Code canadien du travail
Note marginale :Avis au ministre
251.111 (1) Le Conseil informe le ministre, par écrit, lorsqu’un appel est interjeté au titre du paragraphe 251.11(1) et lui fournit une copie de la demande d’appel.
Note marginale :Documents fournis au Conseil — ministre
(2) S’agissant d’un appel interjeté en vertu de la présente partie, le ministre fournit au Conseil, à la demande de celui-ci, une copie des documents sur lesquels il s’est fondé pour prendre la décision dont il est fait appel.
Note marginale :Documents fournis au Conseil — inspecteur
(3) Saisi d’un appel au titre du paragraphe 251.101(7), l’inspecteur fournit au Conseil, à la demande de celui-ci, une copie des documents sur lesquels il s’est fondé pour donner l’ordre ou l’avis dont il est fait appel.
Note marginale :Documents fournis au ministre
(4) Le Conseil fournit au ministre, à la demande de celui-ci, une copie des documents déposés auprès du Conseil dans le cadre de l’appel.
Note marginale :Pouvoir du ministre
(5) Le ministre peut, dans le cadre de tout appel interjeté en vertu de la présente partie, présenter au Conseil ses observations et des éléments de preuve.
- 2017, ch. 20, art. 365
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