Préambule
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international
du Travail, et s'y étant réunie le 7 février 2006 en sa quatre-vingt-quatorzième
session;
Désireuse de créer un instrument unique et cohérent qui intègre autant que possible toutes les normes à jour contenues dans les actuelles conventions et recommandations internationales du travail maritime ainsi que les principes fondamentaux énoncés dans d'autres conventions internationales du travail, notamment:
- la convention (n°29) sur le travail forcé, 1930;
- la convention (n°87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948;
- la convention (n°98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949;
- la convention (n°100) sur l'égalité de rémunération, 1951;
- la convention (n°105) sur l'abolition du travail forcé, 1957;
- la convention (n°111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958;
- la convention (n°138) sur l'âge minimum, 1973;
- la convention (n°182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999;
Consciente que l'Organisation a pour mandat fondamental de promouvoir des conditions de travail décentes;
Rappelant la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, 1998;
Consciente également que les gens de mer peuvent se prévaloir des dispositions
d'autres instruments de l'OIT et doivent jouir des libertés et droits fondamentaux reconnus à toutes les personnes;
Considérant que les activités du secteur maritime se déploient dans le monde entier et que les gens de mer doivent par conséquent bénéficier d'une protection particulière;
Tenant compte également des normes internationales sur la sécurité des navires, la sécurité et la sûreté des personnes et la qualité de la gestion des navires édictées dans la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée, et dans la Convention de 1972 sur le règlement international pour prévenir les abordages en mer, telle que modifiée, ainsi que des prescriptions relatives à la formation et aux compétences requises des gens de mer qui figurent dans la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, telle que modifiée;
Rappelant que la Convention des Nations Unies de 1982 sur le droit de la mer établit un cadre juridique général régissant l'ensemble des activités sur les mers et les océans, qu'elle revêt une importance stratégique comme base de l'action et de la coopération nationales, régionales et mondiales dans le secteur maritime et que son intégrité doit être préservée;
Rappelant l'article 94 de la Convention des Nations Unies de 1982 sur le droit de la mer qui définit les devoirs et les obligations incombant à l'Etat du pavillon notamment en ce qui concerne les conditions de travail, les effectifs et les questions sociales à bord des navires qui battent son pavillon;
Rappelant le paragraphe 8 de l'article 19 de la Constitution de l'Organisation Internationale du Travail qui dispose que l'adoption d'une convention ou d'une recommandation par la Conférence ou la ratification d'une convention par un Membre ne devront en aucun cas être considérées comme affectant toute loi, toute sentence, toute coutume ou tout accord qui assurent des conditions plus favorables aux travailleurs intéressés que celles prévues par la convention ou la recommandation;
Déterminée à faire en sorte que ce nouvel instrument soit conçu de manière à recueillir la plus large acceptation possible par les gouvernements, les armateurs et les gens de mer attachés aux principes du travail décent, qu'il soit facile à mettre à jour et qu'il puisse être appliqué et respecté de manière effective
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à l'élaboration d'un tel instrument, question qui constitue le seul point à l'ordre du jour de la session;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,
adopte, ce vingt-troisième jour de février deux mille six, la convention ci-après, qui
sera dénommée Convention du travail maritime, 2006.
Tout Membre vérifie que les dispositions de sa législation respectent, dans le
contexte de la présente convention, les droits fondamentaux suivants:
Les dérogations, exemptions et autres applications souples de la présente
convention nécessitant, aux termes de celle-ci, la consultation des organisations d'armateurs
et de gens de mer ne peuvent être décidées par un Membre, en l'absence de
telles organisations représentatives sur son territoire, qu'après consultation avec la
commission visée à l'article XIII.
Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies, aux fins d'enregistrement
conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets
sur toute ratification, acceptation et dénonciation enregistrée en vertu de la présente
convention
Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également
foi.