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Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — 2012, ch. 27, art. 35, modifié par 2017, ch. 20, par. 268(3) et 2018, ch. 27, par. 530(2) et (3)

    • 2000, ch. 12

      35 À la date d’entrée en vigueur du paragraphe 107(1) de la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations :

      • a) les paragraphes 206.1(1) et (2) du Code canadien du travail sont remplacés par ce qui suit :

        • Modalités d’attribution
          • 206.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), a droit à un congé d’au plus soixante-trois semaines l’employé qui doit prendre soin :

            • a) soit de son nouveau-né;

            • b) soit d’un enfant qui lui est confié en vue de son adoption en conformité avec les lois régissant l’adoption dans la province où il réside;

            • c) soit d’un enfant relativement auquel il répond aux exigences visées à l’alinéa 23(1)c) de la Loi sur l’assurance-emploi.

          • Période de congé

            (2) Le droit au congé visé au présent article ne peut être exercé qu’au cours des soixante-dix-huit semaines qui suivent :

            • a) dans le cas prévu à l’alinéa (1)a), soit le jour de la naissance de l’enfant, soit celui où l’employé commence effectivement à prendre soin de l’enfant, au choix de l’employé;

            • b) dans le cas prévu à l’alinéa (1)b), le jour où l’enfant est effectivement confié à l’employé;

            • c) dans le cas prévu à l’alinéa (1)c), le jour où l’employé répond aux exigences qui y sont visées.

      • b) le paragraphe 206.1(3) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

        • Durée maximale du congé : deux employés

          (3) La durée maximale de l’ensemble des congés que peuvent prendre deux employés au titre du présent article à l’égard d’un même événement prévu à l’un ou l’autre des alinéas (1)a) à c) est de soixante-trois semaines.

  • — 2017, ch. 20, art. 350

    • 350 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 154, de ce qui suit :

      • Publication

        154.1 Le ministre peut, sous réserve des règlements, procéder à la publication du nom d’un employeur déclaré coupable d’une infraction à la présente partie, de la nature de l’infraction, de la peine imposée et de tout autre renseignement réglementaire.

  • — 2017, ch. 20, art. 376

    • 376 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 259.1, de ce qui suit :

      • Publication

        259.2 Le ministre peut, sous réserve des règlements, procéder à la publication du nom d’un employeur déclaré coupable d’une infraction à la présente partie, de la nature de l’infraction, de la peine imposée et de tout autre renseignement réglementaire.

  • — 2018, ch. 27, art. 312

    • 2012, ch. 27

      312 Dès le premier jour où, à la fois, les effets de l’article 35 de la Loi visant à aider les familles dans le besoin ont été produits et l’article 310 de la présente loi est en vigueur, le paragraphe 206.1(3) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

      • Durée maximale du congé : employés

        (3) La durée maximale de l’ensemble des congés que peuvent prendre plusieurs employés au titre du présent article à l’égard d’un même événement prévu à l’un ou l’autre des alinéas (1)a) à c) est de soixante et onze semaines, étant entendu que la durée maximale du congé que peut prendre un employé au titre du présent article à l’égard de cet événement est de soixante-trois semaines.

  • — 2018, ch. 27, art. 451

    • 451 Le titre de la section III de la partie III de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      Égalité de traitement

  • — 2018, ch. 27, art. 452

    • 452 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 182, de ce qui suit :

      • Interdiction — taux de salaire
        • 182.1 (1) Il est interdit à l’employeur de payer un employé à un taux de salaire inférieur à celui qu’il paie à un autre employé en raison d’une différence dans leurs situations d’emploi si les conditions ci-après sont réunies :

          • a) les employés travaillent dans le même établissement;

          • b) ils exécutent un travail qui est essentiellement le même;

          • c) les exigences du travail sont essentiellement les mêmes sur le plan des compétences, de l’effort et des responsabilités;

          • d) le travail est exécuté dans des conditions de travail comparables;

          • e) toute autre condition prévue par règlement.

        • Exception

          (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la différence entre les taux de salaire est attribuable à un régime qui, selon le cas :

          • a) établit une échelle d’ancienneté;

          • b) permet une distinction basée sur le mérite;

          • c) est fondé sur la quantité ou la qualité de la production d’un employé;

          • d) est fondé sur tout autre critère prévu par règlement.

        • Interdiction — réduction du taux de salaire

          (3) Il est interdit à l’employeur de réduire le taux de salaire d’un employé dans le but de se conformer au paragraphe (1).

      • Demande de révision
        • 182.2 (1) Si l’employé qui estime que son taux de salaire n’est pas conforme aux exigences du paragraphe 182.1(1) demande à l’employeur, par écrit, de le réviser, l’employeur doit, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande, l’examiner et donner à l’employé une réponse écrite indiquant qu’il augmente le taux de salaire pour le rendre conforme à ces exigences ou expliquant les raisons pour lesquelles le taux de salaire s’y conforme déjà.

        • Indemnité

          (2) Si l’employeur augmente le taux de salaire de l’employé de manière à le rendre conforme aux exigences du paragraphe 182.1(1), ce dernier a droit à une indemnité équivalant au montant de la différence entre le salaire qu’il a reçu sur la base de l’ancien taux de salaire et celui auquel il a droit sur la base du taux de salaire majoré, commençant à la date de la demande de révision et se terminant à la date à laquelle le salaire commence à lui être versé au taux de salaire majoré.

        • Interdiction — congédiement, etc.

          (3) Il est interdit à l’employeur de congédier, de suspendre, de mettre à pied ou de rétrograder l’employé qui demande la révision au titre du paragraphe (1), ou de prendre des mesures disciplinaires à son égard, ou de tenir compte du fait que l’employé a fait une telle demande dans les décisions à prendre à son égard en matière d’avancement ou de formation.

      • Information quant aux possibilités d’emploi

        182.3 Si l’employeur a pour pratique d’informer ses employés par écrit des possibilités d’emploi ou de promotion, il doit les informer tous, sans égard aux différences dans leurs situations d’emploi.

      • Règlements

        182.4 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

        • a) définir tout terme pour l’application de la présente section;

        • b) prévoir d’autres conditions pour l’application de l’alinéa 182.1(1)e);

        • c) prévoir d’autres critères pour l’application de l’alinéa 182.1(2)d);

        • d) adapter les dispositions des articles 182.1 ou 182.2 au cas de certaines catégories d’employés;

        • e) soustraire toute catégorie d’employés à l’application des articles 182.1 ou 182.2.

  • — 2018, ch. 27, par. 457(2)

      • 457 (2) Le paragraphe 189(1.5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Exception

          (1.5) Si l’employé reçoit du premier employeur le préavis ou l’indemnité, ou les deux à la fois, prévus au paragraphe 212.1(1) ou à l’article 230, le présent article ne s’applique pas au calcul du délai de préavis ou du montant de l’indemnité au titre de l’article 230 dans le cadre de son emploi auprès du second employeur.

  • — 2018, ch. 27, art. 460

    • 460 L’alinéa 203(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • b) apporter aux dispositions des sections I.1, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XIII ou XIV les modifications qu’il estime nécessaires pour garantir aux employés qui sont au service de plusieurs employeurs des droits et indemnités équivalents dans la mesure du possible à ceux dont ils bénéficieraient, aux termes de la section en cause, s’ils travaillaient pour un seul employeur.

  • — 2018, ch. 27, art. 461

    • 461 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 203, de ce qui suit :

      SECTION VI.1Agences de placement temporaire

      • Application

        203.01 La présente section s’applique à l’employeur qui est une agence de placement temporaire ainsi qu’à ceux de ses employés qui travaillent dans l’établissement de son client dans le cadre d’une affectation auprès de celui-ci.

      • Interdiction
        • 203.1 (1) Il est interdit à l’employeur :

          • a) d’imposer des frais à une personne afin qu’elle puisse devenir son employé;

          • b) d’imposer des frais à son employé afin de lui obtenir ou de tenter de lui obtenir une affectation auprès d’un client;

          • c) d’imposer des frais à son employé afin qu’il puisse obtenir un service de préparation à une affectation ou à un emploi, notamment pour la rédaction d’un curriculum vitae ou la préparation à une entrevue;

          • d) d’imposer des frais à son employé afin qu’il établisse une relation d’emploi avec un client;

          • e) d’imposer à un client des frais afin qu’il établisse une relation d’emploi avec son employé si cette relation est établie plus de six mois après la date du début de la première affectation de l’employé auprès du client;

          • f) d’empêcher ou de tenter d’empêcher l’établissement d’une relation d’emploi entre son employé et un client.

        • Indemnité

          (2) Si l’employé paie les frais visés à l’un des alinéas (1)a) à d), l’employeur est tenu de lui verser une indemnité équivalant à la somme qu’il a payée.

      • Égalité de traitement
        • 203.2 (1) Il est interdit à un employeur de payer son employé à un taux de salaire inférieur à celui auquel est payé l’employé du client si les conditions ci-après sont réunies :

          • a) les employés de l’employeur et du client travaillent dans le même établissement;

          • b) ils exécutent un travail qui est essentiellement le même;

          • c) les exigences du travail sont essentiellement les mêmes sur le plan des compétences, de l’effort et des responsabilités;

          • d) le travail est exécuté dans des conditions de travail comparables;

          • e) toute autre condition prévue par règlement.

        • Exception

          (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la différence entre les taux de salaire est attribuable à un régime qui, selon le cas :

          • a) établit une échelle d’ancienneté;

          • b) permet une distinction basée sur le mérite;

          • c) est fondé sur la quantité ou la qualité de la production d’un employé;

          • d) est fondé sur tout autre critère prévu par règlement.

        • Interdiction — réduction du taux de salaire

          (3) Il est interdit au client de réduire le taux de salaire d’un employé dans le but de permettre à l’employeur de se conformer au paragraphe (1).

      • Demande de révision
        • 203.3 (1) Si l’employé qui estime que son taux de salaire n’est pas conforme aux exigences du paragraphe 203.2(1) demande à l’employeur, par écrit, de le réviser, l’employeur doit, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande, l’examiner et donner à l’employé une réponse écrite indiquant soit qu’il augmente le taux de salaire pour le rendre conforme à ces exigences, soit qu’il ne le fait pas, au motif exposé dans la réponse.

        • Indemnité

          (2) Si l’employeur augmente le taux de salaire de l’employé de manière à le rendre conforme aux exigences du paragraphe 203.2(1), ce dernier a droit à une indemnité équivalant au montant de la différence entre le salaire qu’il a reçu sur la base de l’ancien taux de salaire et celui auquel il a droit sur la base du taux de salaire majoré, commençant à la date de la demande de révision et se terminant à la date à laquelle le salaire commence à lui être versé au taux de salaire majoré.

        • Interdiction — congédiement, etc.

          (3) Il est interdit à l’employeur de congédier, de suspendre, de mettre à pied ou de rétrograder l’employé qui demande la révision prévue au paragraphe (1), ou de prendre des mesures disciplinaires à son égard, ou de tenir compte du fait que l’employé a fait une telle demande dans les décisions à prendre à son égard en matière d’avancement, de formation ou d’affectation auprès d’un client.

      • Vérification ou plainte

        203.4 Dans le cadre soit de la vérification du respect de la présente section par l’employeur, soit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 251.01(1) selon laquelle l’employeur aurait contrevenu à la présente section, l’article 249 s’applique au client de l’employeur comme s’il était l’employeur.

      • Règlements

        203.5 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

        • a) définir tout terme pour l’application de la présente section;

        • b) prévoir d’autres conditions pour l’application de l’alinéa 203.2(1)e);

        • c) prévoir d’autres critères pour l’application de l’alinéa 203.2(2)d);

        • d) adapter les dispositions de tout article de la présente section au cas de certaines catégories d’employés;

        • e) soustraire toute catégorie d’employés à l’application de toute disposition de la présente section.

  • — 2018, ch. 27, art. 478

      • 478 (1) La définition de surnuméraire, à l’article 211 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

        surnuméraire

        surnuméraire L’employé qui est licencié dans le cadre d’un licenciement collectif ou qui est visé par l’avis prévu au paragraphe 212(1). (redundant employee)

      • (2) L’article 211 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

        licenciement collectif

        licenciement collectif Le licenciement simultané ou échelonné au cours d’une période de quatre semaines, établie, le cas échéant, conformément au règlement, de cinquante employés ou plus — ou le nombre inférieur fixé par règlement applicable à l’employeur — dans un même établissement. (group termination of employment)

        période de licenciement collectif

        période de licenciement collectif La période de quatre semaines, établie, le cas échéant, conformément au règlement, commençant à la date du premier licenciement mentionnée dans l’avis visé au paragraphe 212(1). (group termination period)

        période de préavis de licenciement collectif

        période de préavis de licenciement collectif La période de seize semaines précédant la période de licenciement collectif. (group notice period)

      • (3) L’article 211 de la même loi devient le paragraphe 211(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

        • Application

          (2) Si l’employeur donne l’avis prévu au paragraphe 212(1) et que le nombre de surnuméraires licenciés est inférieur à cinquante — ou au nombre inférieur fixé par règlement applicable à l’employeur —, le licenciement de ces surnuméraires est réputé être un licenciement collectif pour l’application de la présente section.

  • — 2018, ch. 27, art. 479

    • 479 Les paragraphes 212(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

      • Avis au ministre
        • 212 (1) L’employeur avise le ministre par écrit de tout licenciement collectif au moins seize semaines avant la date du premier licenciement prévu dans le cadre de ce licenciement collectif.

        • Exception

          (1.1) Si l’employeur licencie le même jour cinquante employés ou plus — ou le nombre inférieur fixé par règlement applicable à l’employeur — et leur verse au titre de l’alinéa 212.1(1)b) une indemnité égale à seize semaines de salaire, la période de préavis de licenciement collectif est réputée commencer à la date du licenciement et le délai pour donner l’avis prévu au paragraphe (1) est d’au moins 48 heures avant cette date.

        • Copie de l’avis

          (2) L’employeur donne immédiatement une copie de l’avis au ministre de l’Emploi et du Développement social et à la Commission de l’assurance-emploi du Canada.

        • Copie de l’avis — syndicat et surnuméraire

          (2.1) Sous réserve du paragraphe (2.2), l’employeur donne immédiatement une copie de l’avis à tous les syndicats représentant les surnuméraires. Si des surnuméraires ne sont pas représentés par un syndicat l’employeur doit immédiatement leur en donner une copie ou en afficher une dans un endroit bien en vue à l’intérieur de l’établissement où ils travaillent.

        • Copie de l’avis — paragraphe (1.1)

          (2.2) Dans le cas visé au paragraphe (1.1), l’employeur donne, à la date du licenciement collectif, une copie de l’avis à tous les syndicats représentant les surnuméraires en cause.

  • — 2018, ch. 27, art. 480

    • 480 L’article 213 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Licenciement du surnuméraire
        • 212.1 (1) En plus de donner un avis au titre de l’article 212, l’employeur qui licencie un surnuméraire pendant la période de préavis de licenciement collectif ou la période de licenciement collectif :

          • a) soit lui donne un préavis écrit d’au moins huit semaines l’avisant de la date de son licenciement, lequel ne peut survenir avant la fin de la période de préavis de licenciement collectif;

          • b) soit lui verse, au taux régulier de salaire pour le nombre d’heures de travail normal, une indemnité tenant lieu de préavis équivalant au salaire à payer pour au moins huit semaines ou, s’il est supérieur, le nombre de semaines entre la date du licenciement et celle de la fin de la période de préavis de licenciement collectif;

          • c) soit, à la fois, lui donne un préavis et lui verse une indemnité à la condition toutefois que le total du nombre de semaines du préavis et du nombre de semaines pour lesquelles l’indemnité est versée soit égal à au moins huit ou, s’il est supérieur, au nombre de semaines entre la date de réception du préavis et celle de la fin de la période de préavis de licenciement collectif.

        • Non-respect de l’obligation de donner l’avis

          (2) Pour calculer l’indemnité à laquelle un surnuméraire a droit au titre du paragraphe (1) si l’employeur ne se conforme pas à l’obligation de donner un avis en vertu de l’article 212, la période de préavis de licenciement collectif est réputée commencer le jour où le surnuméraire reçoit un préavis écrit de licenciement ou, s’il est antérieur, le jour de son licenciement.

        • Délai insuffisant

          (3) Pour calculer le délai du préavis ou le montant de l’indemnité auxquels un surnuméraire a droit au titre du paragraphe (1), dans le cas où l’employeur donne, au titre du paragraphe 212(1), un avis dans un délai inférieur à seize semaines, la période de préavis de licenciement collectif est réputée commencer à la date à laquelle l’employeur donne l’avis ou, s’il est antérieur, le jour où le surnuméraire reçoit un préavis écrit de licenciement.

        • Convention collective

          (4) Si l’employeur est lié par une convention collective qui donne au surnuméraire le droit de supplanter un employé ayant moins d’ancienneté que lui, l’employé supplanté devient un surnuméraire pour l’application de la présente section.

        • Avis

          (5) Lorsqu’un surnuméraire exerce le droit de supplanter un employé, l’employeur donne à ce dernier le préavis prévu au paragraphe (1) et en donne une copie au syndicat.

        • Conditions d’emploi

          (6) Une fois que l’employeur a donné l’avis prévu aux alinéas (1)a) ou c) :

          • a) il ne peut ni diminuer le taux régulier de salaire ni modifier une autre condition d’emploi du surnuméraire sans le consentement écrit de ce dernier;

          • b) il lui verse, dans l’intervalle qui sépare la date de l’avis de celle de son licenciement, son salaire au taux régulier pour le nombre d’heures de travail normal.

        • Expiration du délai de préavis

          (7) Si le surnuméraire reste à son service plus de deux semaines après la date de licenciement fixée dans le préavis visé à aux alinéas (1)a) ou c), l’employeur ne peut le licencier que dans l’un ou l’autre des cas suivants :

          • a) le surnuméraire y consent par écrit;

          • b) il s’agit d’un congédiement justifié;

          • c) il s’agit d’un autre licenciement collectif conforme aux exigences de la présente section;

          • d) il s’agit d’un licenciement individuel conforme aux exigences de la section X.

        • Relevé des prestations

          (8) L’employeur donne au surnuméraire licencié un bulletin indiquant les prestations auxquelles il a droit à la date du bulletin, notamment au titre du salaire et des indemnités de congé annuel et de départ :

          • a) dans les meilleurs délais mais au plus tard deux semaines avant la date du licenciement du surnuméraire, dans le cas où il reçoit le préavis prévu à l’alinéa (1)a);

          • b) au plus tard à la date de son licenciement, dans le cas où il reçoit l’indemnité prévue à l’alinéa (1)b);

          • c) dans les meilleurs délais mais au plus tard deux semaines avant la date de son licenciement ou, si le délai du préavis est plus court, la date où le préavis lui est donné, dans le cas où il reçoit à la fois le préavis et l’indemnité au titre de l’alinéa (1)c).

      • Coopération avec la Commission

        213 L’employeur qui procède à un licenciement collectif et tout syndicat représentant des surnuméraires fournissent à la Commission de l’assurance-emploi du Canada tous les renseignements qu’elle demande afin d’aider ces surnuméraires, et coopèrent avec elle pour faciliter leur réemploi.

      • Droit aux mesures de soutien à la transition
        • 213.1 (1) Le surnuméraire visé au paragraphe 212.1(1) a droit à ce que l’employeur lui fournisse les mesures de soutien à la transition prévues par règlement, sauf s’il reçoit le préavis écrit prévu à l’alinéa 212.1(1)a).

        • Indemnité

          (2) En cas de manquement à l’obligation prévue au paragraphe (1), le surnuméraire a droit à une indemnité équivalant à la valeur, établie par règlement, des mesures de soutien à la transition qu’il aurait dû recevoir.

  • — 2018, ch. 27, art. 481

      • 481 (1) L’article 227 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

        • a.1) de prévoir les cas où l’employeur est soustrait à l’application d’une disposition de la présente section et toute mesure que celui-ci doit prendre à l’égard des surnuméraires;

      • (2) L’article 227 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

        • b.1) de prévoir la méthode d’établissement de la période de quatre semaines visée à la définition de licenciement collectif;

        • b.2) de prévoir la méthode d’établissement de la période de quatre semaines visée à la définition de période de licenciement collectif;

      • (3) L’article 227 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

        • e) de préciser le sens de « taux régulier de salaire » ou « taux régulier » et « nombre d’heures de travail normal »;

        • f) de régir les mesures de soutien à la transition visées à l’article 213.1, notamment l’établissement de la valeur de ces mesures pour l’application du paragraphe 213.1(2).

  • — 2018, ch. 27, art. 482

    • 482 L’article 228 de la même loi est abrogé.

  • — 2018, ch. 27, art. 484

    • 484 L’article 229.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Application

        229.1 La présente section ne s’applique pas :

        • a) à l’employé qui est un surnuméraire visé par le paragraphe 212.1(1);

        • b) en cas de congédiement justifié.

  • — 2018, ch. 27, art. 493, modifié par 2020, ch. 5, art. 44

    • 493 L’alinéa 246.1(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • a) toute mesure contrevenant aux paragraphes 173.01(5), 174.1(4), 177.1(7), 182.2(3) ou 203.3(3) ou aux articles 208, 209.3, 238, 239, 239.01, 239.1 ou 247.96;

  • — 2018, ch. 27, art. 498

      • 498 (1) L’article 251.01 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

        • Restriction

          (1.1) L’employé qui fait une demande au titre des paragraphes 182.2(1) ou 203.3(1) ne peut déposer une plainte relative à une contravention aux paragraphes 182.1(1) ou 203.2(1) avant soit l’expiration du délai visé à ce paragraphe, soit, si elle est antérieure, la date à laquelle il reçoit la réponse de l’employeur visée aux paragraphes 182.2(1) ou 203.3(1).

      • (2) L’article 251.01 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

        • Plainte — égalité de traitement

          (2.1) Malgré le paragraphe (2), la plainte relative à une contravention aux paragraphes 182.1(1) ou 203.2(1) doit être déposée dans les six mois qui suivent l’une ou l’autre des dates suivantes :

          • a) dans le cas où l’employé demande la révision du taux de salaire au titre des paragraphes 182.2(1) ou 203.3(1), la date de réception de la réponse de l’employeur ou, si elle est antérieure, celle de l’expiration du délai visé à ce paragraphe;

          • b) dans les autres cas, la date à laquelle l’employé a eu connaissance — ou, selon l’inspecteur, aurait dû avoir connaissance — de l’acte ou des circonstances ayant donné lieu à la plainte.

      • (3) Le passage du paragraphe 251.01(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

        • Prorogation du délai

          (3) Le ministre peut, sous réserve des règlements, proroger le délai fixé aux paragraphes (2) ou (2.1) :

      • (4) [En vigueur]

      • (5) Le paragraphe 251.01(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Exception

          (4) Malgré le paragraphe (3.1), l’employé peut déposer une plainte en vertu du paragraphe (1) si elle ne vise qu’à obtenir le versement de tout salaire ou autre indemnité auxquels il a droit sous le régime de la présente partie, notamment aux termes des paragraphes 212.1(1), 230(1) et 235(1), auquel cas elle est suspendue jusqu’à ce que la plainte visée au paragraphe 240(1), 246.1(1) ou 247.99(1) soit retirée ou réglée.

  • — 2018, ch. 27, art. 501

    • 501 L’article 251.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :

      • Égalité de traitement

        (1.2) Malgré le paragraphe (1.1), dans le cas où la plainte de l’employé est fondée sur une contravention aux paragraphes 182.1(1) ou 203.2(1), le montant de l’indemnité qui peut être fixé par un ordre de paiement est calculé sur la base de la période commençant soit à la date du dépôt de la plainte, soit, si elle est antérieure, à la date de la demande de révision faite au titre des paragraphes 182.2(1) ou 203.3(1).

  • — 2018, ch. 27, par. 505(3)

      • 505 (3) L’alinéa 264(1)e.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • e.1) de fixer le mode de calcul et de paiement du salaire et des autres montants auxquels a droit, sous le régime des sections V, VII, VIII, IX, X et XI, l’employé payé à la commission ou touchant un salaire et des commissions ou non payé au temps;

  • — 2018, ch. 27, art. 518

    • Article 182.1 du Code canadien du travail

      518 La disposition de la convention collective en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 452 de la présente loi qui permet des différences de taux de salaire fondées sur la situation d’emploi l’emporte sur l’article 182.1 du Code canadien du travail, édicté par cet article 452, dans la mesure où la disposition de la convention collective et cet article 182.1 sont incompatibles. Toutefois, la disposition de la convention collective cesse d’avoir préséance au deuxième anniversaire de l’entrée en vigueur de cet article 452.

  • — 2018, ch. 27, art. 520

    • Article 203.2 du Code canadien du travail

      520 La disposition de la convention collective qui permet des différences dans les taux de salaire payés à l’employé d’une agence de placement temporaire et à l’employé du client en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 461 de la présente loi l’emporte sur l’article 203.2 du Code canadien du travail, édicté par cet article 461, dans la mesure où cette disposition et cet article 203.2 sont incompatibles. Toutefois, la disposition de la convention collective cesse d’avoir préséance au deuxième anniversaire de l’entrée en vigueur de cet article 461.

  • — 2018, ch. 27, art. 521

    • Licenciements collectifs

      521 Dans le cas où un employeur donne un avis en vertu du paragraphe 212(1) du Code canadien du travail avant la date d’entrée en vigueur de l’article 479 de la présente loi, les sections IX et X de la partie III du Code canadien du travail, dans leur version applicable à la date à laquelle l’avis est donné, s’appliquent à l’employeur ainsi qu’aux employés visés par l’avis.

  • — 2018, ch. 27, par. 622(1), (6) et (7)

    • Présente loi
      • 622 (1) Dès le premier jour où l’article 479 et le paragraphe 574(1) sont tous deux en vigueur, le paragraphe 212(1) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

        • Avis au chef
          • 212 (1) L’employeur avise le chef par écrit de tout licenciement collectif au moins seize semaines avant la date du premier licenciement prévu dans le cadre de ce licenciement collectif.

      • (6) Dès le premier jour où le paragraphe 498(2) et l’article 535 sont tous deux en vigueur, l’alinéa 251.01(2.1)b) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

        • b) dans les autres cas, la date à laquelle l’employé a eu connaissance — ou, selon le chef, aurait dû avoir connaissance — de l’acte ou des circonstances ayant donné lieu à la plainte.

      • (7) Dès le premier jour où les paragraphes 498(3) et 591(2) sont tous deux en vigueur, le passage du paragraphe 251.01(3) du Code canadien du travail précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

        • Prorogation du délai

          (3) Le chef peut, sous réserve des règlements, proroger le délai fixé aux paragraphes (2) ou (2.1) :

  • — 2020, ch. 5, par. 45(1) et (3)

    • 2018, ch. 27
      • 45 (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi no 2 d’exécution du budget de 2018.

      • (3) Si le paragraphe 43(2) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 493 de l’autre loi, à l’entrée en vigueur de cet article 493, l’alinéa 246.1(1)a) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

        • a) toute mesure contrevenant aux paragraphes 173.01(5), 174.1(4), 177.1(7), 182.2(3) ou 203.3(3) ou aux articles 208, 209.3, 238, 239, 239.1 ou 247.96;

  • — 2021, ch. 27, art. 6.1, modifié par 2024, ch. 15, art. 204

    • 6.1 Le paragraphe 210(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Droit
        • 210 (1) Sauf lorsque le paragraphe (1.01) s’applique, en cas de décès d’un proche parent ou d’un membre de la famille relativement auquel il est, au moment du décès, en congé au titre des articles 206.3 ou 206.4, l’employé a droit à un congé d’au plus dix jours qui peut être pris pendant la période qui commence à la date du décès et se termine six semaines après la date des funérailles de la personne décédée, de son inhumation ou du service commémoratif tenu à son égard, selon celle qui est la plus éloignée.

        • Droit — enfant

          (1.01) Dans le cas où son enfant ou l’enfant de son époux ou conjoint de fait décède, l’employé a droit à un congé d’au plus huit semaines qui peut être pris pendant la période qui commence à la date du décès et se termine douze semaines après la date des funérailles de l’enfant, de son inhumation ou du service commémoratif tenu à son égard, selon celle qui est la plus éloignée.

        • Définition de enfant

          (1.02) Au paragraphe (1.01), enfant s’entend d’une personne qui est âgée de moins de dix-huit ans ou à l’égard de qui l’employé ou son époux ou conjoint de fait, selon le cas, est admissible au crédit canadien pour aidant naturel au titre de l’alinéa 118(1)d) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

  • — 2021, ch. 27, art. 7.1, modifié par 2022, ch. 10 art. 424

    • 7.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 239, de ce qui suit :

      • Application — cent employés ou plus

        239.001 Les dispositions de la présente section concernant le congé payé pour raisons médicales s’appliquent à tout employeur et à ses employés dès le premier jour où, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article, il compte cent employés ou plus, et continuent de s’appliquer même si ce nombre d’employés devient subséquemment inférieur à cent.

  • — 2022, ch. 10, art. 426

  • — 2023, ch. 15, art. 64

  • — 2023, ch. 15, art. 65

    • 65 Le paragraphe 10(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Exception

        (3) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil nomme à titre inamovible les membres du Conseil visés aux alinéas 9(2)e) et f) pour un mandat maximal de trois ans, sous réserve de révocation motivée de sa part.

      • Membres visés à l’alinéa 9(2)f)

        (3.1) Les membres du Conseil visés à l’alinéa 9(2)f) doivent avoir une expérience et des compétences dans le domaine des droits relatifs aux langues officielles.

  • — 2023, ch. 15, art. 66

    • 66 Le paragraphe 11(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • — 2023, ch. 15, art. 67

    • 67 L’article 12.02 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

      • Membres visés à l’alinéa 9(2)f)

        (5) Il est entendu que les membres visés à l’alinéa 9(2)f) ne peuvent voter sur la prise de règlements visés à l’article 15.

  • — 2024, ch. 12, art. 1

    • 2017, ch. 20, art. 322(2)

      1 Le paragraphe 12.001(1) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

      • Nomination d’arbitres externes
        • 12.001 (1) Le président peut, s’il l’estime opportun, nommer un arbitre externe pour statuer sur toute affaire dont le Conseil est saisi sous le régime de l’article 87.4 ou des parties II, III ou IV.

  • — 2024, ch. 12, art. 2

    • 2 L’article 16 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa m.1), de ce qui suit :

      • m.2) rendre toute ordonnance ou donner toute directive qu’il juge indiquée pour accélérer les procédures ou prévenir un abus de procédures;

  • — 2024, ch. 12, art. 3

    • 2017, ch. 20, art. 333

      3 Le paragraphe 22(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Impossibilité de révision par un tribunal
        • 22 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie et des règlements pris en vertu de l’alinéa 111.01(1)g), les ordonnances ou les décisions du Conseil rendues en vertu de la présente partie sont définitives et ne sont susceptibles de contestation ou de révision par voie judiciaire que pour les motifs visés aux alinéas 18.1(4)a), b) ou e) de la Loi sur les Cours fédérales et dans le cadre de cette loi.

  • — 2024, ch. 12, art. 4

    • 1998, ch. 26, art. 13

      4 Le paragraphe 29(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Personnes exclues de l’unité

        (1.1) La personne dont les services sont utilisés en contravention du paragraphe 94(4) n’est pas un employé de l’unité.

  • — 2024, ch. 12, art. 5

    • 5 L’article 87.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

      • Conditions préalables

        (4) Les préavis mentionnés aux paragraphes (1) à (3) ne peuvent être donnés que si :

        • a) dans le cas où les parties concluent l’entente visée au paragraphe 87.4(2), elles l’ont déposé auprès du ministre et du Conseil en application du paragraphe 87.4(3);

        • b) dans le cas où elles ne concluent pas cette entente, le Conseil a tranché la demande présentée par l’une ou l’autre partie en vertu du paragraphe 87.4(4).

  • — 2024, ch. 12, art. 6

    • 1998, ch. 26, art. 37
      • 6 (1) Les paragraphes 87.4(2) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

        • Conclusion d’une entente

          (2) Au plus tard le quinzième jour suivant la date à laquelle l’avis de négociation collective a été donné, l’employeur et le syndicat concluent une entente concernant la façon de se conformer au paragraphe (1) en cas de grève ou de lock-out et précisant les activités dont ils estiment le maintien nécessaire et la manière et la mesure dans lesquelles l’employeur, le syndicat et les employés de l’unité de négociation doivent maintenir ces activités, y compris le nombre approximatif d’employés de l’unité de négociation nécessaire au maintien de ces activités.

        • Précision

          (2.1) Il est entendu que, lorsqu’elles concluent qu’il n’est pas nécessaire de maintenir des activités pour se conformer au paragraphe (1), les parties l’indiquent dans l’entente mentionnée au paragraphe (2).

        • Dépôt auprès du ministre et du Conseil

          (3) Immédiatement après la conclusion de l’entente, les parties en déposent une copie auprès du ministre et du Conseil. L’entente, une fois déposée, est assimilée à une ordonnance du Conseil.

        • Absence d’entente

          (4) Si les parties ne concluent pas l’entente visée au paragraphe (2) dans le délai imparti, le Conseil, sur demande de l’une ou l’autre partie, tranche toute question liée à l’application du paragraphe (1).

        • Renvoi ministériel

          (5) Le ministre peut renvoyer au Conseil toute question portant sur la capacité de toute entente conclue par les parties de satisfaire aux exigences du paragraphe (1).

      • 1998, ch. 26, art. 37

        (2) Le passage du paragraphe 87.4(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

        • Ordonnance du Conseil

          (6) Le Conseil, lorsqu’il tranche une demande présentée en vertu du paragraphe (4) ou statue sur un renvoi fait en vertu du paragraphe (5), s’il est d’avis qu’une grève ou un lock-out pourrait constituer un risque imminent et grave pour la sécurité ou la santé du public, peut rendre une ordonnance :

      • (3) L’article 87.4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

        • Délai

          (6.1) Malgré le paragraphe 14.2(2), le Conseil tranche la demande présentée en vertu du paragraphe (4) ou statue sur le renvoi fait en vertu du paragraphe (5), rend toute ordonnance en vertu du paragraphe (6) et transmet une copie de la décision et de toute ordonnance aux parties dans les quatre-vingt-deux jours suivant la réception de la demande ou du renvoi.

        • Cas d’inobservation

          (6.2) L’inobservation du délai n’a pas pour effet de dessaisir le Conseil ni d’invalider les décisions ou ordonnances qu’il rend après son expiration.

        • Précision

          (6.3) Il est entendu que le Conseil peut exercer les pouvoirs qui lui sont conférés sous le régime de la présente partie, notamment tout pouvoir lui permettant de régir ses procédures, pour s’assurer, dans la mesure du possible, de respecter le délai mentionné au paragraphe (6.1).

        • Dépôt avant décision

          (6.4) Tant que le Conseil n’a pas tranché une demande présentée en vertu du paragraphe (4), les parties peuvent conclure l’entente mentionnée au paragraphe (2) et la déposer conformément au paragraphe (3). Le Conseil est dès lors dessaisi de la demande.

  • — 2024, ch. 12, art. 7

    • 1998, ch. 26, art. 37

      7 L’article 87.6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Réintégration des employés après une grève ou un lock-out

        87.6 À la fin d’une grève ou d’un lock-out non interdits par la présente partie, l’employeur est tenu de réintégrer les employés de l’unité de négociation qui ont participé à la grève ou ont été visés par le lock-out, de préférence à toute autre personne.

  • — 2024, ch. 12, art. 8

    • 1998, ch. 26, art. 39

      8 L’alinéa 89(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • e) le Conseil a statué sur un renvoi fait en vertu du paragraphe 87.4(5);

  • — 2024, ch. 12, art. 9

    • 1998, ch. 26, par. 42(2)
      • 9 (1) Le paragraphe 94(2.1) de la même loi est abrogé.

      • (2) L’article 94 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

        • Interdiction relative aux travailleurs de remplacement

          (4) Sous réserve du paragraphe (7), il est interdit à tout employeur ou à quiconque agit pour son compte d’utiliser, pour l’exécution de la totalité ou d’une partie des tâches d’un employé de l’unité de négociation visée par une grève ou un lock-out non interdits par la présente partie, les services des personnes suivantes :

          • a) tout employé qui a été engagé après la date à laquelle l’avis de négociation collective a été donné ou toute personne qui occupe un poste de direction ou un poste de confiance comportant l’accès à des renseignements confidentiels en matière de relations du travail et qui a été engagée après cette date;

          • b) tout entrepreneur, autre qu’un entrepreneur dépendant, ou tout employé d’un autre employeur;

          • c) tout employé qui travaille habituellement dans un lieu de travail autre que celui où se déroule la grève ou le lock-out ou qui a été transféré dans le lieu de travail où se déroule la grève ou le lock-out après la date à laquelle l’avis de négociation collective a été donné;

          • d) tout bénévole, étudiant ou membre du public.

        • Précision : continuation de services

          (5) Si, avant la date à laquelle l’avis de négociation collective a été donné, un employeur ou quiconque agissant pour son compte utilisait les services d’une personne mentionnée à l’alinéa (4)b) pour exécuter les mêmes tâches que celles d’un employé de l’unité de négociation ou des tâches essentiellement similaires, il peut continuer d’utiliser ces services, de la même manière, dans la même mesure et dans les mêmes circonstances qui prévalaient avant cette date, au cours d’une grève ou d’un lock-out non interdits par la présente partie visant cette unité de négociation.

        • Interdiction relativement aux employés de l’unité de négociation

          (6) Sous réserve du paragraphe (7), il est interdit à tout employeur ou à quiconque agit pour son compte, sauf s’il le fait pour se conformer aux articles 87.4 ou 87.7, d’utiliser les services d’un employé d’une unité de négociation visée par une grève ou un lock-out qui n’est pas interdit par la présente partie et qui vise, sauf en ce qui concerne le travail requis en application de ces articles, l’arrêt du travail de tous les employés de l’unité.

        • Exception : menace, destruction ou dommage

          (7) L’employeur ou quiconque agit pour son compte ne contrevient pas aux paragraphes (4) ou (6) lorsqu’il utilise les services de toute personne mentionnée aux alinéas (4)a) à d) ou d’un employé mentionné au paragraphe (6) si, à la fois :

          • a) il le fait uniquement pour parer à une situation qui présente ou pourrait vraisemblablement présenter l’une ou l’autre des menaces imminentes ou graves suivantes :

            • (i) une menace pour la vie, la santé ou la sécurité de toute personne,

            • (ii) une menace de destruction ou de détérioration grave des biens ou des locaux de l’employeur,

            • (iii) une menace de graves dommages environnementaux touchant ces biens ou ces locaux;

          • b) l’utilisation de ces services est nécessaire pour parer à la situation, notamment en raison de l’impossibilité pour l’employeur ou quiconque agissant pour son compte d’utiliser les services d’une personne qui n’est pas mentionnée aux alinéas (4)a) à d) ou au paragraphe (6);

          • c) s’agissant des services d’une personne mentionnée aux alinéas (4)a) à d), l’employeur ou quiconque agit pour son compte a donné aux employés de l’unité de négociation visée par une grève ou un lock-out la possibilité d’effectuer le travail nécessaire avant d’utiliser les services de cette personne.

        • Précision

          (8) Il est entendu que l’employeur ou quiconque agit pour son compte ne peut se prévaloir du paragraphe (7) qu’aux fins de conservation mentionnées à l’alinéa (7)a) et non pour poursuivre la prestation de services, le fonctionnement des installations ou la production d’articles d’une manière contraire aux paragraphes (4) ou (6).

  • — 2024, ch. 12, art. 10

    • 1998, ch. 26, par. 45(2)

      10 L’alinéa 99(1)b.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • b.3) dans le cas du paragraphe 94(4), enjoindre, par ordonnance, à l’employeur de cesser d’utiliser pendant la durée du différend les services de toute personne mentionnée aux alinéas 94(4)a) à d) pour exécuter la totalité ou une partie des tâches d’un employé de l’unité de négociation visée par une grève ou un lock-out;

      • b.4) dans le cas du paragraphe 94(6), enjoindre, par ordonnance, à l’employeur de cesser d’utiliser pendant la durée du différend les services de tout employé mentionné à ce paragraphe;

  • — 2024, ch. 12, art. 11

    • 11 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 99, de ce qui suit :

      • Délai pour statuer
        • 99.01 (1) Malgré le paragraphe 14.2(2), dans toute plainte présentée au titre de l’article 97 faisant état d’une violation des paragraphes 94(4) ou (6) par l’employeur ou une personne agissant pour son compte, le Conseil exerce les attributions mentionnées à l’article 98 et, le cas échéant, celles mentionnées à l’article 99 dans le délai prévu par règlement ou, à défaut, aussitôt que possible.

        • Copie de la décision et de l’ordonnance

          (2) Le Conseil transmet une copie de la décision et de toute ordonnance aux parties et au ministre dans le délai mentionné au paragraphe (1).

  • — 2024, ch. 12, art. 12

    • 12 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 100, de ce qui suit :

      • Interdiction d’utilisation de services

        100.1 Tout employeur qui contrevient aux paragraphes 94(4) ou (6) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se poursuit l’infraction.

  • — 2024, ch. 12, art. 13

    • 13 L’article 111 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

      • g) prévoir le délai pour l’application du paragraphe 99.01(1) ainsi que toute règle relative à la compétence du Conseil après l’expiration de ce délai et à la validité d’une décision ou d’une ordonnance qu’il rend à ce moment;

  • — 2024, ch. 12, art. 14

    • 14 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 111, de ce qui suit :

      • Sanctions administratives pécuniaires
        • 111.01 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements établissant un régime de sanctions administratives pécuniaires qui vise à favoriser le respect des paragraphes 94(4) et (6), notamment des règlements :

          • a) désignant comme violation la contravention aux paragraphes 94(4) ou (6);

          • b) concernant la sanction à imposer, notamment relativement à ce qui suit :

            • (i) le montant de la sanction à imposer, ou le barème de sanctions à appliquer, aux employeurs ou à des catégories d’employeurs,

            • (ii) les critères à prendre en compte pour la détermination de la sanction,

            • (iii) le paiement de la sanction imposée,

            • (iv) le recouvrement, à titre de créance, de toute sanction impayée;

          • c) concernant les personnes, individuellement ou par catégorie, qui sont considérées comme coautrices d’une violation et le montant de la sanction à leur imposer, ou le barème de sanctions à appliquer;

          • d) concernant la preuve nécessaire pour établir la violation;

          • e) concernant les attributions du Conseil et les personnes, individuellement ou par catégorie, qui peuvent exercer des attributions relativement au régime, notamment la désignation de telles personnes ou catégories de personnes par le Conseil;

          • f) concernant les poursuites pour violation, notamment relativement à ce qui suit :

            • (i) l’introduction d’une poursuite,

            • (ii) les défenses pouvant être invoquées à l’égard de la violation,

            • (iii) les circonstances pouvant mettre fin à la poursuite;

          • g) concernant la révision ou l’appel des ordonnances ou des décisions dans le cadre de la poursuite.

        • Cumul interdit

          (2) S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.

  • — 2024, ch. 12, art. 17

    • Terminologie
      • 17 (1) Sauf indication contraire du contexte, les termes du présent article s’entendent au sens du Code canadien du travail.

      • Maintien des activités

        (2) Les paragraphes 12.001(1), 87.2(4) et 87.4(2) à (5), le passage du paragraphe 87.4(6) précédant l’alinéa a), les paragraphes 87.4(6.1) à (6.4) et l’alinéa 89(1)e) du Code canadien du travail, édictés respectivement par les articles 1, 5, 6 et 8, s’appliquent relativement aux négociations collectives pour lesquelles l’avis de négociation collective a été donné à la date d’entrée en vigueur du présent article ou après cette date.

      • Interdictions : utilisation de services durant une grève ou un lock-out

        (3) Les paragraphes 22(1) et 29(1.1), l’article 87.6, les paragraphes 94(4) à (8), les alinéas 99(1)b.3) et b.4), les articles 99.01 et 100.1, l’alinéa 111g) et l’article 111.01 du Code canadien du travail, édictés respectivement par les articles 3, 4 et 7, le paragraphe 9(2) et les articles 10 à 14, s’appliquent à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article à toute grève ou à tout lock-out en cours à cette date.

  • — 2024, ch. 15, art. 197

    • 197 L’article 187.1 du Code canadien du travail est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

      • Application de l’article 210.2

        (2.1) Si l’employé a interrompu son congé annuel afin de prendre congé au titre de la section VIII et a repris son congé annuel immédiatement après la fin de ce congé, l’article 210.2 s’applique à lui comme s’il n’avait pas repris son congé annuel avant son retour au travail.

  • — 2024, ch. 15, art. 198

    • 198 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 206.5, de ce qui suit :

      Congé en cas de perte de grossesse
      • Définitions
        • 206.51 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

          conjoint de fait

          conjoint de fait La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)

          mortinaissance

          mortinaissance Expulsion ou extraction complète du foetus du corps d’une personne, à compter de la vingtième semaine de grossesse ou après que le foetus a atteint un poids d’au moins 500 g, sans qu’il y ait, chez le foetus, respiration, battement de cœur, pulsation du cordon ombilical ou contraction volontaire d’un muscle après cette expulsion ou extraction. (stillbirth)

        • Employés en cause

          (2) Ont droit au congé prévu au paragraphe (3) les employés suivants :

          • a) l’employée dont la grossesse se termine sans naissance vivante;

          • b) l’employé dont l’épouse ou la conjointe de fait voit sa grossesse se terminer sans naissance vivante;

          • c) l’employé qui avait l’intention d’être le parent légal de l’enfant qui serait né de la grossesse d’une autre personne si cette grossesse s’était terminée par une naissance vivante.

        • Droit à un congé

          (3) Tout employé visé au paragraphe (2) a droit à un congé :

          • a) d’au plus huit semaines, dans le cas d’une mortinaissance;

          • b) d’au plus trois jours, dans tout autre cas.

        • Grossesse multiple

          (4) Pour l’application du présent article, les dispositions qui suivent s’appliquent à l’égard d’une grossesse multiple :

          • a) l’employé n’a droit qu’à un seul congé au titre du paragraphe (3) à l’égard de la grossesse;

          • b) la grossesse se termine sans naissance vivante notamment dans le cas où elle se termine sans naissance vivante à l’égard d’au moins un des foetus.

        • Période de congé

          (5) La période au cours de laquelle l’employé peut prendre le congé commence à la date où la grossesse se termine sans naissance vivante et se termine vingt-six semaines après cette date.

        • Rémunération

          (6) Si l’employé travaille pour l’employeur sans interruption depuis au moins trois mois, les trois premiers jours du congé lui sont payés au taux régulier de salaire pour une journée normale de travail; l’indemnité de congé qui est ainsi accordée est assimilée à un salaire.

        • Division du congé

          (7) Le congé peut être pris en une ou deux périodes; l’employeur peut toutefois exiger que chaque période de congé soit d’une durée minimale d’une journée.

        • Règlements

          (8) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, définir tout terme pour l’application du présent article, notamment « taux régulier de salaire » et « journée normale de travail ».

  • — 2024, ch. 15, art. 199

      • 199 (1) Le paragraphe 207.3(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Préavis — congé de plus de quatre semaines

          (3) Sauf motif valable, le préavis doit être d’au moins quatre semaines si le congé pris en vertu de l’un des articles 206.3 à 206.5, de l’alinéa 206.51(3)a) ou de l’article 206.9 est de plus de quatre semaines.

      • (2) Le paragraphe 207.3(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Report de la date de retour au travail

          (5) Si l’employé qui a pris un congé de plus de quatre semaines en vertu de l’un des articles 206.3 à 206.5 ou de l’alinéa 206.51(3)a) désire en raccourcir la durée mais omet de fournir le préavis exigé au paragraphe (3), l’employeur peut retarder le retour au travail d’une période d’au plus quatre semaines suivant le jour où l’employé l’informe de la nouvelle date de la fin du congé. Si l’employeur avise l’employé que le retour au travail est retardé, l’employé ne peut retourner au travail avant la date précisée.

  • — 2024, ch. 15, art. 200

      • 200 (1) L’alinéa 209.4a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • a) préciser les absences qui sont réputées ne pas interrompre la continuité de l’emploi pour l’application des articles 206.51 à 206.8;

      • (2) L’alinéa 209.4g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • g) préciser des périodes plus courtes de travail sans interruption pour l’application des paragraphes 206.51(6), 206.6(2), 206.7(2.1) et 206.8(1);

  • — 2024, ch. 15, art. 201

      • 201 (1) Le paragraphe 210(1.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Avis à l’employeur

          (1.3) L’employé qui prend le congé informe dès que possible l’employeur par écrit du moment où chaque période de congé commence ainsi que des raisons et de la durée du congé qu’il entend prendre.

        • Préavis — modification de la durée du congé

          (1.4) Toute modification de la durée prévue du congé est portée dès que possible à l’attention de l’employeur par un préavis écrit.

        • Préavis — congé de plus de quatre semaines

          (1.5) Sauf motif valable, le préavis doit être d’au moins quatre semaines si le congé est de plus de quatre semaines.

        • Report de la date de retour au travail

          (1.6) Si l’employé qui a pris un congé de plus de quatre semaines désire en raccourcir la durée mais omet de fournir le préavis exigé au paragraphe (1.5), l’employeur peut retarder le retour au travail d’une période d’au plus quatre semaines suivant le jour où l’employé l’informe de la nouvelle date de la fin du congé. Si l’employeur avise l’employé que le retour au travail est retardé, l’employé ne peut retourner au travail avant la date précisée.

        • Période incluse

          (1.7) La période d’attente qui précède le retour au travail est réputée faire partie du congé.

      • (2) Le paragraphe 210(3) de la même loi est abrogé.

  • — 2024, ch. 15, art. 202

    • 202 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 210, de ce qui suit :

      • Information quant aux possibilités d’emploi

        210.1 L’employé qui prend un congé aux termes de la présente section a le droit, sur demande écrite, d’être informé par écrit de toutes les possibilités d’emploi, d’avancement et de formation qui surviennent pendant son congé et qui sont en rapport avec ses qualifications professionnelles, l’employeur étant tenu de fournir l’information.

      • Reprise de l’emploi
        • 210.2 (1) L’employé a le droit de reprendre l’emploi qu’il a quitté pour prendre son congé, l’employeur étant tenu de l’y réintégrer à la fin du congé.

        • Emploi comparable

          (2) Faute — pour un motif valable — de pouvoir réintégrer l’employé dans son poste antérieur, l’employeur lui fournit un emploi comparable, au même endroit, au même salaire et avec les mêmes avantages.

        • Modifications consécutives à une réorganisation

          (3) Si, pendant sa période de congé, le salaire et les avantages du groupe dont il fait partie sont modifiés dans le cadre de la réorganisation de l’établissement où ce groupe travaille, l’employé, à sa reprise du travail, a droit au salaire et aux avantages afférents à l’emploi qu’il réoccupe comme s’il avait travaillé au moment de la réorganisation.

        • Avis de modification

          (4) Dans le cas visé au paragraphe (3), l’employeur avise par écrit l’employé en congé de la modification du salaire et des avantages de son poste, et ce dans les meilleurs délais.

      • Calcul des prestations
        • 210.3 (1) Les périodes pendant lesquelles l’employé prend congé aux termes de la présente section sont prises en compte pour le calcul des prestations de retraite, de maladie et d’invalidité et pour la détermination de l’ancienneté.

        • Versement des cotisations de l’employé

          (2) Il incombe à l’employé, quand il est normalement responsable du versement des cotisations ouvrant droit à ces prestations, de les payer dans un délai raisonnable sauf si, avant de prendre le congé ou dans un délai raisonnable, il avise son employeur de son intention de cesser les versements pendant le congé.

        • Versement des cotisations de l’employeur

          (3) L’employeur qui verse des cotisations pour que l’employé ait droit aux prestations doit, pendant le congé, poursuivre ses versements dans au moins la même proportion que si l’employé n’était pas en congé, sauf si ce dernier ne verse pas dans un délai raisonnable les cotisations qui lui incombent.

        • Défaut de versement

          (4) Pour le calcul des prestations, en cas de défaut de versement des cotisations visées aux paragraphes (2) et (3), la durée de l’emploi est réputée ne pas avoir été interrompue, la période de congé n’étant toutefois pas prise en compte.

        • Continuité d’emploi

          (5) Pour le calcul des avantages — autres que les prestations citées au paragraphe (1) — de l’employé en situation de congé sous le régime de la présente section, la durée de l’emploi est réputée ne pas avoir été interrompue, la période de congé n’étant toutefois pas prise en compte.

      • Conséquence du congé

        210.4 Malgré les dispositions du régime de remplacement de revenu ou du régime d’assurance en vigueur à son lieu de travail, l’employé qui prend un congé aux termes de la présente section est admissible aux avantages que le régime prévoit aux mêmes conditions que tout employé qui s’absente pour cause de maladie et qui y est admissible.

      • Interdiction

        210.5 L’employeur ne peut invoquer le fait qu’un employé a présenté une demande de congé aux termes de la présente section ou a l’intention de prendre ou a pris un tel congé pour le congédier, le suspendre, le mettre à pied, le rétrograder ou prendre des mesures disciplinaires contre lui, ni en tenir compte dans ses décisions en matière d’avancement ou de formation.

      • Règlements

        210.6 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

        • a) préciser, pour l’application du paragraphe 210(1), le sens de « proche parent »;

        • b) préciser, pour l’application du paragraphe 210(2) :

          • (i) le sens de « taux régulier de salaire » et de « journée normale de travail »,

          • (ii) des périodes plus courtes de travail sans interruption;

        • c) préciser, pour l’application du paragraphe 210.2(2), ce qui ne constitue pas un motif valable pour ne pas réintégrer un employé dans son poste antérieur;

        • d) préciser, pour l’application de la présente section, les cas d’absence qui n’ont pas pour effet d’interrompre le service chez un employeur;

        • e) préciser les cas où le congé prévu par la présente section peut être interrompu;

        • f) prolonger la période au cours de laquelle peut être pris le congé prévu par la présente section.

  • — 2024, ch. 15, art. 203

    • 203 Le paragraphe 246.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

      • a.1) toute mesure contrevenant à l’article 210.5;

  • — 2024, ch. 15, art. 356

    • 356 Le paragraphe 187.1(2) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

      • Application de l’article 209.1

        (2) Si l’employé a interrompu son congé annuel afin de prendre congé au titre de l’un des articles 205.1, 206 à 206.1 ou 206.3 à 206.9 et a repris son congé annuel immédiatement après la fin de ce congé, l’article 209.1 s’applique à lui comme s’il n’avait pas repris son congé annuel avant son retour au travail.

  • — 2024, ch. 15, art. 357

    • 357 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 206, de ce qui suit :

      Congé pour placement d’un enfant
      • Définitions
        • 206.01 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

          placement

          placement

          • a) Soit le placement d’un enfant chez l’employé en vue de son adoption en conformité avec les lois régissant l’adoption dans la province où l’employé réside;

          • b) soit l’arrivée chez l’employé de son nouveau-né, dans le cas où la personne qui a donné naissance au nouveau-né n’est pas — ou n’est pas censée être — l’un des parents;

          • c) soit tout autre cas prévu par règlement. (placement)

          semaine

          semaine Période commençant à zéro heure le dimanche et se terminant à vingt-quatre heures le samedi suivant. (week)

        • Modalités d’attribution

          (2) Sous réserve des paragraphes (7) et (8), a droit à un congé d’au plus seize semaines l’employé qui s’acquitte d’obligations relatives à un placement.

        • Période de congé

          (3) Le droit au congé ne peut être exercé qu’au cours de la période qui :

          • a) commence au plus tôt six semaines avant la semaine au cours de laquelle le placement de l’enfant est prévu ou, si elle est antérieure, la semaine au cours de laquelle le placement de l’enfant a eu lieu;

          • b) se termine au plus tard dix-sept semaines après la semaine au cours de laquelle le placement de l’enfant a eu lieu.

        • Placement retardé

          (4) Si le placement est retardé, la période prévue au paragraphe (3) ne peut, sous réserve de toute prolongation au titre du paragraphe (5), excéder les cinquante-deux semaines qui suivent la semaine visée à l’alinéa (3)a) au cours de laquelle le placement était prévu.

        • Prolongation de la période : hospitalisation

          (5) Si, après son placement, l’enfant est hospitalisé au cours de la période prévue au paragraphe (3), celle-ci est prolongée du nombre de semaines que dure l’hospitalisation.

        • Restriction

          (6) Aucune prolongation au titre du paragraphe (5) ne peut avoir pour effet de prolonger la période prévue au paragraphe (3) au-delà des cinquante-deux semaines qui suivent la semaine au cours de laquelle le placement de l’enfant a eu lieu.

        • Durée maximale du congé : employés

          (7) La durée maximale de l’ensemble des congés que peuvent prendre plusieurs employés au titre du présent article à l’occasion du même placement est de seize semaines.

        • Placement n’ayant pas lieu

          (8) Si l’employé en congé au titre du présent article est informé que le placement n’aura pas lieu, le congé peut se poursuivre jusqu’à la fin de la semaine qui suit celle où l’employé est informé de ce fait.

  • — 2024, ch. 15, art. 358

    • 358 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 206.2, de ce qui suit :

      • Cumul des congés : congé parental et congé pour placement d’un enfant

        206.21 La durée maximale de l’ensemble des congés que peuvent prendre plusieurs employés en vertu des articles 206.01 et 206.1 à l’égard d’un même enfant est de quatre-vingt-cinq semaines, étant entendu que la durée maximale du congé que peut prendre un employé au titre de ces dispositions à l’égard d’un même enfant est de soixante-dix-sept semaines.

  • — 2024, ch. 15, art. 359

      • 359 (1) Le passage du paragraphe 207(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

        • Préavis à l’employeur
          • 207 (1) L’employé qui entend prendre l’un des congés prévus aux articles 206 à 206.1 :

      • (2) Le paragraphe 207(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Change in length of leave

          (2) Every employee who intends to take or who is on a leave of absence from employment under any of sections 206 to 206.1 shall provide the employer with notice in writing of at least four weeks of any change in the length of leave intended to be taken, unless there is a valid reason why that notice cannot be given, in which case the employee shall provide the employer with notice in writing as soon as possible.

  • — 2024, ch. 15, art. 360

    • 360 L’article 207.01 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Durée minimale d’une période

        207.01 Sous réserve des règlements, le droit au congé visé à l’un des articles 206.01 et 206.3 à 206.5 peut être exercé en une ou plusieurs périodes d’une durée minimale d’une semaine chacune.

  • — 2024, ch. 15, art. 361

    • 361 Le paragraphe 207.02(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Interruption
        • 207.02 (1) L’employé peut interrompre l’un des congés prévus aux articles 206.01 et 206.3 à 206.5 afin de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1) ou 239.1(1).

  • — 2024, ch. 15, art. 362

      • 362 (1) Le paragraphe 207.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Préavis à l’employeur — interruption pour l’hospitalisation de l’enfant
          • 207.2 (1) L’employé qui entend interrompre son congé de maternité, son congé pour placement d’un enfant ou son congé parental en raison de l’hospitalisation de son enfant pour retourner au travail en informe dès que possible l’employeur par un préavis écrit.

      • (2) Le paragraphe 207.2(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Refus

          (3) Si l’employeur refuse que l’employé interrompe son congé ou qu’il ne l’avise pas dans le délai prévu au paragraphe (2), le congé prévu à l’un des articles 206 à 206.1 est prolongé du nombre de semaines que dure l’hospitalisation. La durée maximale de l’ensemble des congés prévue aux paragraphes 206.01(7) ou 206.1(3) ou aux articles 206.2 ou 206.21 est prolongée du même nombre de semaines.

      • (3) Le paragraphe 207.2(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Fin de l’interruption

          (5) L’employé qui entend poursuivre son congé à la suite de l’interruption en informe dès que possible l’employeur par un préavis écrit précisant la date à laquelle le congé se poursuivra.

  • — 2024, ch. 15, art. 363

      • 363 (1) L’alinéa 209.4a.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • a.2) préciser le nombre maximal de périodes de congé que peut prendre un employé en vertu de l’article 206.01 ou de l’un des articles 206.3 à 206.5;

      • (2) L’article 209.4 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

        • c.1) préciser les cas pour l’application de l’alinéa c) de la définition de placement au paragraphe 206.01(1);

        • c.2) définir, pour l’application de l’article 206.01, tout terme qui y est utilisé mais qui n’y est pas défini;

  • — 2024, ch. 15, art. 364

    • Définition de Loi
      • 364 (1) Au présent article, Loi s’entend du Code canadien du travail.

      • Interruption du congé parental

        (2) L’employé qui, à la date d’entrée en vigueur de l’article 357, est en congé parental au titre de l’article 206.1 de la Loi et est admissible au congé pour placement d’un enfant au titre de l’article 206.01 de la Loi peut interrompre son congé parental afin de prendre le congé pour placement d’un enfant. Le congé parental se poursuit dès la fin de l’interruption.

      • Avis : interruption

        (3) L’article 207.1 de la Loi s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’interruption visée au paragraphe (2).

      • Terminologie

        (4) Les termes employés au présent article s’entendent au sens de la Loi.

  • — 2024, ch. 17, art. 245

    • 245 Le paragraphe 136(11) du Code canadien du travail est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

      • d) le délai dans lequel un poste de représentant doit être pourvu en cas de vacance.

  • — 2024, ch. 17, art. 246

    • 246 L’alinéa 145(1)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • (a) terminate the contravention within the time that the Head may specify; and

  • — 2024, ch. 17, art. 247

    • 247 Le paragraphe 175(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b.1), de ce qui suit :

      • b.2) définir les termes « quart de travail » et « période de travail » pour l’application des articles 173.01 et 173.1;

  • — 2024, ch. 17, art. 248

    • 248 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 177.1, de ce qui suit :

      SECTION I.2Politique sur la déconnexion — communications liées au travail

      • Politique
        • 177.2 (1) Dans l’année suivant la date à laquelle le présent article commence à s’appliquer à l’employeur, celui-ci donne effet à une politique comprenant notamment les éléments suivants :

          • a) une règle générale concernant les communications liées au travail en dehors des heures de travail prévues à l’horaire, notamment concernant les attentes de l’employeur et toute possibilité pour les employés de se déconnecter des moyens de communication;

          • b) toute exception à la règle générale et sa raison d’être;

          • c) la date de prise d’effet de la politique;

          • d) tout autre élément prévu par règlement.

        • Employés exclus

          (2) L’employeur peut exclure de l’application de la politique les employés qui sont soustraits à l’application des articles 169, 171 et 174 ainsi que ceux qui sont mentionnés au paragraphe 167(2).

        • Application de la convention collective

          (3) Si l’employeur et le syndicat s’entendent par écrit sur le fait que la convention collective satisfait aux exigences prévues au paragraphe (1) relativement à tout ou partie des employés régis par celle-ci, la présente section ne s’applique pas relativement à ces employés.

      • Obligation de mise à jour

        177.3 L’employeur donne effet à une version mise à jour de la politique au plus tard au troisième anniversaire de la prise d’effet de la version précédente de la politique.

      • Consultations
        • 177.4 (1) L’employeur élabore et met à jour sa politique en consultation avec les employés; il leur accorde au moins quatre-vingt-dix jours pour fournir leurs observations.

        • Exception : employés exclus

          (2) L’employeur n’est pas tenu de consulter les employés mentionnés au paragraphe 177.2(2) qu’il a l’intention d’exclure de l’application de la politique.

        • Employés représentés par un syndicat

          (3) La consultation avec des employés qui sont représentés par un syndicat et auxquels la présente section s’applique s’effectue par le biais de celui-ci.

      • Registre

        177.5 L’employeur tient, en conformité avec les exigences réglementaires, un registre relatif aux renseignements concernant l’élaboration de la politique et toute mise à jour de celle-ci ainsi que la consultation des employés.

      • Obligation d’afficher la politique
        • 177.6 (1) Au plus tard à la date de prise d’effet de la politique, l’employeur en affiche une copie en permanence et dans des endroits facilement accessibles où les employés auxquels elle s’applique pourront la consulter.

        • Obligation de fournir la politique

          (2) L’employeur fournit une copie de la politique aux employés auxquels elle s’applique, sur support papier ou électronique, dans les trente jours suivant la date à laquelle elle commence à s’y appliquer.

        • Besoins spéciaux

          (3) Si l’état d’un employé nuit à sa capacité de prendre connaissance de la politique selon les modes de communication par ailleurs acceptables dans le cadre de la présente section, l’employeur la lui fournit selon un mode de communication lui permettant d’en prendre effectivement connaissance, notamment le braille, les gros caractères, l’enregistrement audio, le langage gestuel et la communication verbale.

      • Interdiction

        177.61 Il est interdit à l’employeur et à quiconque agit pour son compte d’intimider ou de congédier un employé, de lui imposer des sanctions ou des mesures disciplinaires ou de prendre des mesures de représailles contre lui — ou de menacer d’agir de la sorte — parce que :

        • a) soit il demande à l’employeur de se conformer à la politique;

        • b) soit il demande des renseignements au sujet des droits que lui confère la politique;

        • c) soit il dépose une plainte au titre de la politique;

        • d) soit il exerce ou tente d’exercer un droit que lui confère la politique.

      • Précision
        • 177.7 (1) Il est entendu qu’en cas d’incompatibilité, les dispositions de la présente loi et de ses règlements l’emportent sur celles de la politique.

        • Convention collective

          (2) Il est entendu qu’en cas d’incompatibilité entre la politique et la convention collective régissant des employés auxquels la présente section s’applique, les dispositions de la convention l’emportent.

      • Règlements

        177.8 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

        • a) prévoir la forme de la politique pour l’application du paragraphe 177.2(1) et de l’article 177.3;

        • b) prévoir, pour l’application de l’alinéa 177.2(1)d), tout autre élément à inclure dans la politique, notamment un élément à inclure relativement à un ou plusieurs employés ou catégories d’entre eux;

        • c) prévoir les modalités d’affichage de la politique pour l’application du paragraphe 177.6(1).

  • — 2024, ch. 17, art. 255

    • 255 Le paragraphe 264(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

      • g) de préciser les activités qui sont considérées ou non comme du travail pour l’application de la présente partie, d’une ou de plusieurs de ses sections ou de ses dispositions;

      • g.1) de définir, pour l’application de la présente partie, d’une ou de plusieurs de ses sections ou de ses dispositions, des termes tels que « communications liées au travail », « heures de travail prévues à l’horaire » et « déconnecter »;

  • — 2024, ch. 17, art. 257

    • 2018, ch. 27

      257 Dès le premier jour où l’article 249 de la présente loi et l’article 480 de la Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 sont tous deux en vigueur :

      • a) l’article 212.1 du Code canadien du travail est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

        • Précision

          (1.1) L’employeur est tenu de satisfaire à l’obligation prévue au paragraphe (1), et l’employé a droit au préavis ou à l’indemnité, indépendamment du fait que, relativement à son licenciement, l’employé aurait le droit de se prévaloir de tout recours prévu à la présente partie, notamment le recours prévu au paragraphe 240(1).

      • b) le paragraphe 242(5) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

        • Versements faits au titre des paragraphes 212.1(1), 230(1) ou 235(1)

          (5) Il est entendu que, lorsqu’il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (4) visant à indemniser financièrement le plaignant, le Conseil peut notamment tenir compte de tout montant ou indemnité qui a été versé par l’employeur au plaignant au titre des paragraphes 212.1(1), 230(1) ou 235(1).


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