce cas, les délais convenus « au fur et à mesure » de l’avancement de la procédure seront actés aux termes de procès-verbaux successifs (le premier d’entre eux étant le procès-verbal d’ouverture des opérations, qui actera l’accord intervenu quant au délai dans lequel interviendra l’étape suivant immédiatement la clôture du procès-verbal d’ouverture des opérations).
3. Il faut observer que le texte de l’article 1217 du Code judiciaire permet également aux parties de s’accorder sur l’absence totale de délais contraignants dans le cadre de la phase notariale⁵. Cette possibilité doit toutefois être utilisée avec prudence, eu égard risque qu’elle induit pour le bon déroulement de la phase notariale de la procédure, notamment en cas d’inaction de l’un des acteurs⁶.
4. La possibilité, pour les parties, de s’accorder sur les délais de la procédure est également prévue ponctuellement par d’autres dispositions, dont notamment :
• l’article 1215, § 1er, du Code judiciaire, qui prévoit notamment que les parties et le notaire-liquidateur peuvent s’accorder sur le délai dans lequel il sera procédé à l’ouverture des opérations (celui-ci étant, à défaut d’un tel accord, de deux mois à dater de la requête de la partie la plus diligente)⁷ ;
• l’article 1214, § 2, du Code judiciaire, qui permet notamment aux parties et au notaire-liquidateur de s’accorder sur le délai dans lequel il sera procédé à l’inventaire, étant entendu qu’à défaut d’accord, la première vacation d’inventaire doit avoir lieu dans les deux mois de la clôture du procès-verbal d’ouverture des opérations (les éventuelles vacations subséquentes devant également avoir lieu dans les deux mois de la vacation précédente)⁸ ;
• Les articles 1223, 1224 et 1224/1 du Code judiciaire, qui décrivent les opérations postérieures à l’établissement de l’état liquidatif (ainsi que les opérations de vente) et fixent les délais inhérents à celles-ci (dont notamment les délais accordés aux parties pour faire part de leurs contredits quant à l’état liquidatif), en prévoyant systématiquement que ces délais s’appliquent « sauf accord de toutes les parties ».
5. La formulation des dispositions relatives aux accords entre les acteurs de la procédure quant aux délais de celle-ci (qui imposent « l’accord de toutes les parties » et celui du notaire-liquidateur – à tout le moins pour les délais qui le concernent), implique qu’un calendrier de la procédure (qu’il soit global ou séquentiel) ne pourra être fixé conventionnellement en cas d’absence ou de désaccord de l’une des parties⁹ : ainsi, en cas d’absence ou de désaccord de l’une des parties, seul le calendrier légal supplétif (éventuellement adapté par le juge, en application de l’article 1218, § 4, du Code judiciaire – voyez infra, no 16) trouvera à s’appliquer.
La présence d’un incapable (majeur ou mineur) n’est, semble-t-il, pas de nature à empêcher la conclusion d’un accord relatif aux délais de la procédure (le texte légal n’impose pas, en effet, que les parties soient « capables ») : ledit accord pourra, en cette hypothèse, être conclu par le représentant légal de l’incapable (parent(s), tuteur, administrateur provisoire…) qui représentera d’ailleurs l’incapable dans le cadre de l’ensemble des opérations de liquidation-partage¹⁰.
II. – Le calendrier légal supplétif de la procédure et des incidents de celle-ci
A. – Principes
6. À défaut pour (toutes) les parties et le notaire-liquidateur de s’accorder sur tout ou partie du calendrier de la procédure ou en cas d’absence de l’une des parties, le calendrier légal supplétif trouvera à s’appliquer pour la phase notariale de la procédure.
Les délais légaux supplétifs relatifs à la phase notariale de la procédure sont fixés par les dispositions suivantes (que nous présentons ici dans l’ordre chronologique d’une procédure de liquidation-partage type, sous réserve des éventuels « incidents » susceptibles de se présenter au cours de la procédure, qui seront examinés infra, nos 8 à 14) :
• l’article 1215, § 1er, du Code judiciaire, s’agissant des délais relatifs à l’ouverture des opérations ;
• l’article 1214, § 2, du Code judicaire, s’agissant des délais relatifs à l’établissement de l’inventaire ;
• l’article 1218 du Code judiciaire, s’agissant des délais relatifs aux opérations postérieures à l’inventaire jusque (et en ce compris) l’établissement de l’état liquidatif comprenant le projet de partage ;
• l’article 1223 du Code judicaire, s’agissant des délais inhérents au partage en nature.
Pour la facilité du lecteur, nous avons établi, en collaboration avec Mme Maria Carbone¹¹ une « ligne du temps » (reproduite in fine du présent ouvrage) décrivant le déroulement d’une procédure de liquidation-partage classique (sur laquelle peuvent, le cas échéant, se greffer divers « incidents » qui sont également décrits aux termes du schéma proposé), en mentionnant, pour chacune des étapes, le délai légal supplétif inhérent à celle-ci.
Nous rappelons, par ailleurs, qu’aux termes de l’article 1208, § 4, alinéa 1er, du Code judiciaire, les délais légaux supplétifs visés aux articles 1214, § 2 (c’est-à-dire les délais d’inventaire) et 1218 (c’est-à-dire les délais relatifs aux opérations postérieures à l’inventaire jusque et en ce compris l’établissement de l’état liquidatif comprenant le projet de partage) du Code judiciaire ne sont pas applicables aux biens situés à l’étranger pour lesquels un partage distinct a été ordonné par le juge, en application de l’article 1208, § 4, alinéa 1er, du Code judiciaire¹² ¹³.
Précisons, enfin, que l’instauration d’un calendrier de la procédure contraignant dont le respect s’impose également au notaire-liquidateur implique, dans le chef de ce dernier, le pouvoir de poursuivre les opérations sans désemparer et sans qu’une nouvelle réquisition des parties ne soit nécessaire à chaque stade de la procédure¹⁴, sa saisine initiale par la partie la plus diligente suffisant (sauf exception)¹⁵ à la poursuite des opérations : « une fois que le notaire-liquidateur a été saisi de sa mission par la partie la plus diligente, il lui incombe d’entreprendre celle-ci et de la poursuivre sans qu’une nouvelle réquisition particulière ne soit nécessaire pour procéder à chacune des étapes qui jalonnent la procédure. Une exception à ce principe existe toutefois s’agissant de la vente des biens dépendant de l’indivision : le notaire-liquidateur doit, en principe, être requis pour, d’une part procéder à la mise en vente de ceux-ci et, d’autre part, à leur adjudication. S’agissant de la mise en vente, l’article 1224, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire proposé modalise toutefois la forme de la réquisition nécessaire, en ce qu’il prévoit qu’à défaut, pour les parties, d’avoir formulé des contredits quant au principe de la vente conformément à l’article 1224, § 1er, proposé, le notaire-liquidateur est présumé requis pour procéder à la mise en vente. L’absence de contredits permet en effet de présumer que les parties marquent leur accord quant au principe de la vente et chargent effectivement le notaire-liquidateur d’y procéder. S’agissant de l’adjudication comme telle, l’article 1224, § 2, alinéa 2, proposé maintient, en revanche, la nécessité d’une réquisition formelle du notaire-liquidateur par au moins l’une des parties. Comme déjà signalé dans le commentaire de l’article 1209, § 3, alinéa 5, proposé, cette disposition s’inspire du principe énoncé, en matière de saisie, à l’article 1586 du Code judiciaire […] »¹⁶.
B. – Description du calendrier légal supplétif de la procédure (hors « incidents »)
7. La phase notariale de la procédure de liquidation-partage judiciaire doit, en vertu du calendrier légal supplétif, se dérouler conformément aux délais suivants¹⁷, abstraction faite – à ce stade – des éventuels incidents (qui seront examinés infra, nos 8 à 14) :
I. La première séance d’ouverture des opérations intervient au plus tard dans les deux mois de la requête adressée au notaire-liquidateur par la partie la plus diligente (article 1215, § 1er, alinéa 1er, du Code judiciaire), c’est-à-dire à dater de la saisine du notaire-liquidateur de sa mission par la partie la plus diligente¹⁸. Les travaux préparatoires précisent que « ceci implique notamment qu’à défaut d’accord de toutes les parties et du notaire-liquidateur quant à l’éventuelle prorogation du délai de deux mois, le notaire-liquidateur est tenu de fixer, le cas échéant d’office, une date dans ce délai. Le notaire-liquidateur veillera toutefois, pour ce faire, à tenir compte, dans la mesure du possible, des convenances des parties et de leurs conseils » (c’est nous qui soulignons)¹⁹. Dans l’hypothèse où le procès-verbal d’ouverture des opérations ne pourrait être clôturé lors de la première séance, la séance suivante intervient au plus tard dans les deux mois de la première, et ainsi de suite pour les éventuelles séances subséquentes (article 1215, § 1er, alinéa 1er, du Code judiciaire).
II. Au plus tard lors de la clôture du procès-verbal d’ouverture des opérations, les parties sont invitées à prendre position quant à l’établissement d’un inventaire²⁰. Dans l’hypothèse où il serait procédé à l’inventaire (l’hypothèse inverse sera examinée infra, à l’étape no III), la première vacation d’inventaire intervient au plus tard dans les deux mois de la clôture du procès-verbal d’ouverture des opérations, ledit procès-verbal devant d’ailleurs mentionner les jour et heure de la première vacation (article 1214, § 2, alinéa 2, du Code judiciaire). Dans l’hypothèse où l’inventaire ne pourrait être clôturé lors de la première vacation, la vacation suivante intervient au plus tard dans les deux mois de la première vacation, et ainsi de suite pour les éventuelles vacations subséquentes²¹.
III. Les parties disposent ensuite d’un délai de deux mois pour la communication de leurs pièces et revendications. Dans l’hypothèse où il a été procédé à un inventaire, ce délai commence à courir à dater de la clôture dudit inventaire (article 1218, § 1er, alinéa 2, du Code judiciaire).
La clôture de l’inventaire comprend généralement la prestation de serment des parties²². Quid, dès lors, si nonobstant les convocations du notaire-liquidateur, une ou plusieurs parties refusent de prêter serment, espérant ainsi empêcher la clôture de l’inventaire et, partant, la prise de cours du délai de deux mois précité ? Il est admis qu’en cas de refus de l’une des parties de prêter serment, le juge de paix, saisi de l’incident sur la base de l’article 1184 du Code civil²³, est autorisé à enjoindre la partie récalcitrante de prêter serment, le cas échéant sous peine d’astreinte²⁴. Confronté au refus de prêter serment de l’une des parties, le notaire-liquidateur saisira dès lors, en un premier temps, le juge de paix (ou le tribunal de première instance – voyez la note infra-paginale no 23) de la difficulté. Mais comment agir si nonobstant la peine d’astreinte, le refus de prêter serment persiste ? Il nous paraît qu’en application du principe énoncé à l’article 1214, § 6, alinéa 1er, du Code judiciaire²⁵, ce défaut ne peut faire obstacle à la poursuite de la procédure. Dès lors, le notaire-liquidateur confronté à cette situation trouvera, nous semble-t-il, dans la disposition précitée, le fondement légal pour procéder formellement à la clôture l’inventaire nonobstant le refus de prêter serment de l’une des parties (moyennant le constat, aux termes de l’acte lui-même, de l’absence ou du refus de la partie concernée), en telle sorte que ce refus ne puisse entraver la poursuite de la procédure²⁶²⁷.
À défaut d’inventaire, le délai de deux mois laissé aux parties pour la communication de leurs pièces et revendications commence à courir à dater de la communication, par le notaire-liquidateur, de la copie du procès-verbal de clôture de l’ouverture des opérations (article 1218, § 1er, alinéa 3, du Code judiciaire).
IV. Le notaire-liquidateur dispose ensuite d’un délai de deux mois pour adresser aux parties et à leurs conseils un aperçu des revendications et des pièces qui lui ont été soumises par chacune d’elles²⁸. Ce délai commence à courir à l’expiration du délai qui était imparti aux parties pour la communication de leurs pièces et revendications (article 1218, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire).
Il faut observer, à cet égard, que selon le texte de l’article 1218, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire, ce délai de deux mois ne court pas à dater de la communication effective, par les parties, de leurs pièces et revendications, mais bien à dater de l’expiration du délai de deux mois dont elles disposaient pour ce faire. Il en résulte