Code canadien du travail
L.R.C. (1985), ch. L-2
Loi assemblant diverses lois relatives au travail
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
- S.R., ch. L-1, art. 1
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- entreprises fédérales
entreprises fédérales Les installations, ouvrages, entreprises ou secteurs d’activité qui relèvent de la compétence législative du Parlement, notamment :
a) ceux qui se rapportent à la navigation et aux transports par eau, entre autres à ce qui touche l’exploitation de navires et le transport par navire partout au Canada;
b) les installations ou ouvrages, entre autres, chemins de fer, canaux ou liaisons télégraphiques, reliant une province à une ou plusieurs autres, ou débordant les limites d’une province, et les entreprises correspondantes;
c) les lignes de transport par bateaux à vapeur ou autres navires, reliant une province à une ou plusieurs autres, ou débordant les limites d’une province;
d) les passages par eaux entre deux provinces ou entre une province et un pays étranger;
e) les aéroports, aéronefs ou lignes de transport aérien;
f) les stations de radiodiffusion;
g) les banques et les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques;
h) les ouvrages ou entreprises qui, bien qu’entièrement situés dans une province, sont, avant ou après leur réalisation, déclarés par le Parlement être à l’avantage général du Canada ou de plusieurs provinces;
i) les installations, ouvrages, entreprises ou secteurs d’activité ne ressortissant pas au pouvoir législatif exclusif des législatures provinciales;
j) les entreprises auxquelles les lois fédérales, au sens de l’article 2 de la Loi sur les océans, s’appliquent en vertu de l’article 20 de cette loi et des règlements d’application de l’alinéa 26(1)k) de la même loi. (federal work, undertaking or business)
- ministre
ministre Le ministre du Travail. (Minister)
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 2
- 1990, ch. 44, art. 17
- 1996, ch. 31, art. 89
- 1999, ch. 28, art. 169
PARTIE IRelations du travail
qu’il est depuis longtemps dans la tradition canadienne que la législation et la politique du travail soient conçues de façon à favoriser le bien-être de tous par l’encouragement de la pratique des libres négociations collectives et du règlement positif des différends;
que les travailleurs, syndicats et employeurs du Canada reconnaissent et soutiennent que la liberté syndicale et la pratique des libres négociations collectives sont les fondements de relations du travail fructueuses permettant d’établir de bonnes conditions de travail et de saines relations entre travailleurs et employeurs;
que le gouvernement du Canada a ratifié la Convention no 87 de l’Organisation internationale du travail concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical et qu’il s’est engagé à cet égard à présenter des rapports à cette organisation;
que le Parlement du Canada désire continuer et accentuer son appui aux efforts conjugués des travailleurs et du patronat pour établir de bonnes relations et des méthodes de règlement positif des différends, et qu’il estime que l’établissement de bonnes relations du travail sert l’intérêt véritable du Canada en assurant à tous une juste part des fruits du progrès,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
- 1972, ch. 18, préambule
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
3 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- agent de police privé
agent de police privé Personne nommée à titre d’agent de police aux termes de la partie IV.1 de la Loi sur la sécurité ferroviaire. (private constable)
- agent négociateur
agent négociateur
a) Syndicat accrédité par le Conseil et représentant à ce titre une unité de négociation, et dont l’accréditation n’a pas été révoquée;
b) tout autre syndicat ayant conclu, pour le compte des employés d’une unité de négociation, une convention collective :
(i) soit qui n’est pas expirée,
(ii) soit à l’égard de laquelle il a transmis à l’employeur, en application du paragraphe 49(1), un avis de négociation collective. (bargaining agent)
- arbitre
arbitre Arbitre unique choisi par les parties à une convention collective ou nommé par le ministre en application de la présente partie. (arbitrator)
- commissaire-conciliateur
commissaire-conciliateur Personne nommée par le ministre en application de l’alinéa 72(1)b). (conciliation commissioner)
- commission de conciliation
commission de conciliation Commission de conciliation constituée par le ministre en vertu de l’alinéa 72(1)c). (conciliation board)
- conciliateur
conciliateur Personne nommée par le ministre en application de l’alinéa 72(1)a). (conciliation officer)
- Conseil
Conseil Le Conseil canadien des relations industrielles constitué par l’article 9. (Board)
- conseil d’arbitrage
conseil d’arbitrage Conseil d’arbitrage constitué aux termes d’une convention collective ou d’un accord intervenu entre les parties à une convention collective, y compris celui dont le président est nommé par le ministre en application de la présente partie. (arbitration board)
- convention collective
convention collective Convention écrite conclue entre un employeur et un agent négociateur et renfermant des dispositions relatives aux conditions d’emploi et à des questions connexes. (collective agreement)
- différend
différend Différend survenant à l’occasion de la conclusion, du renouvellement ou de la révision d’une convention collective et pouvant faire l’objet de l’avis prévu à l’article 71. (dispute)
- employé
employé Personne travaillant pour un employeur; y sont assimilés les entrepreneurs dépendants et les agents de police privés. Sont exclues du champ d’application de la présente définition les personnes occupant un poste de direction ou un poste de confiance comportant l’accès à des renseignements confidentiels en matière de relations du travail. (employee)
- employeur
employeur Quiconque :
a) emploie un ou plusieurs employés;
b) dans le cas d’un entrepreneur dépendant, a avec celui-ci des liens tels, selon le Conseil, que les modalités de l’entente aux termes de laquelle celui-ci lui fournit ses services pourrait faire l’objet d’une négociation collective. (employer)
- entrepreneur dépendant
entrepreneur dépendant Selon le cas :
a) le propriétaire, l’acheteur ou le locataire d’un véhicule destiné au transport, sauf par voie ferrée, du bétail, de liquides ou de tous autres produits ou marchandises qui est partie à un contrat, verbal ou écrit, aux termes duquel :
(i) il est tenu de fournir le véhicule servant à son exécution et de s’en servir dans les conditions qui y sont prévues,
(ii) il a droit de garder pour son usage personnel le montant qui lui reste une fois déduits ses frais sur la somme qui lui est versée pour son exécution;
b) le pêcheur qui a droit, dans le cadre d’une entente à laquelle il est partie, à un pourcentage ou à une fraction du produit d’exploitation d’une entreprise commune de pêche à laquelle il participe;
c) la personne qui exécute, qu’elle soit employée ou non en vertu d’un contrat de travail, un ouvrage ou des services pour le compte d’une autre personne selon des modalités telles qu’elle est placée sous la dépendance économique de cette dernière et dans l’obligation d’accomplir des tâches pour elle. (dependent contractor)
- grève
grève S’entend notamment d’un arrêt du travail ou du refus de travailler, par des employés agissant conjointement, de concert ou de connivence; lui sont assimilés le ralentissement du travail ou toute autre activité concertée, de la part des employés, ayant pour objet la diminution ou la limitation du rendement et relative au travail de ceux-ci. (strike)
- lock-out
lock-out S’entend notamment d’une mesure — fermeture du lieu de travail, suspension du travail ou refus de continuer à employer un certain nombre des employés — prise par l’employeur pour contraindre ses employés, ou aider un autre employeur à contraindre ses employés, à accepter des conditions d’emploi. (lockout)
- membre de profession libérale
membre de profession libérale Employé qui :
a) d’une part, dans le cadre de son emploi, utilise un savoir spécialisé normalement acquis après des études menant à un diplôme universitaire ou délivré par un établissement du même genre;
b) d’autre part, est membre ou a qualité pour être membre d’une organisation professionnelle habilitée par la loi à définir les conditions d’admission en son sein. (professional employee)
- organisation patronale
organisation patronale Groupement d’employeurs ayant notamment pour objet de réglementer les relations entre employeurs et employés. (employers’ organization)
- parties
parties
a) Dans les cas de conclusion, renouvellement ou révision d’une convention collective, ou de différend, l’employeur et l’agent négociateur qui représente les employés de celui-ci;
b) en cas de désaccord sur l’interprétation, le champ d’application, la mise en oeuvre ou la prétendue violation d’une convention collective, l’employeur et l’agent négociateur;
c) dans le cas d’une plainte déposée devant le Conseil aux termes de la présente partie, le plaignant et la personne ou l’organisation visée par la plainte. (parties)
- syndicat
syndicat Association — y compris toute subdivision ou section locale de celle-ci — regroupant des employés en vue notamment de la réglementation des relations entre employeurs et employés. (trade union)
- unité
unité Groupe d’au moins deux employés. (unit)
- unité de négociation
unité de négociation Unité :
a) soit déclarée par le Conseil habile à négocier collectivement;
b) soit régie par une convention collective. (bargaining unit)
Note marginale :Conservation du statut d’employé
(2) Pour l’application de la présente partie, l’employé ne perd pas son statut du seul fait d’avoir cessé de travailler par suite d’un lock-out ou d’une grève ou du seul fait d’avoir été congédié en contravention avec la présente partie.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 3
- 1996, ch. 10, art. 234
- 1998, ch. 10, art. 182, ch. 26, art. 1 et 59(A)
- 1999, ch. 31, art. 149(A) et 162(A)
- 2007, ch. 19, art. 60
- 2015, ch. 3, art. 15(F)
Champ d’application
Note marginale :Entreprises fédérales
4 La présente partie s’applique aux employés dans le cadre d’une entreprise fédérale et à leurs syndicats, ainsi qu’à leurs employeurs et aux organisations patronales regroupant ceux-ci.
- S.R., ch. L-1, art. 108
- 1972, ch. 18, art. 1
Note marginale :Sociétés d’État
5 (1) Sauf exclusion par le gouverneur en conseil, la présente partie s’applique aux personnes morales constituées en vue de l’exécution d’une mission pour le compte de l’État canadien ainsi qu’à leurs employés.
Note marginale :Restriction
(2) Le gouverneur en conseil ne peut exclure de l’application de la présente partie que les personnes morales pour lesquelles les conditions d’emploi du personnel peuvent être, en tout ou en partie, déterminées ou approuvées par lui-même, un ministre ou le Conseil du Trésor.
Note marginale :Adjonction du nom aux annexes IV ou V
(3) Le gouverneur en conseil ajoute, par décret, le nom de toute personne morale exclue de l’application de la présente partie aux annexes IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 5
- 2003, ch. 22, art. 107
Note marginale :Entreprises canadiennes
5.1 La présente partie s’applique à une entreprise canadienne, au sens de la Loi sur les télécommunications, qui est mandataire de Sa Majesté du chef d’une province ainsi qu’à ses employés.
- 1993, ch. 38, art. 88
Note marginale :Agents de l’État
6 Sauf cas prévus à l’article 5, la présente partie ne s’applique pas aux employés qui sont au service de Sa Majesté du chef du Canada.
- 1972, ch. 18, art. 1
Grands travaux
Note marginale :Grands travaux
7 La présente partie n’a pas pour effet d’empêcher la conclusion de conventions dans le cadre de travaux déterminés; si toutes les parties en situation de négociation lui font savoir qu’elles prennent part à une opération qu’il classe parmi les grands travaux, le ministre, de même que le Conseil, s’efforce au maximum d’accélérer et de faciliter les négociations collectives entre elles.
- 1984, ch. 39, art. 22
SECTION ILibertés fondamentales
Note marginale :Libertés de l’employé
8 (1) L’employé est libre d’adhérer au syndicat de son choix et de participer à ses activités licites.
Note marginale :Libertés de l’employeur
(2) L’employeur est libre d’adhérer à l’organisation patronale de son choix et de participer à ses activités licites.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 8
- 1999, ch. 31, art. 162(A)
SECTION IIConseil canadien des relations industrielles
Constitution et organisation
Note marginale :Constitution du Conseil
9 (1) Est constitué le Conseil canadien des relations industrielles.
Note marginale :Composition du Conseil
(2) Le Conseil se compose :
a) du président, nommé à temps plein;
b) d’au moins deux vice-présidents, nommés à temps plein, et des autres vice-présidents, nommés à temps partiel, que le gouverneur en conseil estime nécessaires pour permettre au Conseil de s’acquitter de ses fonctions;
c) d’un maximum de six autres membres nommés à temps plein dont trois représentent les employés et trois les employeurs;
d) des membres à temps partiel représentant, à nombre égal, les employés et les employeurs, que le gouverneur en conseil estime nécessaires pour permettre au Conseil de s’acquitter de ses fonctions;
e) des membres à temps partiel que le gouverneur en conseil estime nécessaires pour assister le Conseil dans l’exercice des fonctions que lui confère la partie II.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 9
- 1998, ch. 26, art. 2
Note marginale :Nomination du président et des vice-présidents
10 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil nomme le président et les vice-présidents à titre inamovible, pour un mandat maximal de cinq ans, sous réserve de révocation motivée de sa part.
Note marginale :Nomination des autres membres
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le gouverneur en conseil nomme à titre inamovible les membres autres que le président et les vice-présidents, sur recommandation du ministre après consultation par celui-ci des organisations représentant des employés ou des employeurs qu’il estime indiquées, pour un mandat maximal de trois ans, sous réserve de révocation motivée de sa part.
Note marginale :Exception
(3) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil nomme à titre inamovible les membres du Conseil visés à l’alinéa 9(2)e) pour un mandat maximal de trois ans, sous réserve de révocation motivée de sa part.
Note marginale :Condition de nomination
(4) Les membres doivent être des citoyens canadiens ou des résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Note marginale :Président et vice-présidents
(5) Le président et les vice-présidents doivent avoir une expérience et des compétences dans le domaine des relations industrielles.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 10
- 1998, ch. 26, art. 2
- 2001, ch. 27, art. 215
Note marginale :Résidence
10.1 Les membres à temps plein résident dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale ou dans la périphérie de cette région définie par le gouverneur en conseil.
- 1998, ch. 26, art. 2
Note marginale :Interdiction de cumul : membres à temps plein
11 (1) Les membres à temps plein ne peuvent exercer un autre emploi ou une autre charge rémunérés.
Note marginale :Interdiction de cumul : vice-présidents à temps partiel
(2) Les vice-présidents à temps partiel et les membres visés à l’alinéa 9(2)e) ne peuvent exercer un autre emploi ou une autre charge rémunérés qui seraient incompatibles avec l’exercice des attributions que leur confère la présente loi.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 11
- 1998, ch. 26, art. 2
Note marginale :Reconduction du mandat
12 (1) Les membres sortants peuvent recevoir un nouveau mandat, à des fonctions identiques ou non.
Note marginale :Conclusion des affaires en cours
(2) Le membre qui, pour tout motif autre que la révocation, cesse de faire partie du Conseil peut, à la demande du président, malgré les autres dispositions de la présente partie, s’acquitter intégralement des fonctions ou responsabilités qui auraient été alors les siennes en ce qui concerne toute affaire soumise au Conseil avant qu’il ne cesse d’y siéger et ayant déjà fait l’objet d’une procédure à laquelle il a participé en sa qualité de membre.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 12
- 1998, ch. 26, art. 2
Note marginale :Fonctions du président
12.01 (1) Le président assure la direction du Conseil et en contrôle les activités, notamment en ce qui a trait à :
a) l’assignation et la réassignation aux formations des affaires dont le Conseil est saisi;
b) la composition des formations et la désignation des vice-présidents chargés de les présider;
c) la fixation des dates, heures et lieux des audiences;
d) la conduite des travaux du Conseil;
e) la gestion de ses affaires internes.
f) [Abrogé, 2014, ch. 20, art. 416]
Note marginale :Délégation
(2) Le président peut déléguer à un vice-président tous pouvoirs ou fonctions prévus au paragraphe (1).
(3) [Abrogé, 2014, ch. 20, art. 416]
- 1998, ch. 26, art. 2
- 2014, ch. 20, art. 416
Note marginale :Réunions
12.02 (1) Le président convoque et préside les réunions que tient le Conseil pour la prise des règlements prévus à l’article 15.
Note marginale :Quorum
(2) Le quorum du Conseil lors des réunions visées au paragraphe (1) est constitué de cinq membres : le président, deux vice-présidents et deux autres membres représentant respectivement les employés et les employeurs.
Note marginale :Représentation égale
(3) Si, lors des réunions visées au paragraphe (1), le nombre de membres représentant les employés n’est pas égal à celui des membres représentant les employeurs, le président désigne un nombre de membres — dont la moitié représente les employés et la moitié les employeurs — qui seront autorisés à voter.
- 1998, ch. 26, art. 2
Note marginale :Absence ou empêchement du président
12.03 En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président désigné par le ministre.
- 1998, ch. 26, art. 2
Note marginale :Rémunération et honoraires
12.04 (1) Les membres à temps plein reçoivent la rémunération et les indemnités, et les membres à temps partiel et ceux qui s’acquittent des fonctions ou responsabilités prévues au paragraphe 12(2), les honoraires et les indemnités, que peut fixer le gouverneur en conseil.
Note marginale :Frais de déplacement et de séjour
(2) Les membres sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel soit de travail, s’ils sont à temps plein, soit de résidence, s’ils sont à temps partiel ou s’acquittent des fonctions ou responsabilités prévues au paragraphe 12(2).
- 1998, ch. 26, art. 2
Note marginale :Indemnisation
12.05 Les membres sont réputés être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
- 1998, ch. 26, art. 2
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
Note marginale :Enquête
12.06 Le président peut demander au ministre de déterminer si des mesures correctives ou disciplinaires s’imposent à l’égard d’un membre du Conseil pour tout motif énoncé aux alinéas 12.14(2)a) à d).
- 1998, ch. 26, art. 2
Note marginale :Mesures
12.07 Sur réception de la demande, le ministre peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) obtenir de façon expéditive et sans formalités les renseignements qu’il estime nécessaires;
b) soumettre la question à la médiation s’il estime que celle-ci peut ainsi être réglée de façon satisfaisante;
c) demander au gouverneur en conseil la tenue de l’enquête prévue à l’article 12.08;
d) informer le président qu’il n’estime pas nécessaire de prendre de mesure au titre du présent article.
- 1998, ch. 26, art. 2
Note marginale :Nomination de l’enquêteur
12.08 Saisi de la demande prévue à l’alinéa 12.07c), le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre de la Justice, nommer à titre d’enquêteur un juge d’une juridiction supérieure.
- 1998, ch. 26, art. 2
Note marginale :Pouvoirs d’enquête
12.09 L’enquêteur a alors les attributions d’une cour supérieure; il peut notamment :
a) par citation adressée aux personnes ayant connaissance des faits se rapportant à l’affaire dont il est saisi, leur enjoindre de comparaître comme témoins aux date, heure et lieu indiqués et d’apporter et de produire tous documents ou autres pièces, utiles à l’affaire, dont elles ont la possession ou la responsabilité;
b) faire prêter serment et interroger sous serment.
- 1998, ch. 26, art. 2
Note marginale :Personnel
12.10 L’enquêteur peut retenir les services des experts, avocats ou autres personnes dont il estime le concours utile pour l’enquête, définir leurs fonctions et leurs conditions d’emploi et, avec l’approbation du Conseil du Trésor, fixer et payer leur rémunération et leurs frais.
- 1998, ch. 26, art. 2
Note marginale :Enquête publique
12.11 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’enquête est publique.
Note marginale :Confidentialité de l’enquête
(2) L’enquêteur peut, sur demande en ce sens, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance pour assurer la confidentialité de l’enquête s’il est convaincu, après examen de toutes les solutions de rechange à sa disposition, que, selon le cas :
a) il y a un risque sérieux de divulgation de questions touchant la sécurité publique;
b) il y a un risque sérieux d’atteinte au droit à une enquête équitable de sorte que la nécessité d’empêcher la divulgation de renseignements l’emporte sur l’intérêt qu’a la société à ce que l’enquête soit publique;
c) il y a une sérieuse possibilité que la vie, la liberté ou la sécurité d’une personne puisse être mise en danger par la publicité des débats.
Note marginale :Confidentialité de la demande
(3) L’enquêteur peut, s’il l’estime indiqué, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance qu’il juge nécessaire pour assurer la confidentialité de la demande qui lui est présentée en vertu du paragraphe (2).
- 1998, ch. 26, art. 2
Note marginale :Règles de preuve
12.12 (1) L’enquêteur n’est pas lié par les règles juridiques ou techniques de présentation de la preuve. Il peut recevoir les éléments qu’il juge crédibles ou dignes de foi en l’occurrence et fonder sur eux ses conclusions.
Note marginale :Intervenant
(2) L’enquêteur peut, par ordonnance, accorder à tout intervenant la qualité pour agir à l’enquête, selon les modalités qu’il estime indiquées.
- 1998, ch. 26, art. 2
Note marginale :Avis de l’audition
12.13 Le membre en cause doit être informé, suffisamment à l’avance, de l’objet de l’enquête, ainsi que des date, heure et lieu de l’audition, et avoir la possibilité de se faire entendre, de contre-interroger les témoins et de présenter tous éléments de preuves utiles à sa décharge, personnellement ou par procureur.
- 1998, ch. 26, art. 2
Note marginale :Rapport au ministre
12.14 (1) À l’issue de l’enquête, l’enquêteur présente au ministre un rapport faisant état de ses conclusions.
Note marginale :Recommandations
(2) L’enquêteur peut, dans son rapport, recommander la révocation, la suspension sans traitement ou toute mesure disciplinaire ou mesure corrective s’il est d’avis que le membre en cause, selon le cas :
a) n’est plus en mesure d’effectuer efficacement ses fonctions en raison d’invalidité;
b) s’est rendu coupable de manquement à l’honneur ou à la dignité;
c) a manqué aux devoirs de sa charge;
d) se trouve en situation d’incompatibilité, par sa propre faute ou pour toute autre cause.
- 1998, ch. 26, art. 2
Note marginale :Transmission du dossier au gouverneur en conseil
12.15 Le ministre transmet le rapport au gouverneur en conseil qui peut, s’il l’estime indiqué, révoquer le membre en cause, le suspendre sans traitement ou imposer à son égard toute autre mesure disciplinaire ou toute mesure corrective.
- 1998, ch. 26, art. 2
Note marginale :Siège
13 Le siège du Conseil est fixé dans la région de la capitale nationale, délimitée à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 13
- 1998, ch. 26, art. 2
- 2014, ch. 20, art. 417
13.1 [Abrogé, 2014, ch. 20, art. 417]
Note marginale :Formations
14 (1) Sous réserve du paragraphe (3), une formation d’au moins trois membres dont le président ou au moins un vice-président fait obligatoirement partie peut connaître de toute affaire dont est saisi le Conseil dans le cadre de la présente partie.
Note marginale :Représentation égale
(2) Si elle comprend un ou des membres représentant des employés, la formation comprend obligatoirement un nombre égal de membres représentant des employeurs et vice-versa.
Note marginale :Formation d’un seul membre
(3) Le président ou un vice-président peut être saisi seul de toute affaire dont le Conseil est lui-même saisi sous le régime de la présente partie et qui est liée à :
a) une demande ou une question non contestées;
b) une question énumérée à l’alinéa 16p);
c) une plainte présentée en vertu du paragraphe 97(1) faisant état d’une violation des articles 37 ou 69 ou de l’un des alinéas 95f) à i);
d) une demande de prorogation de délai applicable à la présentation d’une demande;
e) une procédure préliminaire;
f) toute autre question, si le président juge indiqué de procéder ainsi pour éviter la possibilité qu’une partie subisse un préjudice, notamment un retard injustifié, ou si les parties consentent à ce que l’affaire soit tranchée de cette façon.
Note marginale :Formation d’un seul membre
(4) Le président ou le vice-président qui est saisi d’une question en vertu du paragraphe (3) est réputé constituer une formation au sens de la présente partie.
Note marginale :Attributions
(5) La formation exerce, relativement à l’affaire dont elle est saisie, toutes les attributions que la présente partie confère au Conseil.
Note marginale :Président de la formation
(6) Le président du Conseil préside la formation s’il en fait partie; sinon, il en désigne un vice-président comme président de la formation.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 14
- 1998, ch. 26, art. 2
Note marginale :Décès ou empêchement
14.1 En cas de décès ou d’empêchement d’un membre représentant des employés ou des employeurs, le président de la formation peut trancher seul l’affaire dont la formation était saisie, sa décision étant réputée être celle de la formation.
- 1998, ch. 26, art. 2
Note marginale :Valeur de la décision
14.2 (1) La décision rendue par la majorité des membres d’une formation ou, à défaut, celle du président de la formation est une décision du Conseil.
Note marginale :Délai
(2) La formation rend sa décision et en notifie les parties dans les quatre-vingt-dix jours suivant la prise en délibéré ou dans le délai supérieur précisé par le président du Conseil.
- 1998, ch. 26, art. 2
Pouvoirs et fonctions
Note marginale :Règlements
15 Le Conseil peut prendre des règlements d’application générale concernant :
a) l’établissement de règles de procédure applicables aux procédures préparatoires et à ses audiences;
a.1) l’utilisation des moyens de télécommunication qui permettent aux parties et au Conseil ou à ses membres de communiquer les uns avec les autres simultanément lors des conférences préparatoires, des audiences et des réunions du Conseil;
b) la détermination des unités habiles à négocier collectivement;
c) l’accréditation des syndicats à titre d’agents négociateurs d’unités de négociation;
d) la tenue de scrutins de représentation;
e) le délai qui doit s’écouler avant qu’il puisse recevoir une nouvelle demande d’accréditation de la part d’un syndicat à qui il a déjà refusé l’accréditation pour la même unité ou une unité essentiellement similaire;
f) le délai qui doit s’écouler avant qu’il puisse recevoir de la part d’un employé une demande de révocation d’accréditation d’un syndicat à titre d’agent négociateur alors qu’il a déjà refusé une demande de révocation pour la même unité;
g) l’audition ou le règlement des demandes, plaintes, questions, différends ou désaccords dont il peut être saisi;
g.1) l’établissement d’une procédure expéditive et la détermination des affaires auxquelles elle peut s’appliquer;
h) les formulaires de procédure se rapportant aux affaires dont il peut être saisi;
i) les cas d’exercice des pouvoirs prévus à l’article 18 et les délais applicables en l’occurrence;
j) les enquêtes prévues au paragraphe 34(2);
k) les modalités et délais de présentation des éléments de preuve et renseignements qui peuvent lui être fournis dans le cadre des procédures engagées devant lui;
l) la spécification du délai d’envoi des avis et autres documents, de leurs destinataires, ainsi que des cas où le Conseil lui-même, une partie ou une personne sont réputés les avoir donnés ou reçus;
m) les modalités — forme et délai — de présentation des éléments de preuve concernant :
(i) l’adhésion d’employés à un syndicat,
(ii) l’opposition d’employés à l’accréditation d’un syndicat,
(iii) la volonté d’employés de ne plus être représentés par un syndicat;
n) les critères servant à déterminer si un employé adhère à un syndicat;
o) les circonstances lui permettant de recevoir les éléments visés à l’alinéa m) comme preuve de la volonté d’employés d’être représentés ou non par un syndicat donné à titre d’agent négociateur, ainsi que les cas où il ne peut rendre ces éléments publics;
o.1) les conditions de validité des votes de grève ou de lock-out;
p) la délégation de ses fonctions et les pouvoirs et obligations des délégataires, notamment la délégation de ses fonctions aux membres du personnel du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs à l’égard de la détermination des demandes ou questions non contestées;
q) toute mesure utile ou connexe à l’exécution de la mission qui lui est confiée par la présente partie.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 15
- 1998, ch. 26, art. 3
- 2014, ch. 20, art. 418
Note marginale :Pouvoir général d’aider les parties
15.1 (1) Le Conseil ou l’un de ses membres — ou un membre du personnel du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs autorisé par le Conseil — peut, en tout état de cause et avec le consentement des parties, aider les parties à régler les questions en litige de la façon que le Conseil juge indiquée sans qu’il soit porté atteinte à la compétence du Conseil de trancher les questions qui n’auront pas été réglées.
Note marginale :Avis déclaratoires
(2) Le Conseil, à la demande d’un employeur ou d’un syndicat, peut donner des avis déclaratoires.
- 1998, ch. 26, art. 4
- 2014, ch. 20, art. 419
Note marginale :Pouvoirs du Conseil
16 Le Conseil peut, dans le cadre de toute affaire dont il connaît :
a) convoquer des témoins et les contraindre à comparaître et à déposer sous serment, oralement ou par écrit, ainsi qu’à produire les documents et pièces qu’il estime nécessaires pour mener à bien ses enquêtes et examens sur les questions de sa compétence;
a.1) ordonner des procédures préparatoires, notamment la tenue de conférences préparatoires à huis clos, et en fixer les date, heure et lieu;
a.2) ordonner l’utilisation des moyens de télécommunication qui permettent aux parties et au Conseil de communiquer les uns avec les autres simultanément lors des audiences et des conférences préparatoires;
b) faire prêter serment et recevoir des affirmations solennelles;
c) accepter sous serment, par voie d’affidavit ou sous une autre forme, tous témoignages et renseignements qu’à son appréciation, il juge indiqués, qu’ils soient admissibles ou non en justice;
d) en conformité avec ses règlements, examiner les éléments de preuve qui lui sont présentés sur l’adhésion des employés au syndicat sollicitant l’accréditation;
e) examiner les documents constitutifs ou les statuts ainsi que tout document connexe :
(i) du syndicat ou du regroupement de syndicats sollicitant l’accréditation,
(ii) de tout syndicat membre du regroupement sollicitant l’accréditation;
f) procéder, s’il le juge nécessaire, à l’examen de dossiers ou registres et à la tenue d’enquêtes;
f.1) obliger, en tout état de cause, toute personne à fournir les renseignements ou à produire les documents ou pièces qui peuvent être liés à une question dont il est saisi, après avoir donné aux parties la possibilité de présenter des arguments;
g) obliger un employeur à afficher, en permanence et aux endroits appropriés, ou à transmettre par tout moyen électronique que le Conseil juge indiqué, les avis qu’il estime nécessaire de porter à l’attention d’employés sur toute question dont il est saisi;
h) sous réserve des restrictions que le gouverneur en conseil peut imposer par règlement en matière de défense ou de sécurité, pénétrer dans des locaux ou terrains de l’employeur où des employés exécutent ou ont exécuté un travail, procéder à l’examen de tout ouvrage, outillage, appareil ou objet s’y trouvant ou travail s’y effectuant, et interroger toute personne sur toute question dont il est saisi;
i) ordonner à tout moment, avant d’y apporter une conclusion définitive :
(i) que soit tenu un scrutin de représentation, ou un scrutin de représentation supplémentaire, au sein des employés concernés par la procédure s’il estime qu’une telle mesure l’aiderait à trancher un point soulevé, ou susceptible de l’être, qu’un tel scrutin de représentation soit ou non prévu pour le cas dans la présente partie,
(ii) que les bulletins de vote déposés au cours d’un scrutin de représentation tenu aux termes du sous-alinéa (i) ou d’une autre disposition de la présente partie soient conservés dans des urnes scellées et ne soient dépouillés que sur son ordre;
j) pénétrer dans les locaux ou terrains d’un employeur pour y tenir des scrutins de représentation pendant les heures de travail;
k) déléguer à quiconque les pouvoirs qu’il détient aux termes des alinéas a) à h), j) ou m) en exigeant, s’il y a lieu, un rapport de la part du délégataire;
l) suspendre ou remettre la procédure à tout moment;
l.1) reporter à plus tard sa décision sur une question, lorsqu’il estime qu’elle pourrait être réglée par arbitrage ou par tout autre mode de règlement;
m) abréger ou proroger les délais applicables à l’accomplissement d’un acte, au dépôt d’un document ou à la présentation d’éléments de preuve;
m.1) proroger les délais fixés par la présente partie pour la présentation d’une demande;
n) modifier tout document produit ou en permettre la modification;
o) mettre une autre partie en cause à toute étape;
o.1) de façon sommaire, refuser d’entendre ou rejeter toute affaire pour motif de manque de preuve ou d’absence de compétence;
p) trancher, dans le cadre de la présente partie, toute question qui peut se poser à l’occasion de la procédure, et notamment déterminer :
(i) si une personne est un employeur ou un employé,
(ii) si une personne occupe un poste de direction ou un poste de confiance comportant l’accès à des renseignements confidentiels en matière de relations de travail,
(iii) si une personne adhère à un syndicat,
(iv) si une organisation est une organisation patronale, un syndicat ou un regroupement de syndicats,
(v) si un groupe d’employés constitue une unité habile à négocier collectivement,
(vi) si une convention collective a été conclue,
(vii) si une personne ou une organisation est partie à une convention collective ou est liée par celle-ci,
(viii) si une convention collective est en vigueur.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 16
- 1998, ch. 26, art. 5
Note marginale :Décision sans audience
16.1 Le Conseil peut trancher toute affaire ou question dont il est saisi sans tenir d’audience.
- 1998, ch. 26, art. 6
Note marginale :Détermination de la volonté de la majorité des employés
17 S’il lui faut déterminer la volonté de la majorité des employés d’une unité dans le cadre d’une demande prévue à la présente partie, le Conseil doit la déterminer à la date du dépôt de la demande ou à toute autre date qu’il estime indiquée.
- 1977-78, ch. 27, art. 41
- 1980-81-82-83, ch. 47, art. 27
Note marginale :Réexamen ou modification des ordonnances
18 Le Conseil peut réexaminer, annuler ou modifier ses décisions ou ordonnances et réinstruire une demande avant de rendre une ordonnance à son sujet.
- S.R., ch. L-1, art. 119
- 1972, ch. 18, art. 1
Note marginale :Révision de la structure des unités de négociation
18.1 (1) Sur demande de l’employeur ou d’un agent négociateur, le Conseil peut réviser la structure des unités de négociation s’il est convaincu que les unités ne sont plus habiles à négocier collectivement.
Note marginale :Ententes entre les parties
(2) Dans le cas où, en vertu du paragraphe (1) ou des articles 35 ou 45, le Conseil révise la structure des unités de négociation :
a) il donne aux parties la possibilité de s’entendre, dans le délai qu’il juge raisonnable, sur la détermination des unités de négociation et le règlement des questions liées à la révision;
b) il peut rendre les ordonnances qu’il juge indiquées pour mettre en oeuvre l’entente.
Note marginale :Ordonnances
(3) Si le Conseil est d’avis que l’entente conclue par les parties ne permet pas d’établir des unités habiles à négocier collectivement ou si certaines questions ne sont pas réglées avant l’expiration du délai qu’il juge raisonnable, il lui appartient de trancher toute question en suspens et de rendre les ordonnances qu’il estime indiquées dans les circonstances.
Note marginale :Contenu des ordonnances
(4) Pour l’application du paragraphe (3), le Conseil peut :
a) déterminer quel syndicat sera l’agent négociateur des employés de chacune des unités de négociation définies à l’issue de la révision;
b) modifier l’ordonnance d’accréditation ou la description d’une unité de négociation dans une convention collective;
c) si plusieurs conventions collectives s’appliquent aux employés d’une unité de négociation, déterminer laquelle reste en vigueur;
d) apporter les modifications qu’il estime nécessaires aux dispositions de la convention collective qui portent sur la date d’expiration ou les droits d’ancienneté ou à toute autre disposition de même nature;
e) si les conditions visées aux alinéas 89(1)a) à d) ont été remplies à l’égard de certains des employés d’une unité de négociation, décider quelles conditions de travail leur sont applicables jusqu’à ce que l’unité devienne régie par une convention collective ou jusqu’à ce que les conditions visées à ces alinéas soient remplies à l’égard de l’unité;
f) autoriser l’une des parties à une convention collective à donner à l’autre partie un avis de négociation collective.
- 1998, ch. 26, art. 7
Note marginale :Champ d’application des ordonnances
19 Dans le cadre de la présente partie, les ordonnances ou décisions du Conseil, ainsi que les conditions ou mesures qu’il impose à des personnes ou organisations, peuvent être de portée générale ou ne viser qu’un cas ou groupe de cas.
- S.R., ch. L-1, art. 120
- 1972, ch. 18, art. 1
Note marginale :Ordonnances provisoires
19.1 Dans le cadre de toute affaire dont il connaît, le Conseil peut, sur demande d’un syndicat, d’un employeur ou d’un employé concerné, rendre les ordonnances provisoires qu’il juge indiquées afin d’assurer la réalisation des objectifs de la présente partie.
- 1998, ch. 26, art. 8
Note marginale :Décisions partielles
20 (1) Dans les cas où, pour statuer de façon définitive sur une demande ou une plainte, il est nécessaire de trancher auparavant plusieurs points litigieux, le Conseil peut, s’il est convaincu de pouvoir le faire sans porter atteinte aux droits des parties en cause, rendre une décision ne réglant que l’un ou certains des points litigieux et différer sa décision sur les autres points.
Note marginale :Caractère définitif
(2) Toute décision visée au paragraphe (1) est définitive, sauf stipulation du Conseil à l’effet contraire.
Définition de décisions
(3) Sont comprises parmi les décisions, pour l’application du présent article, les ordonnances, les déterminations et les déclarations.
- 1977-78, ch. 27, art. 42
Note marginale :Exercice de pouvoirs et fonctions
21 Le Conseil exerce les pouvoirs et fonctions que lui confère la présente partie ou qu’implique la réalisation de ses objets, notamment en rendant des ordonnances enjoignant de se conformer à la présente partie, à ses règlements et d’exécuter les décisions qu’il rend sur les questions qui lui sont soumises.
- S.R., ch. L-1, art. 121
- 1972, ch. 18, art. 1
Révision et exécution des ordonnances
Note marginale :Impossibilité de révision par un tribunal
22 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, les ordonnances ou les décisions du Conseil sont définitives et ne sont susceptibles de contestation ou de révision par voie judiciaire que pour les motifs visés aux alinéas 18.1(4)a), b) ou e) de la Loi sur les Cours fédérales et dans le cadre de cette loi.
Note marginale :Qualité du Conseil
(1.1) Le Conseil a qualité pour comparaître dans les procédures visées au paragraphe (1) pour présenter ses observations à l’égard de la norme de contrôle judiciaire applicable à ses décisions ou à l’égard de sa compétence, de ses procédures et de ses politiques.
Note marginale :Interdiction de recours extraordinaire
(2) Sauf exception prévue au paragraphe (1), l’action — décision, ordonnance ou procédure — du Conseil, dans la mesure où elle est censée s’exercer dans le cadre de la présente partie, ne peut, pour quelque motif, y compris celui de l’excès de pouvoir ou de l’incompétence à une étape quelconque de la procédure :
a) être contestée, révisée, empêchée ou limitée;
b) faire l’objet d’un recours judiciaire, notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 22
- 1990, ch. 8, art. 56
- 1998, ch. 26, art. 9
- 2002, ch. 8, art. 182
Note marginale :Dépôt à la Cour fédérale
23 (1) Sur demande écrite de la personne ou de l’organisation intéressée, le Conseil dépose à la Cour fédérale une copie du dispositif de la décision ou de l’ordonnance sauf si, à son avis :
a) ou bien rien ne laisse croire qu’elle n’a pas été exécutée ou ne le sera pas;
b) ou bien, pour d’autres motifs valables, le dépôt ne serait d’aucune utilité.
Note marginale :Enregistrement
(2) Lorsqu’il dépose la copie du dispositif de l’ordonnance ou de la décision, le Conseil doit préciser par écrit qu’il le fait conformément au paragraphe (1); la Cour fédérale reçoit ensuite la copie pour dépôt et procède à son enregistrement, sans plus de formalité.
Note marginale :Effet de l’enregistrement
(3) L’enregistrement conforme au paragraphe (2) confère à la décision ou à l’ordonnance la valeur d’un jugement de la Cour fédérale; dès lors et sous réserve de la Loi sur les Cours fédérales et des autres dispositions du présent article, toute personne ou organisation en cause peut engager toute procédure ultérieure comme s’il s’agissait d’un jugement de ce tribunal.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 23
- 1990, ch. 8, art. 57
- 2002, ch. 8, art. 182
Note marginale :Dépôt des ordonnances auprès de la cour supérieure d’une province
23.1 Sur demande écrite de la personne ou de l’organisation intéressée, le Conseil peut déposer auprès de la cour supérieure d’une province une copie du dispositif de la décision ou de l’ordonnance, l’article 23 s’appliquant, avec les modifications nécessaires, au document ainsi déposé.
- 1998, ch. 26, art. 10
SECTION IIIAcquisition et extinction des droits de négociation
Demande d’accréditation
Note marginale :Demande d’accréditation
24 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et des règlements d’application de l’alinéa 15e), un syndicat peut solliciter l’accréditation à titre d’agent négociateur d’une unité qu’il juge habile à négocier collectivement.
Note marginale :Périodes de présentation des demandes
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la demande d’accréditation d’un syndicat à titre d’agent négociateur d’une unité peut être présentée :
a) à tout moment, si l’unité n’est ni régie par une convention collective en vigueur ni représentée par un syndicat accrédité à titre d’agent négociateur aux termes de la présente partie;
b) si l’unité est représentée par un syndicat sans être régie par une convention collective, après l’expiration des douze mois qui suivent la date d’accréditation ou dans le délai plus court autorisé par le Conseil;
c) si l’unité est régie par une convention collective d’une durée maximale de trois ans, uniquement après le début des trois derniers mois d’application de la convention;
d) si la durée de la convention collective régissant l’unité est de plus de trois ans, uniquement au cours des trois derniers mois de la troisième année d’application de la convention et, par la suite, uniquement :
(i) au cours des trois derniers mois de chacune des années d’application suivantes,
(ii) après le début des trois derniers mois d’application.
Note marginale :Présentation en cas de grève ou de lock-out
(3) La demande d’accréditation ne peut, sans le consentement du Conseil, être présentée pendant une grève ou un lock-out non interdits par la présente partie et touchant des employés faisant partie de l’unité en cause.
Note marginale :Maintien des conditions d’emploi
(4) Après notification de la demande d’accréditation, l’employeur ne peut modifier ni les taux des salaires, ni les autres conditions d’emploi, ni les droits ou avantages des employés de l’unité visée, sauf si les modifications se font conformément à une convention collective ou sont approuvées par le Conseil. Cette interdiction s’applique, selon le cas :
a) jusqu’au retrait de la demande par le syndicat ou au rejet de celle-ci par le Conseil;
b) jusqu’à l’expiration des trente jours suivant l’accréditation du syndicat.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 24
- 1993, ch. 42, art. 1(F)
- 1998, ch. 26, art. 11
Note marginale :Exception
24.1 Le syndicat non accrédité ayant conclu une convention collective qui n’est pas expirée peut, par dérogation aux alinéas 24(2)c) et d), présenter en tout temps une demande d’accréditation à l’égard de l’unité régie par la convention collective ou une unité essentiellement similaire.
- 1998, ch. 26, art. 12
Note marginale :Cas où l’accréditation est interdite
25 (1) Malgré toute autre disposition de la présente partie, le Conseil ne peut accorder l’accréditation s’il est convaincu qu’un syndicat est dominé ou influencé par l’employeur au point que son aptitude à représenter les employés dans le cadre des négociations collectives est compromise; le cas échéant, toute convention collective qui aurait été conclue par le syndicat et l’employeur pour s’appliquer aux employés ou à certains d’entre eux est tenue pour inexistante dans le cadre de la présente partie.
Note marginale :Autre cas de refus
(2) Malgré toute autre disposition de la présente partie, le Conseil ne peut non plus accorder l’accréditation s’il est convaincu que le syndicat refuse l’adhésion à quelque employé ou catégorie d’employés faisant partie d’une unité de négociation en vertu d’usages ou de principes régissant l’admission; le cas échéant, toute convention collective qui aurait été conclue par le syndicat et l’employeur pour s’appliquer aux employés de l’unité de négociation est tenue pour inexistante dans le cadre de la présente partie.
- S.R., ch. L-1, art. 134
- 1972, ch. 18, art. 1
Note marginale :Interdiction
26 Un syndicat ne peut agir comme agent négociateur à la fois d’une unité de négociation regroupant des agents de police privés et d’une unité de négociation formée en tout ou en partie d’autres employés qui sont au service du même employeur. Le Conseil ne peut accréditer un syndicat qui représenterait les deux unités.
- S.R., ch. L-1, art. 135
- 1972, ch. 18, art. 1
Détermination des unités de négociation
Note marginale :Détermination de l’unité habile à négocier
27 (1) Saisi par un syndicat, dans le cadre de l’article 24, d’une demande d’accréditation pour une unité que celui-ci juge habile à négocier collectivement, le Conseil doit déterminer l’unité qui, à son avis, est habile à négocier collectivement.
Note marginale :Idem
(2) Dans sa détermination de l’unité habile à négocier collectivement, le Conseil peut ajouter des employés à l’unité proposée par le syndicat ou en retrancher.
Note marginale :Membres de profession libérale
(3) Si l’unité proposée par le syndicat regroupe ou comprend des membres de profession libérale, le Conseil doit, sous réserve des paragraphes (2) et (4), déterminer que l’unité habile à négocier collectivement est celle qui ne regroupe que des membres de profession libérale, sauf si l’unité n’est pas par ailleurs habile à négocier collectivement.
Note marginale :Idem
(4) Dans sa détermination, dans le cadre du paragraphe (3), de l’unité habile à négocier collectivement, le Conseil peut incorporer dans l’unité :
a) des membres de professions libérales différentes;
b) des employés qui, sans en avoir les qualifications, exercent les fonctions d’un membre de profession libérale.
Note marginale :Surveillance
(5) Le Conseil peut, sous réserve du paragraphe (2), décider qu’une unité proposée par le syndicat et regroupant ou comprenant des employés dont les tâches consistent entre autres à surveiller d’autres employés est habile à négocier collectivement.
Note marginale :Agents de police privés
(6) Le Conseil ne peut incorporer un agent de police privé dans une unité groupant d’autres employés.
- S.R., ch. L-1, art. 125
- 1972, ch. 18, art. 1
Accréditation des agents négociateurs et questions connexes
Note marginale :Accréditation d’un syndicat
28 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le Conseil accrédite un syndicat à titre d’agent négociateur d’une unité s’il est convaincu, sur le fondement des résultats d’un scrutin de représentation secret, que la majorité des employés de l’unité qui ont participé au scrutin désirent que le syndicat les représente à titre d’agent négociateur.
Note marginale :Tenue d’un scrutin
(2) Le Conseil ordonne la tenue d’un scrutin de représentation secret au sein d’une unité lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) il a été saisi par un syndicat d’une demande d’accréditation à titre d’agent négociateur de l’unité;
b) il a déterminé que l’unité est habile à négocier collectivement;
c) il est convaincu, sur le fondement de la preuve du nombre d’employés membres du syndicat, qu’à la date du dépôt de la demande, au moins quarante pour cent des employés de l’unité désiraient que le syndicat les représente à titre d’agent négociateur.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 28
- 2014, ch. 40, art. 2
29 (1) [Abrogé, 2014, ch. 40, art. 3]
Note marginale :Employés exclus de l’unité
(1.1) La personne qui n’était pas un employé de l’unité de négociation à la date à laquelle l’avis de négociation collective a été donné et qui a été par la suite engagée ou désignée pour accomplir la totalité ou une partie des tâches d’un employé d’une unité visée par une grève ou un lock-out n’est pas un employé de l’unité.
(2) [Abrogé, 2014, ch. 40, art. 3]
Note marginale :Adhésion
(3) Pour trancher la question de l’adhésion au syndicat, le Conseil peut ne pas tenir compte des conditions d’admissibilité prévues dans la charte, les statuts ou les règlements administratifs de celui-ci, s’il est convaincu que le syndicat admet habituellement des adhérents sans égard à ces conditions.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 29
- 1998, ch. 26, art. 13
- 2014, ch. 40, art. 3
Note marginale :Tenue du scrutin
30 (1) Lorsqu’il ordonne la tenue d’un scrutin de représentation au sein d’une unité, le Conseil est tenu :
a) de déterminer quels sont les employés qui ont droit de voter;
b) de prendre les mesures et donner les instructions qui lui semblent nécessaires en vue de la régularité du scrutin, notamment en ce qui concerne la préparation des bulletins de vote, les modes de scrutin et de dépouillement, et la garde et le scellage des urnes.
Note marginale :Choix
(2) Dans le cas où il ordonne la tenue d’un scrutin de représentation alors que l’unité en cause n’est représentée par aucun syndicat, le Conseil doit veiller à ce que les bulletins de vote permettent aux employés d’y indiquer leur désir de n’être pas représentés par le ou les syndicats qui y sont mentionnés.
Note marginale :Exception
(3) Le Conseil n’est toutefois plus tenu à l’obligation visée au paragraphe (2) pour le ou les scrutins supplémentaires nécessités par le fait qu’aucun des syndicats participant au premier scrutin de représentation n’a obtenu la majorité, si le pourcentage des votes en faveur des syndicats dans leur ensemble était supérieur à cinquante pour cent.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 30
- 1998, ch. 26, art. 14(F)
- 1999, ch. 31, art. 150(A)
Note marginale :Résultat
31 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le Conseil doit déterminer le résultat du scrutin de représentation d’après le vote de la majorité des employés qui y ont participé.
Note marginale :Participation minimale
(2) S’il constate que le taux de participation du vote est inférieur à trente-cinq pour cent, le Conseil tient le scrutin de représentation pour nul.
Note marginale :Majorité
(3) L’opinion exprimée par la majorité des employés ayant participé au scrutin de représentation constitue celle de la majorité des employés de l’unité faisant l’objet du scrutin.
- S.R., ch. L-1, art. 129
- 1972, ch. 18, art. 1
Note marginale :Regroupement de syndicats
32 (1) Le regroupement formé par plusieurs syndicats peut, tout comme un syndicat, solliciter l’accréditation à titre d’agent négociateur d’une unité.
Note marginale :Accréditation du regroupement de syndicats
(2) Le Conseil peut accréditer le regroupement de syndicats à titre d’agent négociateur d’une unité de négociation lorsqu’il est convaincu que les conditions d’accréditation fixées sous le régime de la présente partie ont été remplies.
Note marginale :Adhésion au regroupement de syndicats
(3) L’adhésion à un syndicat membre d’un regroupement de syndicats vaut adhésion au regroupement.
Note marginale :Assujettissement du regroupement de syndicats à la convention
(4) L’accréditation d’un regroupement de syndicats à titre d’agent négociateur d’une unité de négociation a, pour lui et ses syndicats membres, les effets suivants :
a) tous les syndicats membres sont comme lui liés par toute convention collective qu’il conclut avec l’employeur;
b) sauf disposition contraire, la présente partie s’applique comme si le regroupement était un syndicat.
- S.R., ch. L-1, art. 130
- 1972, ch. 18, art. 1
- 1977-78, ch. 27, art. 48
Note marginale :Désignation d’une organisation patronale comme employeur
33 (1) Dans les cas où l’unité qui fait l’objet de la demande d’accréditation groupe des employés de plusieurs employeurs formant une organisation patronale, le Conseil peut attribuer la qualité d’employeur à celle-ci s’il est convaincu qu’elle a été investie par chacun des employeurs membres des pouvoirs nécessaires à l’exécution des obligations imposées à l’employeur par la présente partie.
Note marginale :Nouveaux membres
(1.1) Le Conseil peut, à la demande de l’organisation patronale, étendre la portée de la désignation visée au paragraphe (1) à l’égard de tout employeur qui devient membre de l’organisation patronale s’il est convaincu que cette dernière a été investie par l’employeur des pouvoirs nécessaires à l’exécution des obligations imposées à l’employeur et qu’une telle modification permettrait d’assurer la réalisation des objectifs de la présente partie.
Note marginale :Présomption
(2) La désignation de l’organisation patronale comme employeur a, pour elle et ses membres, les effets suivants :
a) tous les employeurs membres sont comme elle liés par toute convention collective qu’elle conclut avec le syndicat;
b) sauf disposition contraire, la présente partie s’applique comme si l’organisation était un employeur.
Note marginale :Retrait de l’organisation
(3) L’employeur qui cesse de faire partie d’une organisation patronale ou retire à celle-ci les pouvoirs qu’il lui avait conférés :
a) reste lié par toute convention collective conclue par l’organisation patronale et applicable à ses employés;
b) peut être obligé d’entamer des négociations collectives conformément à l’article 48.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 33
- 1998, ch. 26, art. 15
- 1999, ch. 31, art. 151(A)
Note marginale :Accréditation dans des secteurs particuliers
34 (1) Le Conseil peut décider que les employés de plusieurs employeurs véritablement actifs dans le secteur en cause, dans la région en question, constituent une unité habile à négocier collectivement et, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, accréditer un syndicat à titre d’agent négociateur de l’unité, dans le cas des employés qui travaillent :
a) dans le secteur du débardage;
b) dans les secteurs d’activité et régions désignés par règlement du gouverneur en conseil sur sa recommandation.
Note marginale :Recommandation du Conseil
(2) Avant de faire la recommandation prévue à l’alinéa (1)b), le Conseil doit s’assurer, par une enquête, que les employeurs véritablement actifs dans le secteur en cause, dans la région en question, recrutent leurs employés au sein du même groupe et que ceux-ci sont engagés, à un moment ou à un autre, par ces employeurs ou certains d’entre eux.
Note marginale :Représentant
(3) Lorsqu’il accorde l’accréditation visée au paragraphe (1), le Conseil, par ordonnance :
a) enjoint aux employeurs des employés de l’unité de négociation de choisir collectivement un représentant et d’informer le Conseil de leur choix avant l’expiration du délai qu’il fixe;
b) désigne le représentant ainsi choisi à titre de représentant patronal de ces employeurs.
Note marginale :Pouvoirs du Conseil
(4) Si les employeurs ne se conforment pas à l’ordonnance que rend le Conseil en vertu de l’alinéa (3)a), le Conseil procède lui-même, par ordonnance, à la désignation d’un représentant patronal. Il est tenu, avant de rendre celle-ci, de donner aux employeurs la possibilité de présenter des arguments.
Note marginale :Nouveau représentant
(4.1) Sur demande présentée par un ou plusieurs employeurs des employés de l’unité de négociation, le Conseil peut, s’il est convaincu que le représentant patronal n’est plus apte à l’être, annuler sa désignation et en désigner un nouveau.
Note marginale :Statut du représentant patronal
(5) Pour l’application de la présente partie, le représentant patronal est assimilé à un employeur; il est tenu d’exécuter, au nom des employeurs des employés de l’unité de négociation, toutes les obligations imposées à l’employeur par la présente partie et est investi à cette fin, en raison de sa désignation sous le régime du présent article, des pouvoirs nécessaires; il peut notamment conclure en leur nom une convention collective.
Note marginale :Participation financière
(5.1) Le représentant patronal peut exiger de chacun des employeurs des employés de l’unité de négociation qu’il lui verse sa quote-part des dépenses que le représentant patronal a engagées ou prévoit engager dans l’exécution de ses obligations sous le régime de la présente partie et celui de la convention collective.
Note marginale :Obligation du représentant patronal
(6) Dans l’exécution de ces obligations, il est interdit au représentant patronal ainsi qu’aux personnes qui agissent en son nom d’agir de manière arbitraire ou discriminatoire ou de mauvaise foi à l’égard des employeurs qu’il représente.
Note marginale :Questions à trancher par le Conseil
(7) Pour l’application du présent article, il appartient au Conseil de trancher toute question qui se pose, notamment à l’égard du choix et de la désignation du représentant patronal.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 34
- 1991, ch. 39, art. 1
- 1998, ch. 26, art. 16
Note marginale :Déclaration d’employeur unique par le Conseil
35 (1) Sur demande d’un syndicat ou d’un employeur concernés, le Conseil peut, par ordonnance, déclarer que, pour l’application de la présente partie, les entreprises fédérales associées ou connexes qui, selon lui, sont exploitées par plusieurs employeurs en assurant en commun le contrôle ou la direction constituent une entreprise unique et que ces employeurs constituent eux-mêmes un employeur unique. Il est tenu, avant de rendre l’ordonnance, de donner aux employeurs et aux syndicats concernés la possibilité de présenter des arguments.
Note marginale :Révision d’unités
(2) Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (1), le Conseil peut décider si les employés en cause constituent une ou plusieurs unités habiles à négocier collectivement.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 35
- 1998, ch. 26, art. 17
Note marginale :Effet de l’accréditation
36 (1) L’accréditation d’un syndicat à titre d’agent négociateur emporte :
a) droit exclusif de négocier collectivement au nom des employés de l’unité de négociation représentée;
b) révocation, en ce qui touche les employés de l’unité de négociation, de l’accréditation de tout syndicat antérieurement accrédité;
c) substitution du syndicat — en qualité de partie à toute convention collective s’appliquant à des employés de l’unité de négociation, mais pour ces employés seulement — à l’agent négociateur nommément désigné dans la convention collective ou à tout successeur de celui-ci;
d) assimilation du syndicat à l’agent négociateur, pour l’application de l’alinéa 50b).
Note marginale :Avis de négocier
(2) Dans le cas d’application de l’alinéa (1)c), le syndicat substitué à l’autre peut, dans les trois mois suivant la date d’accréditation, exiger de l’employeur lié par la convention collective d’entamer des négociations collectives en vue du renouvellement ou de la révision de celle-ci ou de la conclusion d’une nouvelle convention collective.
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas au syndicat qui est accrédité à la suite d’une demande présentée en vertu de l’article 24.1.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 36
- 1998, ch. 26, art. 18
Note marginale :Congédiement justifié
36.1 (1) Au cours de la période qui commence le jour de l’accréditation et se termine le jour de la conclusion de la première convention collective, l’employeur ne peut congédier un employé de l’unité de négociation — ou prendre des mesures disciplinaires à son égard — sans motif valable.
Note marginale :Arbitrage
(2) En cas de litige entre un employeur et un agent négociateur sur un congédiement ou des mesures disciplinaires qui surviennent pendant la période visée au paragraphe (1), l’agent peut soumettre le litige à un arbitre pour règlement définitif comme s’il s’agissait d’un désaccord, les articles 57 à 66 s’appliquant alors avec les adaptations nécessaires.
- 1998, ch. 26, art. 19
Note marginale :Représentation
37 Il est interdit au syndicat, ainsi qu’à ses représentants, d’agir de manière arbitraire ou discriminatoire ou de mauvaise foi à l’égard des employés de l’unité de négociation dans l’exercice des droits reconnus à ceux-ci par la convention collective.
- 1977-78, ch. 27, art. 49
- 1984, ch. 39, art. 28, ch. 40, art. 79(F)
Révocation de l’accréditation et questions connexes
Note marginale :Demande de révocation
38 (1) Tout employé prétendant représenter au moins quarante pour cent des employés d’une unité de négociation peut, sous réserve du paragraphe (5), demander au Conseil de révoquer par ordonnance l’accréditation du syndicat à titre d’agent négociateur de l’unité.
Note marginale :Dates de présentation
(2) La demande visée au paragraphe (1) peut être présentée :
a) si l’unité de négociation est régie par une convention collective, seulement au cours de la période pendant laquelle il est permis, aux termes de l’article 24, de solliciter l’accréditation, sauf consentement du Conseil pour un autre moment;
b) en l’absence de convention collective, à l’expiration du délai d’un an suivant l’accréditation.
Note marginale :Demande d’ordonnance mettant fin à la représentativité d’un agent négociateur
(3) Dans les cas où l’agent négociateur partie à une convention collective n’a pas été accrédité par le Conseil, tout employé prétendant représenter au moins quarante pour cent des employés de l’unité de négociation régie par la convention peut, sous réserve du paragraphe (5), demander au Conseil de rendre une ordonnance déclarant que l’agent négociateur n’a pas qualité pour représenter les employés de cette unité.
Note marginale :Dates de présentation
(4) La demande visée au paragraphe (3) peut être présentée :
a) si la convention collective en vigueur est la première conclue par l’employeur et l’agent négociateur :
(i) à tout moment au cours de la première année d’application de la convention,
(ii) par la suite, sauf consentement du Conseil à l’effet contraire, seulement au cours de la période pendant laquelle il est permis, aux termes de l’article 24, de solliciter l’accréditation;
b) dans les autres cas, sauf consentement du Conseil à l’effet contraire, seulement au cours de la période pendant laquelle il est permis, aux termes de l’article 24, de solliciter l’accréditation.
Note marginale :Cas de grève ou de lock-out
(5) Sauf consentement du Conseil à l’effet contraire, les demandes prévues aux paragraphes (1) ou (3) ne peuvent être présentées au cours d’une grève ou d’un lock-out — non interdits par la présente partie — des employés de l’unité de négociation représentée par l’agent négociateur.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 38
- 1998, ch. 26, art. 20
- 2014, ch. 40, art. 4
Note marginale :Révocation d’accréditation et perte de la qualité d’agent négociateur
39 Lorsqu’il est saisi d’une demande présentée en vertu des paragraphes 38(1) ou (3), le Conseil rend l’ordonnance visée par la demande s’il est convaincu, à la fois :
a) sur le fondement d’une preuve documentaire, qu’à la date du dépôt de la demande, au moins quarante pour cent des employés de l’unité de négociation ne désiraient plus être représentés par leur agent négociateur;
b) sur le fondement des résultats d’un scrutin de représentation secret, que la majorité des employés de l’unité de négociation qui ont participé au scrutin ne désirent plus être représentés par leur agent négociateur.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 39
- 2014, ch. 40, art. 5
Note marginale :Demande en cas de fraude
40 (1) Le Conseil peut être saisi à tout moment d’une demande de révocation d’accréditation d’un syndicat au motif que celle-ci a été obtenue frauduleusement. Ont qualité pour présenter cette demande :
a) tout employé de l’unité de négociation représentée par le syndicat;
b) l’employeur des employés de cette unité;
c) tout syndicat ayant comparu devant le Conseil au cours de la procédure d’accréditation.
Note marginale :Révocation pour fraude
(2) Saisi de la demande visée au paragraphe (1), le Conseil révoque, par ordonnance, l’accréditation du syndicat s’il est convaincu que les éléments de preuve à l’appui :
a) d’une part, n’auraient pu, même avec la diligence normale, lui être présentés au cours de la procédure d’accréditation;
b) d’autre part, l’auraient amené à refuser l’accréditation s’ils lui avaient été alors présentés.
- S.R., ch. L-1, art. 139 et 140
- 1972, ch. 18, art. 1
Note marginale :Cas des regroupements de syndicats
41 (1) Un regroupement de syndicats accrédité à titre d’agent négociateur d’une unité de négociation peut faire l’objet d’une demande de révocation d’accréditation pour les raisons applicables aux syndicats aux termes de l’article 38 ou du paragraphe 40(1) et, en outre, au motif qu’il ne remplit plus les conditions d’accréditation applicables aux regroupements de syndicats. Dans ce dernier cas, la demande peut être présentée par tout employé de l’unité de négociation, l’employeur des employés de celle-ci ou un syndicat membre du regroupement.
Note marginale :Révocation
(2) Le Conseil peut, par ordonnance, révoquer l’accréditation du regroupement de syndicats visé par la demande de révocation s’il est d’avis que celui-ci ne remplit plus les conditions d’accréditation applicables aux regroupements de syndicats.
Note marginale :Dates de présentation
(3) Les dates de présentation des demandes visées au paragraphe (1) sont celles qui sont prévues pour les demandes présentées aux termes de l’article 38.
- S.R., ch. L-1, art. 141
- 1972, ch. 18, art. 1
Note marginale :Effets de la révocation
42 Toute ordonnance rendue en application des articles 39 ou 41 ou du paragraphe 40(2) emporte :
a) cessation d’effet, à compter de sa date ou de la date ultérieure que le Conseil estime indiquée, de toute convention collective conclue entre le syndicat ou le regroupement de syndicats et l’employeur applicable à l’unité de négociation en cause;
b) interdiction pour l’employeur de négocier collectivement et de conclure une convention collective avec le syndicat ou le regroupement de syndicats pendant l’année qui suit la date de l’ordonnance, sauf si, pendant cette période, le Conseil accrédite, au titre de la présente partie, le syndicat ou le regroupement de syndicats à titre d’agent négociateur d’une unité de négociation groupant des employés de cet employeur.
- S.R., ch. L-1, art. 142
- 1972, ch. 18, art. 1
- 1977-78, ch. 27, art. 50
Droits et obligations du successeur
Note marginale :Fusions de syndicats et transferts de compétence
43 (1) Dans les cas de fusion de syndicats ou de transfert de compétence entre eux, le syndicat qui succède à un autre syndicat ayant qualité d’agent négociateur au moment de l’opération est réputé subrogé dans les droits, privilèges et obligations de ce dernier, que ceux-ci découlent d’une convention collective ou d’une autre source.
Note marginale :Questions en suspens
(2) Si l’opération visée au paragraphe (1) soulève des questions quant aux droits, privilèges et obligations qu’aurait un syndicat, dans le cadre de la présente partie ou d’une convention collective, à l’égard d’une unité de négociation ou d’un employé qui en fait partie, le Conseil détermine, à la demande d’un syndicat touché par l’opération, les droits, privilèges et obligations acquis ou conservés aux termes de celle-ci.
Note marginale :Enquête et scrutin
(3) En vue de la détermination prévue au paragraphe (2), le Conseil peut procéder à la tenue des enquêtes et scrutins de représentation qu’il estime nécessaires.
- S.R., ch. L-1, art. 143
- 1972, ch. 18, art. 1
Note marginale :Définitions
44 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 45 à 47.1.
- entreprise
entreprise Entreprise fédérale, y compris toute partie de celle-ci. (business)
- entreprise provinciale
entreprise provinciale Installations, ouvrages, entreprises — ou parties d’installations, d’ouvrages ou d’entreprises — dont les relations de travail sont régies par les lois d’une province. (provincial business)
- vente
vente S’entend notamment, relativement à une entreprise, du transfert et de toute autre forme de disposition de celle-ci, la location étant, pour l’application de la présente définition, assimilée à une vente. (sell)
Note marginale :Vente de l’entreprise
(2) Les dispositions suivantes s’appliquent dans les cas où l’employeur vend son entreprise :
a) l’agent négociateur des employés travaillant dans l’entreprise reste le même;
b) le syndicat qui, avant la date de la vente, avait présenté une demande d’accréditation pour des employés travaillant dans l’entreprise peut, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être accrédité par le Conseil à titre d’agent négociateur de ceux-ci;
c) toute convention collective applicable, à la date de la vente, aux employés travaillant dans l’entreprise lie l’acquéreur;
d) l’acquéreur devient partie à toute procédure engagée dans le cadre de la présente partie et en cours à la date de la vente, et touchant les employés travaillant dans l’entreprise ou leur agent négociateur.
Note marginale :Changements opérationnels ou vente d’une entreprise provinciale
(3) Si, en raison de changements opérationnels, une entreprise provinciale devient régie par la présente partie ou si elle est vendue à un employeur qui est régi par la présente partie :
a) le syndicat qui, en vertu des lois de la province, est l’agent négociateur des employés de l’entreprise provinciale en cause demeure l’agent négociateur pour l’application de la présente partie;
b) une convention collective applicable à des employés de l’entreprise provinciale à la date des changements opérationnels ou de la vente continue d’avoir effet ou lie l’acquéreur;
c) les procédures engagées dans le cadre des lois de la province en cause et qui, à la date des changements opérationnels ou de la vente, étaient en instance devant une commission provinciale des relations de travail ou tout autre organisme ou personne compétents deviennent des procédures engagées sous le régime de la présente partie, avec les adaptations nécessaires, l’acquéreur devenant partie aux procédures s’il y a lieu;
d) les griefs qui étaient en instance devant un arbitre ou un conseil d’arbitrage à la date des changements opérationnels ou de la vente sont tranchés sous le régime de la présente partie, avec les adaptations nécessaires, l’acquéreur devenant partie aux procédures s’il y a lieu.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 44
- 1996, ch. 18, art. 8
- 1998, ch. 26, art. 21
Note marginale :Révision d’unités
45 Dans les cas de vente ou de changements opérationnels visés à l’article 44, le Conseil peut, sur demande de l’employeur ou de tout syndicat touché décider si les employés en cause constituent une ou plusieurs unités habiles à négocier collectivement.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 45
- 1998, ch. 26, art. 22
Note marginale :Questions à trancher par le Conseil
46 Il appartient au Conseil de trancher, pour l’application de l’article 44, toute question qui se pose, notamment quant à la survenance d’une vente d’entreprise, à l’existence des changements opérationnels et à l’identité de l’acquéreur.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 46
- 1998, ch. 26, art. 22
Note marginale :Administration publique fédérale
47 (1) La convention collective ou la décision arbitrale applicable aux employés d’un secteur de l’administration publique fédérale qui, par radiation de son nom de l’une des annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques ou par sa séparation d’un secteur mentionné à l’une ou l’autre de ces annexes, devient régi par la présente partie en tant que personne morale ou entreprise ou est intégré à une personne morale ou à une entreprise régie par la présente partie :
a) continue d’avoir effet, sous réserve des paragraphes (3) à (7), jusqu’à la date d’expiration qui y est fixée;
b) reste totalement assujettie, quant à son interprétation et à son application, à la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral.
Note marginale :Demande d’accréditation
(2) Un syndicat peut demander au Conseil son accréditation à titre d’agent négociateur des employés régis par la convention collective ou la décision arbitrale mentionnée au paragraphe (1); il ne peut toutefois le faire qu’au cours de la période pendant laquelle il est permis, aux termes de l’article 24, de solliciter l’accréditation.
Note marginale :Demande d’ordonnance
(3) Dans les cas de transfert visés au paragraphe (1) où les employés sont régis par une convention collective ou une décision arbitrale, la personne morale ou l’entreprise qui devient l’employeur, ou tout agent négociateur touché par ce changement, peut, au moins cent vingt jours et au plus cent cinquante jours après celui-ci, demander au Conseil de statuer par ordonnance sur les questions mentionnées au paragraphe (4).
Note marginale :Prise de décision
(4) Saisi de la demande visée au paragraphe (3), le Conseil doit rendre une ordonnance par laquelle il décide :
a) si les employés de la personne morale ou de l’entreprise qui sont liés par la convention collective ou la décision arbitrale constituent une ou plusieurs unités habiles à négocier collectivement;
b) quel syndicat sera l’agent négociateur des employés de chacune de ces unités;
c) si chaque convention collective ou décision arbitrale qui s’applique à ces employés :
(i) restera en vigueur,
(ii) si oui, le restera jusqu’à la date d’expiration qui y est stipulée ou jusqu’à la date antérieure qu’il fixe.
Note marginale :Demande d’autorisation de signifier un avis de négociation collective
(5) Si, en application de l’alinéa (4)c), le Conseil décide qu’une convention collective ou une décision arbitrale restera en vigueur, l’une des parties à celle-ci peut lui demander, dans les soixante jours qui suivent, de lui permettre, par ordonnance, de signifier à l’autre partie un avis de négociation collective.
Note marginale :Demande d’autorisation de signifier un avis de négociation collective
(6) À défaut de présentation de la demande visée au paragraphe (3) dans le délai fixé, la personne morale ou l’entreprise ou tout agent négociateur lié par une convention collective ou une décision arbitrale qui est maintenue en vigueur aux termes du paragraphe (1) peut, au cours de la période commençant le cent cinquante et unième jour et se terminant le deux cent dixième jour suivant la date du transfert, demander au Conseil de lui permettre, par ordonnance, de signifier à l’autre partie un avis de négociation collective.
Note marginale :Effet de l’ordonnance
(7) L’ordonnance du Conseil rendue en application de l’alinéa (4)c) a pour effet d’assujettir à la présente partie l’interprétation et l’application de toute convention collective ou décision arbitrale qui en fait l’objet.
Note marginale :Présomption
(8) Pour l’application de l’article 49, la décision arbitrale maintenue en vigueur en vertu du paragraphe (1) est réputée faire partie de la convention collective de l’unité de négociation visée par la décision ou constituer la convention collective de celle-ci si elle n’a pas de convention collective; la présente partie — à l’exception de l’article 80 — s’applique au renouvellement ou à la révision de la convention ou à la conclusion d’une nouvelle convention.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 47
- 1996, ch. 18, art. 9
- 2003, ch. 22, art. 108 et 224(A)
- 2017, ch. 9, art. 55
Note marginale :Cas où un avis de négociation collective avait été donné
47.1 Si, avant la radiation ou la séparation visées au paragraphe 47(1), un avis de négociation collective avait été donné à l’égard d’une convention collective ou d’une sentence arbitrale liant les employés d’une personne morale ou d’une entreprise qui, immédiatement avant la radiation ou la séparation, faisait partie de l’administration publique fédérale :
a) les conditions d’emploi figurant dans la convention collective ou la décision arbitrale maintenues en vigueur par l’effet de l’article 107 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral continuent de lier — ou lient de nouveau si l’article 107 avait cessé d’avoir effet — la personne morale ou l’entreprise, l’agent négociateur et les employés, sauf entente à l’effet contraire entre l’employeur et l’agent négociateur, tant que les conditions des alinéas 89(1) a) à d) n’ont pas été remplies;
b) les conditions d’emploi visées à l’alinéa a) restent totalement assujetties, quant à leur interprétation et à leur application, à la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral;
c) sur demande de la personne morale ou de l’entreprise qui devient l’employeur, ou de l’agent négociateur touché par le changement, présentée au moins cent vingt jours et au plus cent cinquante jours après celui-ci, le Conseil décide par ordonnance :
(i) si les employés de la personne morale ou de l’entreprise qui sont représentés par l’agent négociateur constituent une ou plusieurs unités habiles à négocier collectivement,
(ii) quel syndicat sera l’agent négociateur des employés de chacune de ces unités;
d) dans les cas où le Conseil rend une ordonnance dans le cadre de l’alinéa c), la personne morale ou l’entreprise qui devient l’employeur ou l’agent négociateur peut transmettre à l’autre partie un avis de négociation collective en vue de la conclusion d’une convention collective;
e) la présente partie, à l’exception de l’article 80, s’applique à l’avis prévu à l’alinéa d).
- 1996, ch. 18, art. 9
- 1998, ch. 26, art. 23(F)
- 2003, ch. 22, art. 109 et 223(E)
- 2017, ch. 9, art. 55
Note marginale :Exclusion
47.2 Le gouverneur en conseil peut par décret, sur recommandation du ministre faite après consultation par celui-ci du Conseil du Trésor et du ministre responsable du secteur en cause, soustraire un secteur de l’administration publique fédérale qui fait l’objet de l’opération visée au paragraphe 47(1) de l’application des articles 47 et 47.1 dans les cas où il estime que cette mesure sert l’intérêt public.
- 1996, ch. 18, art. 9
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
Contrats successifs de fourniture de services
Définition de fournisseur précédent
47.3 (1) Au présent article, fournisseur précédent s’entend de l’employeur qui, en vertu d’un contrat ou de toute autre forme d’entente qui n’est plus en vigueur, fournissait :
a) soit des services de sécurité à l’embarquement à un autre employeur ou à une personne agissant en son nom dans un secteur d’activités visé à l’alinéa e) de la définition de entreprise fédérale à l’article 2;
b) soit des services réglementaires à un autre employeur ou à une personne agissant en son nom dans tout secteur d’activités réglementaire, les règlements étant pris par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre.
Note marginale :Rémunération égale
(2) L’employeur qui remplace un fournisseur précédent à titre de fournisseur de services, au titre d’un contrat ou de toute autre forme d’entente, est tenu de verser aux employés qui fournissent les services en question une rémunération au moins égale à celle à laquelle les employés du fournisseur précédent qui fournissaient les mêmes services ou des services essentiellement similaires avaient droit en vertu d’une convention collective à laquelle la présente partie s’appliquait.
- 1996, ch. 18, art. 9
- 1998, ch. 26, art. 24
SECTION IVNégociations collectives et conventions collectives
Obligation de négocier collectivement
Note marginale :Avis de négociation à la suite de l’accréditation
48 Une fois accrédité pour une unité de négociation et en l’absence de convention collective applicable aux employés de cette unité, l’agent négociateur de celle-ci — ou l’employeur — peut transmettre à l’autre partie un avis de négociation collective en vue de la conclusion d’une convention collective.
- S.R., ch. L-1, art. 146
- 1972, ch. 18, art. 1
Note marginale :Avis de négociation : conclusion de nouvelle convention, renouvellement ou révision
49 (1) Toute partie à une convention collective peut, au cours des quatre mois précédant sa date d’expiration, ou au cours de la période plus longue fixée par la convention, transmettre à l’autre partie un avis de négociation collective en vue du renouvellement ou de la révision de la convention ou de la conclusion d’une nouvelle convention.
Note marginale :Révision avant échéance
(2) Si la convention collective prévoit la possibilité de révision d’une de ses dispositions avant l’échéance, toute partie qui y est habilitée à ce faire peut transmettre à l’autre partie un avis de négociation collective en vue de la révision en cause.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 49
- 1998, ch. 26, art. 25
Note marginale :Obligation de négocier et de ne pas modifier les modalités
50 Une fois l’avis de négociation collective donné aux termes de la présente partie, les règles suivantes s’appliquent :
a) sans retard et, en tout état de cause, dans les vingt jours qui suivent ou dans le délai éventuellement convenu par les parties, l’agent négociateur et l’employeur doivent :
(i) se rencontrer et entamer des négociations collectives de bonne foi ou charger leurs représentants autorisés de le faire en leur nom;
(ii) faire tout effort raisonnable pour conclure une convention collective;
b) tant que les conditions des alinéas 89(1)a) à d) n’ont pas été remplies, l’employeur ne peut modifier ni les taux des salaires ni les autres conditions d’emploi, ni les droits ou avantages des employés de l’unité de négociation ou de l’agent négociateur, sans le consentement de ce dernier.
- S.R., ch. L-1, art. 148
- 1972, ch. 18, art. 1
- 1977-78, ch. 27, art. 51
Changement technologique
Définition de changement technologique
51 (1) Au présent article ainsi qu’aux articles 52 à 55, changement technologique s’entend à la fois de :
a) l’adoption par l’employeur, dans son entreprise, ses activités ou ses ouvrages, d’équipement ou de matériels différents, par leur nature ou leur mode d’opération, de ceux qu’il y utilisait antérieurement;
b) tout changement dans le mode d’exploitation de l’entreprise directement rattaché à cette adoption.
Note marginale :Application des art. 52, 54 et 55
(2) Les articles 52, 54 et 55 ne s’appliquent pas à l’employeur et à l’agent négociateur qui sont liés par une convention collective dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) l’employeur a donné à l’agent négociateur un avis écrit du changement technologique qui est pour l’essentiel conforme à l’avis décrit au paragraphe 52(2) :
(i) soit avant la date de conclusion de la convention collective, si cette conclusion fait suite à un avis de négociation collective donné conformément à l’article 48,
(ii) soit, dans le cas d’application du paragraphe 49(1), au plus tard le dernier jour où l’avis de négociation collective en vue de la conclusion de la convention collective aurait pu être donné aux parties conformément à ce paragraphe;
b) la convention énonce des modalités de négociation et de règlement définitif des problèmes relatifs aux conditions ou à la sécurité d’emploi que risque de soulever un changement technologique pendant sa durée d’application;
c) la convention renferme des dispositions :
(i) d’une part destinées à aider les employés touchés par un changement technologique à s’adapter aux effets de ce changement,
(ii) d’autre part stipulant que les articles 52, 54 et 55 ne s’appliquent pas pendant sa durée d’application à l’employeur et à l’agent négociateur.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 51
- 1999, ch. 31, art. 162(A)
Note marginale :Avis de changement technologique
52 (1) L’employeur lié par une convention collective et qui se propose d’effectuer un changement technologique de nature à influer sur les conditions ou la sécurité d’emploi d’un nombre appréciable des employés régis par la convention est tenu d’en donner avis à l’agent négociateur partie à la convention au moins cent vingt jours avant la date prévue pour le changement.
Note marginale :Teneur de l’avis
(2) L’avis prévu au paragraphe (1) doit être donné par écrit et contenir les éléments suivants :
a) la nature du changement technologique;
b) la date à laquelle l’employeur se propose de l’effectuer;
c) le nombre approximatif et la catégorie des employés risquant d’être touchés;
d) l’effet que le changement est susceptible d’avoir sur les conditions ou la sécurité d’emploi de ces employés;
e) les renseignements réglementaires visés au paragraphe (4).
Note marginale :Détails du changement proposé
(3) L’employeur ayant donné l’avis fournit, à la demande de l’agent négociateur, une déclaration écrite :
a) exposant en détail la nature du changement technologique proposé;
b) indiquant le nom des employés risquant d’être les premiers touchés;
c) donnant la justification du changement.
Note marginale :Règlements
(4) Sur recommandation du Conseil, le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) préciser ce qui, dans le cadre de l’application des paragraphes (1) et 54(2), constitue, pour une entreprise fédérale quelconque, un nombre appréciable d’employés, ou spécifier le mode de détermination de ce nombre;
b) exiger, aux fins de l’avis de changement technologique, la fourniture de renseignements autres que ceux prévus au paragraphe (2).
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 52
- 1999, ch. 31, art. 152(A)
Note marginale :Demande d’ordonnance concernant un changement technologique
53 (1) S’il estime que les articles 52, 54 et 55 s’appliquent à l’employeur et que celui-ci ne s’est pas conformé à l’article 52, l’agent négociateur peut, dans les trente jours qui suivent la date à laquelle il a pris ou, selon le Conseil, aurait dû prendre connaissance du défaut en question, demander à celui-ci de statuer par ordonnance en l’espèce.
Note marginale :Ordonnance
(2) Après avoir donné aux parties la possibilité de présenter des arguments sur la demande visée au paragraphe (1), le Conseil peut, par ordonnance, décider :
a) soit que l’employeur n’était pas assujetti à l’application des articles 52, 54 et 55;
b) soit qu’au contraire il était assujetti à cette application et ne s’est pas conformé à l’article 52.
Note marginale :Teneur
(3) Le Conseil peut, dans toute ordonnance qu’il rend soit en application de l’alinéa (2)b) soit après consultation avec les parties en attendant de rendre la décision visée au paragraphe (2), enjoindre à l’employeur :
a) de suspendre la mise en oeuvre du changement technologique en question pendant le délai, de cent vingt jours au maximum, que le Conseil juge approprié;
b) de réintégrer dans ses fonctions tout employé déplacé par suite du changement technologique;
c) d’indemniser les employés réintégrés de toute perte de salaire subie par suite du déplacement.
Note marginale :Présomption d’avis
(4) L’ordonnance que rend le Conseil en application de l’alinéa (2)b) est réputée constituer un avis de changement technologique donné par l’employeur en application de l’article 52. Simultanément, le Conseil donne, par ordonnance, l’autorisation à l’agent négociateur de signifier à l’employeur un avis de négociation collective pour la fin visée au paragraphe 54(1).
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 53
- 1998, ch. 26, art. 26
- 1999, ch. 31, art. 162(A)
Note marginale :Demande d’autorisation de signifier un avis de négociation
54 (1) Dans les trente jours suivant la date de la réception de l’avis de changement technologique visé à l’article 52, l’agent négociateur peut, afin d’aider les employés touchés par le changement à s’adapter aux effets de celui-ci, demander au Conseil de lui donner, par ordonnance, l’autorisation de signifier à l’employeur un avis de négociation collective en vue :
a) soit de la révision des dispositions de la convention collective traitant des conditions ou de la sécurité d’emploi;
b) soit de l’incorporation dans la convention de nouvelles dispositions concernant ces questions.
Note marginale :Ordonnance d’autorisation
(2) Le Conseil peut, par ordonnance, donner l’autorisation demandée aux termes du paragraphe (1) s’il est convaincu que le changement technologique en question aura vraisemblablement des répercussions notables et défavorables sur les conditions ou la sécurité d’emploi d’un nombre appréciable des employés liés par la convention collective conclue entre l’agent négociateur et l’employeur.
- S.R., ch. L-1, art. 152
- 1972, ch. 18, art. 1
Note marginale :Conditions préalables au changement technologique
55 L’employeur visé par la demande présentée aux termes du paragraphe 54(1) ne peut pas procéder au changement technologique en question :
a) tant que le Conseil n’a pas rendu d’ordonnance refusant à l’agent négociateur l’autorisation demandée;
b) si le Conseil accorde l’autorisation, avant :
(i) soit la conclusion d’un accord au terme des négociations collectives,
(ii) soit l’accomplissement des conditions énoncées aux alinéas 89(1)a) à d).
- S.R., ch. L-1, art. 153
- 1972, ch. 18, art. 1
Contenu et interprétation des conventions collectives
Note marginale :Effet de la convention collective
56 Pour l’application de la présente partie et sous réserve des dispositions contraires de celle-ci, la convention collective conclue entre l’agent négociateur et l’employeur lie l’agent négociateur, les employés de l’unité de négociation régie par la convention et l’employeur.
- S.R., ch. L-1, art. 154
- 1972, ch. 18, art. 1
Note marginale :Clause de règlement définitif sans arrêt de travail
57 (1) Est obligatoire dans la convention collective la présence d’une clause prévoyant le mode — par arbitrage ou toute autre voie — de règlement définitif, sans arrêt de travail, des désaccords qui pourraient survenir entre les parties ou les employés qu’elle régit, quant à son interprétation, son application ou sa prétendue violation.
Note marginale :Nomination d’un arbitre
(2) En l’absence de cette clause, tout désaccord entre les parties à la convention collective est, malgré toute disposition de la convention collective, obligatoirement soumis par elles, pour règlement définitif :
a) soit à un arbitre de leur choix;
b) soit, en cas d’impossibilité d’entente sur ce choix et sur demande écrite de nomination présentée par l’une ou l’autre partie au ministre, à l’arbitre que désigne celui-ci, après enquête, s’il le juge nécessaire.
Note marginale :Idem
(3) Lorsque la convention prévoit, comme mécanisme de règlement, le renvoi à un conseil d’arbitrage, tout désaccord est, malgré toute disposition de la convention collective, obligatoirement soumis à un arbitre conformément aux alinéas (2)a) et b) dans les cas où l’une ou l’autre des parties omet de désigner son représentant au conseil.
Note marginale :Demande au ministre
(4) Lorsque la convention collective prévoit le règlement définitif des désaccords par le renvoi à un arbitre ou un conseil d’arbitrage et que les parties ne peuvent s’entendre sur le choix d’un arbitre — ou dans le cas de leurs représentants au conseil d’arbitrage, sur le choix d’un président —, l’une ou l’autre des parties — ou un représentant — peut, malgré toute disposition de la convention collective, demander par écrit au ministre de nommer un arbitre ou un président, selon le cas.
Note marginale :Nomination par le ministre
(5) Le ministre procède à la nomination demandée aux termes du paragraphe (4), après enquête, s’il le juge nécessaire.
Note marginale :Présomption
(6) L’arbitre ou le président nommé ou choisi en vertu des paragraphes (2), (3) ou (5) est réputé, pour l’application de la présente partie, avoir été nommé aux termes de la convention collective.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 57
- 1998, ch. 26, art. 59(A)
Note marginale :Caractère définitif des décisions
58 (1) Les ordonnances ou décisions d’un conseil d’arbitrage ou d’un arbitre sont définitives et ne peuvent être ni contestées ni révisées par voie judiciaire.
Note marginale :Interdiction de recours extraordinaires
(2) Il n’est admis aucun recours ou décision judiciaire — notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto — visant à contester, réviser, empêcher ou limiter l’action d’un arbitre ou d’un conseil d’arbitrage exercée dans le cadre de la présente partie.
Note marginale :Statut
(3) Pour l’application de la Loi sur les Cours fédérales, l’arbitre nommé en application d’une convention collective et le conseil d’arbitrage ne constituent pas un office fédéral au sens de cette loi.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 58
- 1999, ch. 31, art. 153(A)
- 2002, ch. 8, art. 182
Note marginale :Transmission et publicité des décisions
59 L’arbitre ou le président du conseil d’arbitrage transmet au ministre copie de ses décisions ou ordonnances; une copie doit aussi être accessible au public selon les modalités fixées par le gouverneur en conseil.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 59
- 1998, ch. 26, art. 59(A)
Note marginale :Pouvoirs des arbitres
60 (1) L’arbitre ou le conseil d’arbitrage a les pouvoirs suivants :
a) ceux qui sont conférés au Conseil par les alinéas 16a), b), c) et f.1);
a.1) celui d’interpréter et d’appliquer les lois relatives à l’emploi et de rendre les ordonnances qu’elles prévoient, même dans les cas où elles entrent en conflit avec la convention collective;
a.2) celui de rendre les ordonnances provisoires qu’il juge indiquées;
a.3) celui de tenir compte des observations présentées sous une forme qu’il juge indiquée ou que les parties acceptent;
a.4) celui de rendre les ordonnances ou de donner les directives qu’il juge indiquées pour accélérer les procédures ou prévenir le recours abusif à l’arbitrage;
b) celui de décider si l’affaire qui lui est soumise est susceptible d’arbitrage.
Note marginale :Prorogation des délais
(1.1) L’arbitre ou le conseil d’arbitrage peut proroger tout délai — même expiré — applicable aux procédures de grief ou à l’arbitrage prévu par la convention collective s’il est d’avis que la prorogation est justifiée et ne porte pas atteinte indûment aux droits de l’autre partie.
Note marginale :Médiation
(1.2) En tout état de cause, l’arbitre ou le conseil d’arbitrage peut, avec le consentement des parties, les aider à régler tout désaccord entre elles, sans qu’il soit porté atteinte à sa compétence à titre d’arbitre ou de conseil d’arbitrage chargé de trancher les questions qui n’auront pas été réglées.
Note marginale :Idem
(2) Dans les cas de congédiement ou de mesures disciplinaires justifiés, et en l’absence, dans la convention collective, de sanction particulière pour la faute reprochée à l’employé en cause, l’arbitre ou le conseil d’arbitrage a en outre le pouvoir de substituer à la décision de l’employeur toute autre sanction qui lui paraît juste et raisonnable dans les circonstances.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 60
- 1998, ch. 26, art. 27
Note marginale :Procédure
61 L’arbitre ou le conseil d’arbitrage établit sa propre procédure; il est toutefois tenu de donner aux parties toute possibilité de lui présenter des éléments de preuve et leurs arguments.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 61
- 1999, ch. 31, art. 154(A)
Note marginale :Décisions du conseil d’arbitrage
62 Pour les désaccords visés au paragraphe 57(1), la décision du conseil d’arbitrage se prend à la majorité des membres; à défaut de majorité, elle appartient au président.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 62
- 1998, ch. 26, art. 59(A)
Note marginale :Frais de l’arbitrage
63 En matière d’arbitrage des désaccords visés au paragraphe 57(1) et sauf stipulation contraire de la convention collective ou entente entre elles à l’effet contraire, chacune des parties supporte :
a) ses propres frais ainsi que la rétribution et les indemnités du membre du conseil d’arbitrage qu’elle a nommé;
b) une part égale de la rétribution et des indemnités de l’arbitre ou du président du conseil d’arbitrage, que celui-ci ait été choisi par elles ou leurs représentants, ou nommé par le ministre.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 63
- 1998, ch. 26, art. 59(A)
Note marginale :Délai pour rendre une décision
64 (1) L’arbitre ou le conseil d’arbitrage rend ses ordonnances ou décisions dans les soixante jours suivant sa nomination ou la nomination du président du conseil d’arbitrage, dans le cas du second, sauf :
a) soit stipulation contraire de la convention collective ou entente à l’effet contraire entre les parties;
b) soit circonstances indépendantes de sa volonté rendant impossible l’observation du délai.
Note marginale :Calcul du délai
(2) Les jours pendant lesquels la procédure d’arbitrage est suspendue en vertu du paragraphe 65(2) ne sont pas pris en compte dans le calcul du délai prévu au paragraphe (1).
Note marginale :Cas d’inobservation
(3) L’inobservation du délai n’a pas pour effet de dessaisir l’arbitre ou le conseil d’arbitrage, ni d’invalider les ordonnances ou décisions que celui-ci rend après l’expiration du délai.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 64
- 1998, ch. 26, art. 59(A)
- 1999, ch. 31, art. 162(A)
Note marginale :Renvoi au Conseil
65 (1) Toute question soulevée dans une affaire d’arbitrage et se rapportant à l’existence d’une convention collective ou à l’identité des parties ou des employés qu’elle lie peut être renvoyée au Conseil, pour décision, par l’arbitre, le conseil d’arbitrage, le ministre ou toute prétendue partie.
Note marginale :Poursuite de la procédure d’arbitrage
(2) Le renvoi visé au paragraphe (1) ne suspend la procédure engagée devant l’arbitre ou le conseil d’arbitrage que si l’un ou l’autre décide que la nature de la question le justifie ou que le Conseil lui-même ordonne la suspension.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 65
- 1998, ch. 26, art. 28
Note marginale :Exécution des décisions
66 (1) La personne ou l’organisation touchée par l’ordonnance ou la décision de l’arbitre ou du conseil d’arbitrage peut, après un délai de quatorze jours suivant la date de l’ordonnance ou de la décision ou après la date d’exécution qui y est fixée, si celle-ci est postérieure, déposer à la Cour fédérale une copie du dispositif de l’ordonnance ou de la décision.
Note marginale :Idem
(2) L’ordonnance ou la décision d’un arbitre ou d’un conseil d’arbitrage déposée aux termes du paragraphe (1) est enregistrée à la Cour fédérale; l’enregistrement lui confère la valeur des autres jugements de ce tribunal et ouvre droit aux mêmes procédures ultérieures que ceux-ci.
- S.R., ch. L-1, art. 159
- 1972, ch. 18, art. 1
- 1977-78, ch. 27, art. 57
Note marginale :Durée de la convention collective
67 (1) La convention collective qui ne stipule pas sa durée ou qui est conclue pour une durée inférieure à un an est réputée avoir été établie pour une durée stipulée d’un an à compter du jour où elle entre en vigueur; les parties ne peuvent y mettre fin avant l’expiration de l’année qu’avec le consentement du Conseil ou que dans le cas prévu au paragraphe 36(2).
Note marginale :Révision de la convention collective
(2) La présente partie n’a pas pour effet d’empêcher les parties à une convention collective de prévoir la révision de toute disposition de celle-ci ne portant pas sur sa durée.
Note marginale :Changement de la date d’expiration
(3) Le Conseil peut, sur demande conjointe des deux parties à une convention collective, modifier, par ordonnance, la date d’expiration de la convention afin de la faire coïncider avec celle d’autres conventions collectives auxquelles l’employeur est partie.
Note marginale :Règlement des désaccords
(4) Malgré toute disposition contraire de la convention collective, la clause obligatoire visée au paragraphe 57(1) demeure en vigueur après l’expiration de la convention tant que n’ont pas été remplies les conditions énoncées aux alinéas 89(1)a) à d).
Note marginale :Pouvoirs de l’arbitre à l’expiration de la convention
(5) Les cas de désaccords portant sur une disposition de la convention collective et survenant dans l’intervalle qui sépare l’expiration de celle-ci et l’accomplissement des conditions énoncées aux alinéas 89(1)a) à d) :
a) peuvent être soumis à un arbitre ou un conseil d’arbitrage;
b) sont assujettis, pour leur règlement, aux articles 57 à 66.
Note marginale :Pouvoirs de l’arbitre lorsque les conditions énoncées aux alinéas 89(1)a) à d) ont été remplies
(6) Lorsque survient un litige concernant le congédiement d’un employé de l’unité de négociation — ou la prise de mesures disciplinaires à son égard — au cours de la période qui commence à la date à laquelle les conditions énoncées aux alinéas 89(1)a) à d) sont remplies et se termine le jour de la conclusion d’une nouvelle convention collective ou d’une convention collective révisée, l’agent négociateur peut soumettre le litige pour règlement définitif en conformité avec les dispositions de la convention collective antérieure qui porte sur le règlement des désaccords. Les dispositions pertinentes de la convention collective et les articles 57 à 66 s’appliquent au règlement du litige, avec les modifications nécessaires.
Note marginale :Révision de la convention collective
(7) Par dérogation au paragraphe (2), si l’avis de négociations collectives visé au paragraphe 65.12(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité a été donné, les parties peuvent convenir de réviser la convention collective sans le consentement du Conseil.
Note marginale :Révision de la convention collective
(8) Par dérogation au paragraphe (2), si l’avis de négociations collectives visé au paragraphe 33(2) de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies a été donné, les parties peuvent convenir de réviser la convention collective sans le consentement du Conseil.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 67
- 1998, ch. 26, art. 29
- 2005, ch. 47, art. 136
Note marginale :Clauses autorisées
68 La présente partie n’a pas pour effet d’empêcher les parties à une convention collective d’y inclure une disposition qui :
a) soit impose, comme condition d’emploi, l’adhésion à un syndicat déterminé;
b) soit donne la préférence, en matière d’emploi, aux adhérents d’un syndicat déterminé.
- S.R., ch. L-1, art. 161
- 1972, ch. 18, art. 1
Sens de placement
69 (1) Pour l’application du présent article, sont compris dans le placement l’affectation, la désignation, la sélection, la répartition du travail et l’établissement des horaires.
Note marginale :Bureau d’embauchage
(2) Le syndicat qui, aux termes d’une convention collective, s’occupe du placement de demandeurs d’emploi pour l’employeur est tenu d’établir des règles à cette fin et de les appliquer de façon juste et non discriminatoire.
Note marginale :Affichage des règles
(3) Les règles visées au paragraphe (2) doivent être affichées bien en vue dans tout local du syndicat où se réunissent habituellement des personnes qui se présentent en vue du placement.
- 1977-78, ch. 27, art. 58
- 1980-81-82-83, ch. 47, art. 53(F)
Précompte obligatoire des cotisations
Note marginale :Retenue de la cotisation syndicale
70 (1) À la demande du syndicat qui est l’agent négociateur des employés d’une unité de négociation, la convention collective conclue avec l’employeur doit contenir une disposition obligeant ce dernier à prélever sur le salaire versé à chaque employé régi par la convention, que celui-ci adhère ou non au syndicat, le montant de la cotisation syndicale normale et à le remettre sans délai au syndicat.
Note marginale :Objection d’ordre religieux
(2) S’il est convaincu que le refus d’un employé de faire partie d’un syndicat ou de lui verser la cotisation syndicale normale est fondé sur ses croyances ou convictions religieuses, le Conseil peut, par ordonnance, exempter l’employé des dispositions de la convention collective exigeant soit l’adhésion syndicale comme condition d’emploi, soit le versement de la cotisation syndicale normale à un syndicat. L’intéressé est alors tenu de verser, soit directement, soit par prélèvement sur son salaire, un montant équivalent à la cotisation syndicale normale à un organisme de bienfaisance enregistré agréé à la fois par l’employé et le syndicat.
Note marginale :Désignation par le Conseil
(3) Faute d’entente entre l’employé et le syndicat sur l’organisme de bienfaisance enregistré, le Conseil peut désigner lui-même celui-ci.
Note marginale :Définitions
(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- cotisation syndicale normale
cotisation syndicale normale
a) Dans le cas de l’employé adhérent, la somme versée régulièrement en montants égaux par les adhérents du syndicat conformément aux statuts et aux règlements administratifs du syndicat;
b) dans le cas du non-adhérent, la cotisation visée à l’alinéa a) à l’exclusion de toute somme prélevée au titre de la pension, de la retraite ou de l’assurance-maladie ou de tous autres avantages réservés aux seuls adhérents du syndicat. (regular union dues)
- organisme de bienfaisance enregistré
organisme de bienfaisance enregistré S’entend au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu. (registered charity)
- organisme de charité enregistré
organisme de charité enregistré[Abrogée, 1999, ch. 31, art. 241]
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 70
- 1999, ch. 31, art. 162(A), 241(F) et 246(F)
SECTION VConciliation et première convention
Service fédéral de médiation et de conciliation
Note marginale :Service fédéral de médiation et de conciliation
70.1 (1) Le Service fédéral de médiation et de conciliation, composé de fonctionnaires du ministère de l’Emploi et du Développement social, conseille le ministre du Travail en matière de questions liées aux relations industrielles et est chargé de favoriser l’établissement de relations harmonieuses entre les syndicats et les employeurs en offrant son aide dans le cadre de la négociation et du renouvellement des conventions collectives et de la gestion des relations qui découlent de leur mise en oeuvre.
Note marginale :Directeur du Service
(2) Le directeur du Service est responsable envers le ministre de l’exécution de ses fonctions liées au règlement des différends.
- 1998, ch. 26, art. 30
- 2005, ch. 34, art. 79
- 2013, ch. 40, art. 237
Procédures de conciliation
Note marginale :Notification du différend
71 (1) Une fois donné l’avis de négociation collective, l’une des parties peut faire savoir au ministre, en lui faisant parvenir un avis de différend, qu’elles n’ont pas réussi à conclure, renouveler ou réviser une convention collective dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) les négociations collectives n’ont pas commencé dans le délai fixé par la présente partie;
b) les parties ont négocié collectivement mais n’ont pu parvenir à un accord.
Note marginale :Remise à l’autre partie
(2) La partie qui envoie l’avis de différend en fait parvenir sans délai une copie à l’autre partie.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 71
- 1998, ch. 26, art. 30
Note marginale :Options du ministre
72 (1) Dans les quinze jours suivant la réception de l’avis qui lui a été donné aux termes de l’article 71, le ministre prend l’une ou l’autre des mesures suivantes :
a) nomination d’un conciliateur;
b) nomination d’un commissaire-conciliateur;
c) constitution d’une commission de conciliation en application de l’article 82;
d) notification aux parties, par écrit, de son intention de ne procéder à aucune des mesures visées aux alinéas a), b) et c).
Note marginale :Idem
(2) Même sans avoir reçu l’avis prévu à l’article 71, le ministre peut prendre toute mesure visée aux alinéas (1)a), b) ou c) s’il l’estime opportun pour aider les parties à conclure ou à réviser une convention collective.
Note marginale :Limite
(3) Le ministre ne peut prendre qu’une des mesures que prévoit le présent article à l’égard d’un différend visant une unité de négociation collective.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 72
- 1998, ch. 26, art. 31
- 1999, ch. 31, art. 155(A)
Note marginale :Remise de l’avis au conciliateur
73 (1) Dès qu’un conciliateur est nommé en application du paragraphe 72(1), le ministre lui remet une copie de l’avis mentionné à l’article 71.
Note marginale :Fonctions du conciliateur
(2) Il incombe ensuite au conciliateur :
a) de rencontrer sans délai les parties et de les aider à conclure ou réviser la convention collective;
b) dans les quatorze jours qui suivent la date de sa nomination ou dans le délai supérieur dont conviennent les parties ou que fixe le ministre, de faire rapport à celui-ci des résultats de son intervention.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 73
- 1998, ch. 26, art. 32
Note marginale :Remise de l’avis
74 (1) Le ministre remet une copie de l’avis de différend mentionné à l’article 71 au commissaire-conciliateur ou aux membres de la commission de conciliation immédiatement après sa nomination ou la constitution de la commission, selon le cas; il peut également, jusqu’à ce que leur rapport ait été remis, leur soumettre d’autres questions.
Note marginale :Mission du commissaire-conciliateur ou de la commission de conciliation
(2) Il incombe au commissaire-conciliateur ou à la commission de conciliation :
a) de mettre immédiatement tout en oeuvre pour que les parties au différend parviennent à conclure ou à réviser la convention collective;
b) dans les quatorze jours qui suivent la date de sa nomination ou de sa constitution ou dans le délai supérieur dont conviennent les parties ou que fixe le ministre, de remettre au ministre un rapport exposant les résultats de son intervention ainsi que ses conclusions et recommandations.
Note marginale :Rapport de la commission
(3) Le rapport présenté par la majorité des membres de la commission de conciliation — ou, s’il n’y a pas majorité, celui du président — vaut rapport de la commission.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 74
- 1998, ch. 26, art. 33
Note marginale :Délai maximal
75 (1) Sauf si les parties y consentent, le ministre ne peut prolonger le délai avant l’expiration duquel le conciliateur est tenu de lui faire rapport des résultats de son intervention ni le délai de remise du rapport d’un commissaire-conciliateur ou d’une commission de conciliation au-delà du soixantième jour suivant la date de la nomination ou de la constitution.
Note marginale :Présomption
(2) Sauf s’il fait effectivement rapport plus tôt, le conciliateur est réputé avoir fait rapport au ministre le soixantième jour suivant la date de sa nomination ou à l’expiration du délai supérieur dont conviennent les parties.
Note marginale :Présomption
(3) Sauf si le rapport lui est effectivement remis plus tôt, le ministre est réputé l’avoir reçu le soixantième jour suivant la date de la nomination du commissaire-conciliateur ou de la constitution de la commission, ou à l’expiration du délai supérieur dont conviennent les parties.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 75
- 1998, ch. 26, art. 33
Note marginale :Réexamen du rapport
76 Le ministre peut enjoindre au commissaire-conciliateur ou à la commission de conciliation, selon le cas, de réexaminer et de clarifier ou développer toute partie de son rapport.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 76
- 1998, ch. 26, art. 33
Note marginale :Communication du rapport
77 Après avoir reçu le rapport du commissaire-conciliateur ou de la commission de conciliation, le ministre :
a) en met sans délai une copie à la disposition des parties au différend;
b) peut le rendre public de la manière qui lui paraît opportune.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 77
- 1998, ch. 26, art. 33
Note marginale :Accord des parties
78 Tant que le commissaire-conciliateur ou la commission de conciliation n’a pas remis son rapport, les parties peuvent convenir par écrit qu’elles seront liées par ses recommandations. Dans ce cas, elles sont tenues de donner immédiatement suite aux recommandations présentées.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 78
- 1998, ch. 26, art. 33
Note marginale :Entente
79 (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, l’employeur et l’agent négociateur peuvent convenir par écrit, notamment dans une convention collective, de soumettre toute question liée au renouvellement ou à la révision d’une convention collective, ou à la conclusion d’une nouvelle convention collective à une personne ou un organisme pour décision définitive et exécutoire.
Note marginale :Conséquence de l’entente
(2) L’entente suspend le droit de grève ou de lock-out et constitue l’engagement de mettre en oeuvre la décision.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 79
- 1998, ch. 26, art. 33
Première convention collective
Note marginale :Renvoi au Conseil
80 (1) Si l’avis de négociation collective visé à l’article 48 se rapporte à la première convention collective à conclure entre les parties quant à l’unité de négociation pour laquelle l’agent négociateur a été accrédité et que les conditions énoncées aux alinéas 89(1)a) à d) ont été remplies, le ministre peut, s’il le juge utile, ordonner au Conseil de faire enquête sur le différend et, si celui-ci l’estime indiqué, de fixer les modalités de la première convention collective entre les parties.
Note marginale :Établissement de la première convention par le Conseil
(2) Le Conseil doit se conformer aux instructions que le ministre lui donne aux termes du paragraphe (1); s’il fixe les modalités de la première convention collective, celles-ci constituent la convention et lient les parties et les employés de l’unité de négociation tant qu’elles ne sont pas modifiées par consentement mutuel écrit des parties.
Note marginale :Fixation des modalités
(3) En fixant les modalités de la première convention collective, le Conseil doit donner aux parties la possibilité de présenter des éléments de preuve et leurs arguments. Il peut tenir compte des points suivants :
a) la mesure dans laquelle les parties ont négocié de bonne foi pour tenter de conclure la convention;
b) les conditions d’emploi ayant fait l’objet d’éventuelles négociations collectives pour des employés exerçant des fonctions identiques ou analogues, dans des circonstances identiques ou analogues, à celles des employés de l’unité de négociation;
c) toutes autres questions susceptibles d’aider à en arriver à des conditions justes et raisonnables dans les circonstances.
Note marginale :Durée de la convention
(4) La première convention collective est en vigueur pendant les deux ans qui suivent la date de la fixation de ses modalités par le Conseil.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 80
- 1998, ch. 26, art. 34
Constitution des commissions de conciliation
Note marginale :Composition
81 (1) La commission de conciliation se compose de trois membres nommés de la manière prévue à l’article 82.
Note marginale :Incompatibilité
(2) Ne peut être nommée à la commission de conciliation la personne dont les intérêts financiers sont susceptibles d’être directement touchés par l’affaire portée devant celle-ci.
- S.R., ch. L-1, art. 172
- 1972, ch. 18, art. 1
Note marginale :Désignation par les parties
82 (1) En prévision de la constitution d’une commission de conciliation, le ministre adresse sans délai à chacune des parties un avis lui demandant de proposer, dans les sept jours suivant la réception, un candidat pour cette commission et nomme les candidats proposés dans le délai.
Note marginale :Absence de désignation
(2) Si l’une des parties omet de proposer un candidat dans le délai prévu au paragraphe (1), le ministre nomme membre de la commission de conciliation une personne qu’il estime apte à occuper cette charge. Cette personne est alors réputée avoir été nommée sur proposition de cette partie.
Note marginale :Nomination du président
(3) Dans les cinq jours qui suivent la date de nomination du second d’entre eux, les deux membres nommés en application des paragraphes (1) ou (2) proposent, pour le poste de président de la commission de conciliation, le nom d’une troisième personne disposée à agir en cette qualité. Le ministre entérine leur choix en nommant cette personne président de la commission.
Note marginale :Absence de candidature
(4) Faute de candidature proposée dans les conditions fixées au paragraphe (3), le ministre nomme immédiatement au poste de président de la commission de conciliation une personne qu’il estime apte à occuper cette charge.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 82
- 1998, ch. 26, art. 35(A) et 59(A)
Note marginale :Avis de constitution
83 Dès que les membres de la commission de conciliation ont été nommés, le ministre en communique les noms aux parties. La communication établit de façon irréfutable que la commission a été constituée en conformité avec la présente partie, à la date de la communication.
- 1972, ch. 18, art. 1
Dispositions générales
Note marginale :Pouvoirs du commissaire et de la commission
84 Le commissaire-conciliateur ou la commission de conciliation peuvent :
a) fixer chacun leur propre procédure;
b) exercer, pour toute affaire dont ils sont saisis, les pouvoirs conférés au Conseil, pour ses propres affaires, par les alinéas 16a), b), c), f) et h);
c) déléguer à quiconque les pouvoirs visés aux alinéas 16b) ou f) en exigeant, s’il y a lieu, un rapport de la part du délégataire.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 84
- 1999, ch. 31, art. 156
Note marginale :Séances
85 (1) Le président de la commission de conciliation :
a) fixe les dates, heures et lieux des séances de la commission, après consultation des autres membres;
b) en donne avis aux parties;
c) à la fin des séances, en transmet au ministre un compte rendu détaillé, certifié par lui et comportant les noms des membres et témoins présents à chaque séance.
Note marginale :Quorum
(2) Le quorum est constitué par le président de la commission de conciliation et un autre membre, à condition toutefois que le membre absent ait été averti suffisamment à l’avance de la tenue de la séance.
Note marginale :Remplaçant
(3) Si le poste d’un membre devient vacant avant que la commission de conciliation ait terminé ses travaux, il y est pourvu par la nomination d’un remplaçant selon les modalités fixées à l’article 82.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 85
- 1998, ch. 26, art. 59(A)
- 1999, ch. 31, art. 162(A)
Note marginale :Impossibilité de recours judiciaires
86 Il n’est admis aucun recours ou décision judiciaire visant à :
a) soit contester la nomination d’un conciliateur ou d’un commissaire-conciliateur ou la constitution d’une commission de conciliation, ou le refus d’y procéder;
b) soit réviser, empêcher ou limiter l’action d’un conciliateur, d’un commissaire-conciliateur ou d’une commission.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 86
- 1998, ch. 26, art. 36
Note marginale :Inadmissibilité en justice
87 Les rapports ou les comptes rendus de délibérations de commissaires-conciliateurs ou de commissions de conciliation ne sont pas, sauf en cas de poursuite pour parjure, admissibles en justice, non plus que les témoignages recueillis par ceux-ci.
- 1972, ch. 18, art. 1
SECTION V.1Obligations en matière de grèves et de lock-out
Note marginale :Définitions
87.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- employeur
employeur S’entend également d’une organisation patronale. (employer)
- syndicat
syndicat S’entend également d’un regroupement de syndicats. (trade union)
- 1998, ch. 26, art. 37
Note marginale :Préavis de grève
87.2 (1) Sauf si un lock-out non interdit par la présente partie a été déclenché, le syndicat est tenu de donner un préavis d’au moins soixante-douze heures à l’employeur pour l’informer de la date à laquelle la grève sera déclenchée; il est également tenu de faire parvenir une copie du préavis au ministre.
Note marginale :Préavis de lock-out
(2) Sauf si une grève non interdite par la présente partie a été déclenchée, l’employeur est tenu de donner un préavis d’au moins soixante-douze heures au syndicat pour l’informer de la date à laquelle le lock-out sera déclenché; il est également tenu de faire parvenir une copie du préavis au ministre.
Note marginale :Nouveau préavis
(3) Sauf si les parties en conviennent autrement par écrit, si la grève ou le lock-out n’est pas déclenché à la date mentionnée dans le préavis donné en vertu des paragraphes (1) ou (2), le syndicat ou l’employeur qui désire déclencher une grève ou un lock-out est tenu de donner un nouveau préavis d’au moins soixante-douze heures.
- 1998, ch. 26, art. 37
Note marginale :Scrutin secret — grève
87.3 (1) Sauf si un lock-out non interdit par la présente partie a été déclenché, le syndicat ne peut déclarer ou autoriser une grève sans avoir tenu, dans les soixante jours précédents ou au cours de la période plus longue dont conviennent par écrit le syndicat et l’employeur, un vote au scrutin secret auquel tous les employés de l’unité ont eu le droit de participer et sans que la grève ait été approuvée par la majorité des votants.
Note marginale :Scrutin secret — lock-out
(2) Sauf si une grève non interdite par la présente partie a été déclenchée, l’organisation patronale ne peut déclarer ou provoquer un lock-out sans avoir tenu, dans les soixante jours précédents ou au cours de la période plus longue dont conviennent par écrit le syndicat et l’organisation patronale, un vote au scrutin secret auquel tous les employeurs membres de l’organisation ont eu le droit de participer et sans que le lock-out ait été approuvé par la majorité des votants.
Note marginale :Déroulement du scrutin
(3) Le scrutin tenu en conformité avec les paragraphes (1) ou (2) se déroule de façon à ce que tous les employés ou tous les employeurs qui ont droit de vote aient la possibilité de participer et d’être informés des résultats.
Note marginale :Demande de déclaration d’invalidité du vote
(4) L’employé membre de l’unité de négociation visée par un vote de grève qui prétend que le déroulement du scrutin a été entaché d’irrégularités peut, dans les dix jours suivant la date à laquelle les résultats du vote sont annoncés, demander au Conseil de déclarer le vote invalide.
Note marginale :Demande de déclaration d’invalidité
(5) L’employeur membre d’une organisation patronale ayant tenu un vote de lock-out qui prétend que le déroulement du scrutin a été entaché d’irrégularités peut, dans les dix jours suivant la date à laquelle les résultats du vote sont annoncés, demander au Conseil de déclarer le vote invalide.
Note marginale :Procédure sommaire
(6) Le Conseil peut rejeter de façon sommaire une demande de déclaration d’invalidité du vote s’il est convaincu que les allégations qu’elle comporte n’auraient eu, si elles étaient prouvées, aucune incidence sur le résultat du vote.
Note marginale :Déclaration d’invalidité
(7) S’il prononce l’invalidité du vote, le Conseil peut en ordonner un nouveau en conformité avec les modalités qu’il fixe dans l’ordonnance.
- 1998, ch. 26, art. 37
Note marginale :Maintien de certaines activités
87.4 (1) Au cours d’une grève ou d’un lock-out non interdits par la présente partie, l’employeur, le syndicat et les employés de l’unité de négociation sont tenus de maintenir certaines activités — prestation de services, fonctionnement d’installations ou production d’articles — dans la mesure nécessaire pour prévenir des risques imminents et graves pour la sécurité ou la santé du public.
Note marginale :Avis à l’autre partie
(2) L’employeur ou le syndicat peut, au plus tard le quinzième jour suivant la remise de l’avis de négociation collective, transmettre à l’autre partie un avis pour l’informer des activités dont il estime le maintien nécessaire pour se conformer au paragraphe (1) en cas de grève ou de lock-out et du nombre approximatif d’employés de l’unité de négociation nécessaire au maintien de ces activités.
Note marginale :Entente entre les parties
(3) Si, après remise de l’avis mentionné au paragraphe (2), les parties s’entendent sur la façon de se conformer au paragraphe (1), l’une ou l’autre partie peut déposer une copie de l’entente auprès du Conseil. L’entente, une fois déposée, est assimilée à une ordonnance du Conseil.
Note marginale :Absence d’entente
(4) Si, après remise de l’avis mentionné au paragraphe (2), les parties ne s’entendent pas sur la façon de se conformer au paragraphe (1), le Conseil, sur demande de l’une ou l’autre partie présentée au plus tard le quinzième jour suivant l’envoi de l’avis de différend, tranche toute question liée à l’application du paragraphe (1).
Note marginale :Renvoi ministériel
(5) En tout temps après la remise de l’avis de différend, le ministre peut renvoyer au Conseil toute question portant sur l’application du paragraphe (1) ou sur la capacité de toute entente conclue par les parties de satisfaire aux exigences de ce paragraphe.
Note marginale :Ordonnance du Conseil
(6) Saisi d’une demande présentée en vertu du paragraphe (4) ou d’un renvoi en vertu du paragraphe (5), le Conseil, s’il est d’avis qu’une grève ou un lock-out pourrait constituer un risque imminent et grave pour la sécurité ou la santé du public, peut — après avoir accordé aux parties la possibilité de s’entendre — rendre une ordonnance :
a) désignant les activités dont il estime le maintien nécessaire en vue de prévenir ce risque;
b) précisant de quelle manière et dans quelle mesure l’employeur, le syndicat et les employés membres de l’unité de négociation doivent maintenir ces activités;
c) prévoyant la prise de toute mesure qu’il estime indiquée à l’application du présent article.
Note marginale :Révision de l’ordonnance
(7) Sur demande présentée par le syndicat ou l’employeur, ou sur renvoi fait par le ministre, au cours d’une grève ou d’un lock-out non interdits par la présente partie, le Conseil peut, s’il estime que les circonstances le justifient, réexaminer et confirmer, modifier ou annuler une entente, une décision ou une ordonnance visées au présent article. Le Conseil peut en outre rendre les ordonnances qu’il juge indiquées dans les circonstances.
Note marginale :Règlement du différend
(8) Sur demande présentée par le syndicat ou l’employeur, le Conseil, s’il est convaincu que le niveau d’activité à maintenir est tel qu’il rend inefficace le recours à la grève ou au lock-out, peut, pour permettre le règlement du différend, ordonner l’application d’une méthode exécutoire de règlement des questions qui font toujours l’objet d’un différend.
- 1998, ch. 26, art. 37
Note marginale :Maintien des droits
87.5 (1) Si une demande est présentée au Conseil en vertu du paragraphe 87.4(4) ou un renvoi est fait au Conseil en vertu du paragraphe 87.4(5), l’employeur ne peut modifier ni les taux de salaire ni les autres conditions d’emploi, ni les droits ou avantages des employés de l’unité de négociation ou de l’agent négociateur, sans le consentement de ce dernier tant que le Conseil n’a pas rendu sa décision ou que les conditions prévues aux alinéas 89(1)a) à d) n’ont pas été remplies, la dernière de ces éventualités à survenir étant retenue.
Note marginale :Maintien des droits
(2) Sauf accord contraire entre les parties, les taux de salaire ou les autres conditions d’emploi, ainsi que les droits, obligations ou avantages des employés, de l’employeur ou du syndicat en vigueur avant que les conditions prévues aux alinéas 89(1)a) à d) soient remplies demeurent en vigueur à l’égard des employés de l’unité de négociation affectés au maintien de certaines activités en conformité avec l’article 87.4.
Note marginale :Continuation de la grève ou du lock-out
(3) Le renvoi prévu au paragraphe 87.4(5) — fait au cours d’une grève ou d’un lock-out non interdits par la présente partie — ou la demande ou le renvoi prévus au paragraphe 87.4(7) n’ont pas pour effet de suspendre la grève ou le lock-out.
- 1998, ch. 26, art. 37
Note marginale :Réintégration des employés après une grève ou un lock-out
87.6 À la fin d’une grève ou d’un lock-out non interdits par la présente partie, l’employeur est tenu de réintégrer les employés de l’unité de négociation qui ont participé à la grève ou ont été visés par le lock-out, de préférence à toute autre personne qui n’était pas un employé de l’unité de négociation à la date à laquelle l’avis de négociation collective a été donné et qui a été par la suite engagée ou désignée pour exécuter la totalité ou une partie des tâches d’un employé de l’unité affectée par la grève ou le lock-out.
- 1998, ch. 26, art. 37
Note marginale :Services aux navires céréaliers
87.7 (1) Pendant une grève ou un lock-out non interdits par la présente partie, l’employeur du secteur du débardage ou d’un autre secteur d’activités visé à l’alinéa a) de la définition de entreprise fédérale à l’article 2, ses employés et leur agent négociateur sont tenus de maintenir leurs activités liées à l’amarrage et à l’appareillage des navires céréaliers aux installations terminales ou de transbordement agréées, ainsi qu’à leur chargement, et à leur entrée dans un port et leur sortie d’un port.
Note marginale :Maintien des droits
(2) Sauf accord contraire entre les parties, les taux de salaire ou les autres conditions d’emploi, ainsi que les droits, obligations ou avantages des employés, de l’employeur ou du syndicat en vigueur avant que les conditions prévues aux alinéas 89(1)a) à d) soient remplies demeurent en vigueur à l’égard des employés de l’unité de négociation affectés au maintien de certaines activités en conformité avec le paragraphe (1).
Note marginale :Ordonnance du Conseil
(3) Sur demande présentée par un employeur ou un syndicat concerné ou sur renvoi fait par le ministre, le Conseil peut trancher toute question liée à l’application du paragraphe (1) et rendre les ordonnances qu’il estime indiquées pour en assurer la mise en oeuvre.
- 1998, ch. 26, art. 37
SECTION VIInterdictions et recours
Grèves et lock-out
Note marginale :Définitions
88 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- employeur
employeur Y est assimilée l’organisation patronale. (employer)
- syndicat
syndicat Y est assimilé le regroupement de syndicats. (trade union)
- 1972, ch. 18, art. 1
Note marginale :Interdiction de grève ou de lock-out pendant une convention collective
88.1 Les grèves et les lock-out sont interdits pendant la durée d’une convention collective sauf si, à la fois :
a) l’avis de négociation collective a été donné en conformité avec la présente partie, compte non tenu du paragraphe 49(1);
b) les conditions prévues par le paragraphe 89(1) ont été remplies.
- 1998, ch. 26, art. 38
Note marginale :Conditions relatives aux grèves et lock-out
89 (1) Il est interdit à l’employeur de déclarer ou de provoquer un lock-out et au syndicat de déclarer ou d’autoriser une grève si les conditions suivantes ne sont pas remplies :
a) l’un ou l’autre a adressé un avis de négociation collective en application de la présente partie;
b) les deux :
(i) soit n’ont pas négocié collectivement dans le délai spécifié à l’alinéa 50a),
(ii) soit ont négocié collectivement conformément à l’article 50, sans parvenir à conclure ou réviser la convention collective;
c) le ministre a :
(i) soit reçu l’avis mentionné à l’article 71 et l’informant que les parties n’ont pas réussi à conclure ou à réviser la convention collective,
(ii) soit pris l’une des mesures prévues par le paragraphe 72(2);
d) vingt et un jours se sont écoulés depuis la date à laquelle le ministre, selon le cas :
(i) a notifié aux termes du paragraphe 72(1) son intention de ne pas nommer de conciliateur ou de commissaire-conciliateur, ni de constituer de commission de conciliation,
(ii) a notifié aux parties le fait que le conciliateur nommé aux termes du paragraphe 72(1) lui a fait rapport des résultats de son intervention,
(iii) a mis à la disposition des parties, conformément à l’alinéa 77a), une copie du rapport qui lui a été remis,
(iv) est réputé avoir été informé par le conciliateur des résultats de son intervention, en application du paragraphe 75(2), ou avoir reçu le rapport, en application du paragraphe 75(3);
e) le Conseil a tranché une demande présentée en vertu du paragraphe 87.4(4) ou a statué sur un renvoi fait en vertu du paragraphe 87.4(5);
f) les conditions prévues aux articles 87.2 et 87.3 ont été remplies.
Note marginale :Participation d’employés à une grève
(2) Il est interdit à l’employé de participer à une grève sauf si :
a) d’une part, il est membre d’une unité de négociation pour laquelle un avis de négociation collective a été adressé en vertu de la présente partie;
b) d’autre part, les conditions énoncées au paragraphe (1) ont été remplies pour cette unité de négociation.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 89
- 1998, ch. 26, art. 39
- 1999, ch. 31, art. 157(A)
Note marginale :Suspension de la grève ou du lock-out
90 (1) S’il estime qu’une grève ou un lock-out qui a été déclenché ou risque de l’être au cours de l’intervalle qui sépare la date de dissolution du Parlement et celle fixée pour le retour des brefs lors des élections générales consécutives est ou serait, bien que conforme à la présente partie, préjudiciable à l’intérêt national, le gouverneur en conseil peut, par décret pris pendant cet intervalle, empêcher le déclenchement de la grève ou du lock-out au cours de la période commençant à la date du décret et se terminant le vingt et unième jour suivant la fin de l’intervalle.
Note marginale :Rapport du ministre
(2) Le ministre est tenu de déposer devant le Parlement, dans les dix premiers jours de séance de la session qui suit, un rapport exposant les raisons qui ont motivé la prise du décret visé au paragraphe (1).
- 1972, ch. 18, art. 1
- 1984, ch. 39, art. 33
Déclarations relatives aux grèves et lock-out
Note marginale :Demande de déclaration d’illégalité d’une grève
91 (1) S’il estime soit qu’un syndicat a déclaré ou autorisé une grève qui a eu, a ou aurait pour effet de placer un employé en situation de contravention à la présente partie, soit que des employés ont participé, participent ou participeront vraisemblablement à une telle grève, l’employeur peut demander au Conseil de déclarer la grève illégale.
Note marginale :Déclaration d’illégalité
(2) Saisi de la demande visée au paragraphe (1), le Conseil peut, après avoir donné au syndicat ou aux employés la possibilité de présenter des arguments, déclarer la grève illégale et, à la demande de l’employeur, rendre une ordonnance pour :
a) enjoindre au syndicat d’annuler sa décision de déclarer ou d’autoriser une grève, et d’en informer immédiatement les employés concernés;
b) interdire à tout employé de participer à la grève;
c) ordonner à tout employé qui participe à la grève de reprendre son travail;
d) sommer tout syndicat dont font partie les employés touchés par l’ordonnance visée aux alinéas b) ou c), ainsi que les dirigeants ou représentants du syndicat, de porter immédiatement cette ordonnance à la connaissance des intéressés.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 91
- 1998, ch. 26, art. 40
- 1999, ch. 31, art. 162(A)
Note marginale :Déclaration d’illégalité et interdiction de lock-out
92 À la demande du syndicat qui prétend qu’un employeur a déclaré ou provoqué un lock-out en violation de la présente partie ou est sur le point de le faire, le Conseil peut, après avoir donné à l’employeur la possibilité de présenter des arguments, déclarer le lock-out illégal et, à la demande du syndicat, rendre une ordonnance enjoignant à l’employeur :
a) ainsi qu’à toute personne agissant pour son compte, de s’abstenir de déclarer ou provoquer le lock-out;
b) ainsi qu’à toute personne agissant pour son compte, de mettre fin au lock-out et de permettre aux employés concernés de reprendre leur travail;
c) de porter immédiatement à la connaissance des employés visés par le lock-out, réel ou potentiel, les ordonnances rendues en application des alinéas a) ou b).
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 92
- 1998, ch. 26, art. 41
- 1999, ch. 31, art. 162(A)
Note marginale :Teneur et durée des ordonnances
93 (1) Les ordonnances rendues en application des articles 91 ou 92 :
a) renferment les dispositions que le Conseil juge indiquées en l’occurrence;
b) sous réserve du paragraphe (2), sont en vigueur pour la durée qui y est fixée.
Note marginale :Prorogation ou révocation des ordonnances
(2) À la demande de l’employeur ou du syndicat qui était le demandeur dans le cas visé à l’article 91 ou 92 ou des autres intéressés — notamment employeurs, syndicats ou employés — et à condition qu’un avis de présentation de la demande ait été donné aux parties nommées dans l’ordonnance, le Conseil peut, par une ordonnance supplémentaire :
a) soit proroger la première, pour la période précisée, sous une forme modifiée s’il y a lieu;
b) soit la révoquer.
- 1977-78, ch. 27, art. 64
Pratiques déloyales
Note marginale :Intervention de l’employeur dans les affaires syndicales
94 (1) Il est interdit à tout employeur et à quiconque agit pour son compte :
a) de participer à la formation ou à l’administration d’un syndicat ou d’intervenir dans l’une ou l’autre ou dans la représentation des employés par celui-ci;
b) de fournir une aide financière ou autre à un syndicat.
Note marginale :Exception
(2) Ne constitue pas une violation du paragraphe (1) le seul fait pour l’employeur :
a) soit de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes en faveur d’un syndicat qui est l’agent négociateur d’une unité de négociation groupant ou comprenant des employés travaillant pour lui :
(i) permettre à un employé ou à un représentant syndical de conférer avec lui ou de s’occuper des affaires du syndicat pendant les heures de travail, sans retenue sur le salaire ni réduction du temps de travail effectué pour lui,
(ii) assurer gratuitement le transport des représentants syndicaux dans le cadre des négociations collectives, de l’application d’une convention collective et des questions connexes,
(iii) permettre l’utilisation de ses locaux pour les besoins du syndicat;
b) soit de cotiser à un fonds de prévoyance géré en fiducie et destiné uniquement à procurer aux employés des avantages, notamment en matière de retraite ou d’assurance-maladie;
c) soit d’exprimer son point de vue, pourvu qu’il n’ait pas indûment usé de son influence, fait des promesses ou recouru à la coercition, à l’intimidation ou à la menace.
Note marginale :Interdiction relative aux travailleurs de remplacement
(2.1) Il est interdit à tout employeur ou quiconque agit pour son compte d’utiliser, dans le but établi de miner la capacité de représentation d’un syndicat plutôt que pour atteindre des objectifs légitimes de négociation, les services de toute personne qui n’était pas un employé de l’unité de négociation à la date de remise de l’avis de négociation collective et qui a été par la suite engagée ou désignée pour exécuter la totalité ou une partie des tâches d’un employé de l’unité de négociation visée par une grève ou un lock-out.
Note marginale :Autres interdictions relatives aux employeurs
(3) Il est interdit à tout employeur et à quiconque agit pour son compte :
a) de refuser d’employer ou de continuer à employer une personne, ou encore de la suspendre, muter ou mettre à pied, ou de faire à son égard des distinctions injustes en matière d’emploi, de salaire ou d’autres conditions d’emploi, de l’intimider, de la menacer ou de prendre d’autres mesures disciplinaires à son encontre pour l’un ou l’autre des motifs suivants :
(i) elle adhère à un syndicat ou en est un dirigeant ou représentant — ou se propose de le faire ou de le devenir, ou incite une autre personne à le faire ou à le devenir —, ou contribue à la formation, la promotion ou l’administration d’un syndicat,
(ii) elle a été expulsée d’un syndicat ou suspendue pour une raison autre que le défaut de paiement des cotisations périodiques, droits d’adhésion et autres paiements qui incombent sans distinction à tous ceux qui veulent adhérer au syndicat ou y adhèrent déjà,
(iii) elle a participé, à titre de témoin ou autrement, à une procédure prévue par la présente partie, ou peut le faire,
(iv) elle a révélé — ou est sur le point de le faire — des renseignements en exécution ou prévision de l’obligation qui lui est imposée à cet effet dans le cadre d’une procédure prévue par la présente partie,
(v) elle a présenté une demande ou déposé une plainte sous le régime de la présente partie,
(vi) elle a participé à une grève qui n’est pas interdite par la présente partie ou exercé un droit quelconque prévu par cette dernière;
b) d’imposer, dans un contrat de travail, une condition visant à empêcher ou ayant pour effet d’empêcher un employé d’exercer un droit que lui reconnaît la présente partie;
c) de suspendre ou congédier un employé, de lui imposer des sanctions pécuniaires ou autres, ou de prendre à son encontre d’autres mesures disciplinaires, parce qu’il a refusé de s’acquitter de tout ou partie des fonctions et responsabilités d’un autre employé qui participe à une grève ou est victime d’un lock-out non interdits par la présente partie;
d) de priver un employé des droits à pension ou des prestations de retraite auxquels il aurait eu droit s’il n’avait pas :
(i) soit cessé de travailler par suite d’un lock-out ou d’une grève non interdits par la présente partie,
(ii) soit été congédié en violation de la présente partie;
d.1) une fois que les conditions prévues aux alinéas 89(1)a) à d) ont été remplies, d’annuler ou de menacer d’annuler une police d’assurance invalidité, d’assurance médicale, d’assurance de soins dentaires, d’assurance-vie ou autre régime d’assurance dont les employés sont bénéficiaires — que la police soit administrée par l’employeur ou par un tiers — à la condition que l’agent négociateur lui ait remis ou ait tenté de lui remettre les primes ou autres sommes dont le versement est nécessaire pour que la police d’assurance en question demeure valide;
d.2) une fois que les conditions prévues aux alinéas 89(1)a) à d) ont été remplies et que l’agent négociateur lui a remis ou a tenté de lui remettre les primes ou autres sommes dont le versement est nécessaire pour que la police d’assurance mentionnée à l’alinéa d.1) demeure valide, de refuser ou de menacer de refuser à un employé des avantages prévus par la police et auxquels l’employé avait droit avant que ces conditions ne soient remplies;
e) de chercher, notamment par intimidation, par menace de congédiement ou par l’imposition de sanctions pécuniaires ou autres, à obliger une personne soit à s’abstenir ou à cesser d’adhérer à un syndicat ou d’occuper un poste de dirigeant ou de représentant syndical, soit à s’abstenir :
(i) de participer à une procédure prévue par la présente partie, à titre de témoin ou autrement,
(ii) de révéler des renseignements qu’elle peut être requise de divulguer dans le cadre d’une procédure prévue par la présente partie,
(iii) de présenter une demande ou de déposer une plainte sous le régime de la présente partie;
f) de suspendre ou congédier une personne qui travaille pour lui, de lui imposer des sanctions pécuniaires ou autres, ou de prendre à son encontre d’autres mesures disciplinaires, parce qu’elle a refusé d’accomplir un acte interdit par la présente partie;
g) de négocier collectivement en vue de conclure une convention collective ou de conclure une telle convention avec un syndicat autre que celui qui est l’agent négociateur de l’unité de négociation en cause.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 94
- 1998, ch. 26, art. 42
- 1999, ch. 31, art. 158(A) et 162(A)
- 2000, ch. 20, art. 23(A)
Note marginale :Interdictions relatives aux syndicats
95 Il est interdit à tout syndicat et à quiconque agit pour son compte :
a) de chercher à obliger un employeur à négocier collectivement avec lui alors qu’il n’a pas qualité d’agent négociateur pour quelque unité de négociation comprenant des employés de cet employeur;
b) de négocier collectivement en vue de conclure une convention collective ou de conclure une telle convention pour une unité de négociation qu’il sait ou, selon le Conseil, devrait savoir représentée à titre d’agent négociateur par un autre syndicat;
c) de participer à la formation ou à l’administration d’une organisation patronale ou d’intervenir dans l’une ou l’autre;
d) sans consentement de l’employeur, de tenter, sur le lieu de travail d’un employé et pendant les heures de travail de celui-ci, de l’amener à adhérer ou à s’abstenir ou à cesser d’adhérer à un syndicat;
e) d’exiger d’un employeur qu’il mette fin à l’emploi d’un employé parce que celui-ci a été expulsé du syndicat ou suspendu pour une raison autre que le défaut de paiement des cotisations périodiques, droits d’adhésion et autres paiements qui incombent sans distinction à tous ceux qui veulent adhérer au syndicat ou y adhèrent déjà;
f) d’expulser un employé du syndicat ou de le suspendre, ou de lui refuser l’adhésion, en lui appliquant d’une manière discriminatoire les règles du syndicat relatives à l’adhésion;
g) de prendre des mesures disciplinaires contre un employé ou de lui imposer une sanction quelconque en lui appliquant d’une manière discriminatoire les normes de discipline du syndicat;
h) d’expulser un employé du syndicat, ou de le suspendre, ou prendre contre lui des mesures disciplinaires ou de lui imposer une sanction quelconque parce qu’il a refusé d’accomplir un acte contraire à la présente partie;
i) de faire des distinctions injustes à l’égard d’une personne en matière d’emploi, de condition d’emploi ou d’adhésion à un syndicat, d’user de menaces ou de coercition à son encontre ou de lui imposer une sanction pécuniaire ou autre, pour l’un ou l’autre des motifs suivants :
(i) elle a participé, à titre de témoin ou autrement, à une procédure prévue par la présente partie, ou peut le faire,
(ii) elle a révélé — ou est sur le point de le faire — des renseignements en exécution ou prévision de l’obligation qui lui est imposée à cet effet dans le cadre d’une procédure prévue par la présente partie,
(iii) elle a présenté une demande ou déposé une plainte sous le régime de la présente partie.
- 1972, ch. 18, art. 1
Note marginale :Interdiction générale
96 Il est interdit à quiconque de chercher, par des menaces ou des mesures coercitives, à obliger une personne à adhérer ou à s’abstenir ou cesser d’adhérer à un syndicat.
- 1972, ch. 18, art. 1
Note marginale :Plaintes au Conseil
97 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), toute personne ou organisation peut adresser au Conseil, par écrit, une plainte reprochant :
a) soit à un employeur, à quiconque agit pour le compte de celui-ci, à un syndicat, à quiconque agit pour le compte de celui-ci ou à un employé d’avoir manqué ou contrevenu aux paragraphes 24(4) ou 34(6), aux articles 37, 47.3, 50, 69, 87.5 ou 87.6, au paragraphe 87.7(2) ou aux articles 94 ou 95;
b) soit à une personne d’avoir contrevenu à l’article 96.
Note marginale :Délai de présentation
(2) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), les plaintes prévues au paragraphe (1) doivent être présentées dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date à laquelle le plaignant a eu — ou, selon le Conseil, aurait dû avoir — connaissance des mesures ou des circonstances ayant donné lieu à la plainte.
(3) [Abrogé, 1998, ch. 26, art. 43]
Note marginale :Restriction relative aux plaintes contre les syndicats
(4) Sous réserve du paragraphe (5), la plainte reprochant à un syndicat ou à une personne agissant pour son compte d’avoir violé les alinéas 95f) ou g) ne peut être présentée que si les conditions suivantes ont été observées :
a) le plaignant a suivi la procédure — présentation de grief ou appel — établie par le syndicat et à laquelle il a pu facilement recourir;
b) le syndicat a :
(i) soit statué sur le grief ou l’appel d’une manière que le plaignant estime inacceptable,
(ii) soit omis de statuer, dans les six mois qui suivent la date de première présentation du grief ou de l’appel;
c) la plainte est adressée au Conseil dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où le plaignant était habilité au plus tôt à le faire conformément aux alinéas a) et b).
Note marginale :Exception
(5) Le Conseil peut, sur demande, statuer sur les plaintes visées au paragraphe (4) bien qu’elles n’aient pas fait l’objet du recours prévu s’il est convaincu :
a) soit que les faits donnant lieu à la plainte sont tels qu’il devrait être statué sur la plainte sans retard;
b) soit que le syndicat n’a pas donné au plaignant la possibilité de recourir facilement à une procédure de grief ou d’appel.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 97
- 1991, ch. 39, art. 2
- 1998, ch. 26, art. 43
- 1999, ch. 31, art. 162(A)
Note marginale :Fonctions et pouvoirs du Conseil
98 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le Conseil peut, sur réception d’une plainte présentée au titre de l’article 97, aider les parties à régler le point en litige; s’il décide de ne pas le faire ou si les parties ne sont pas parvenues à régler l’affaire dans le délai qu’il juge raisonnable dans les circonstances, il statue lui-même sur la plainte.
(2) [Abrogé, 1998, ch. 26, art. 44]
Note marginale :Refus de statuer sur certaines plaintes
(3) Le Conseil peut refuser de statuer sur la plainte s’il estime que le plaignant pourrait porter le cas, aux termes d’une convention collective, devant un arbitre ou un conseil d’arbitrage.
Note marginale :Charge de la preuve
(4) Dans toute plainte faisant état d’une violation, par l’employeur ou une personne agissant pour son compte, du paragraphe 94(3), la présentation même d’une plainte écrite constitue une preuve de la violation; il incombe dès lors à la partie qui nie celle-ci de prouver le contraire.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 98
- 1998, ch. 26, art. 44
Note marginale :Ordonnances du Conseil
99 (1) S’il décide qu’il y a eu violation des paragraphes 24(4) ou 34(6), des articles 37, 47.3, 50 ou 69, des paragraphes 87.5(1) ou (2), de l’article 87.6, du paragraphe 87.7(2) ou des articles 94, 95 ou 96, le Conseil peut, par ordonnance, enjoindre à la partie visée par la plainte de cesser de contrevenir à ces dispositions ou de s’y conformer et en outre :
a) dans le cas du paragraphe 24(4), de l’article 47.3, de l’alinéa 50b) ou des paragraphes 87.5(1) ou (2) ou 87.7(2), enjoindre par ordonnance à l’employeur de payer à un employé une indemnité équivalant au plus, à son avis, à la rémunération qui aurait été payée par l’employeur à l’employé s’il n’y avait pas eu violation;
a.1) dans le cas du paragraphe 34(6), enjoindre, par ordonnance, au représentant patronal d’exercer, au nom de l’employeur, les droits et recours que, selon lui, il aurait dû exercer ou d’aider l’employeur à les exercer lui-même dans les cas où il aurait dû le faire;
b) dans le cas de l’article 37, enjoindre au syndicat d’exercer, au nom de l’employé, les droits et recours que, selon lui, il aurait dû exercer ou d’aider l’employé à les exercer lui-même dans les cas où il aurait dû le faire;
b.1) dans le cas de l’alinéa 50a), enjoindre, par ordonnance, à l’employeur ou au syndicat d’inclure ou de retirer des conditions spécifiques de sa position de négociation ou ordonner l’application d’une méthode exécutoire de règlement des points en litige, s’il est d’avis que ces mesures sont nécessaires pour remédier aux effets de la violation;
b.2) dans le cas de l’article 87.6, enjoindre, par ordonnance, à l’employeur de réintégrer l’employé conformément à cet article et de lui payer une indemnité équivalant au plus, à son avis, à la rémunération qui lui aurait été payée par l’employeur s’il n’y avait pas eu violation;
b.3) dans le cas du paragraphe 94(2.1), enjoindre, par ordonnance, à l’employeur de cesser d’utiliser pendant la durée du différend les services de toute personne qui n’était pas un employé de l’unité de négociation à la date à laquelle l’avis de négociation collective a été donné et qui a été par la suite engagée ou désignée pour exécuter la totalité ou une partie des tâches d’un employé de l’unité visée par la grève ou le lock-out;
c) dans le cas des alinéas 94(3)a), c) ou f), enjoindre, par ordonnance, à l’employeur :
(i) d’embaucher, de continuer à employer ou de reprendre à son service l’employé ou toute autre personne, selon le cas, qui a fait l’objet d’une mesure interdite par ces alinéas,
(ii) de payer à toute personne touchée par la violation une indemnité équivalant au plus, à son avis, à la rémunération qui lui aurait été payée par l’employeur s’il n’y avait pas eu violation,
(iii) d’annuler les mesures disciplinaires prises et de payer à l’intéressé une indemnité équivalant au plus, à son avis, à l’éventuelle sanction pécuniaire ou autre imposée à l’employé par l’employeur;
c.1) dans le cas des alinéas 94(3)d.1) et d.2), enjoindre, par ordonnance, à l’employeur de rétablir une police d’assurance invalidité, d’assurance médicale, d’assurance de soins dentaires, d’assurance-vie ou autre régime d’assurance ou de verser à un employé les avantages prévus par une telle police et auxquels l’employé avait droit avant que les conditions prévues aux alinéas 89(1)a) à d) ne soient remplies;
d) dans le cas de l’alinéa 94(3)e), enjoindre, par ordonnance, à l’employeur d’annuler toute mesure prise et de payer à l’intéressé une indemnité équivalant au plus, à son avis, à l’éventuelle sanction pécuniaire ou autre imposée à l’employé par l’employeur;
e) dans le cas des alinéas 95f) ou h), enjoindre, par ordonnance, au syndicat d’admettre ou de réadmettre l’employé;
f) dans le cas des alinéas 95g), h) ou i), enjoindre, par ordonnance, au syndicat d’annuler toute mesure disciplinaire prise et de payer à l’intéressé une indemnité équivalant au plus, à son avis, à l’éventuelle sanction pécuniaire ou autre imposée à l’employé par le syndicat.
Note marginale :Autres ordonnances
(2) Afin d’assurer la réalisation des objectifs de la présente partie, le Conseil peut rendre, en plus ou au lieu de toute ordonnance visée au paragraphe (1), une ordonnance qu’il est juste de rendre en l’occurrence et obligeant l’employeur ou le syndicat à prendre des mesures qui sont de nature à remédier ou à parer aux effets de la violation néfastes à la réalisation de ces objectifs.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 99
- 1991, ch. 39, art. 3
- 1998, ch. 26, art. 45
- 1999, ch. 31, art. 162(A)
Note marginale :Accréditation
99.1 Le Conseil est autorisé à accorder l’accréditation même sans preuve de l’appui de la majorité des employés de l’unité si l’employeur a contrevenu à l’article 94 dans des circonstances telles que le Conseil est d’avis que, n’eût été la pratique déloyale ayant donné lieu à la contravention, le syndicat aurait vraisemblablement obtenu l’appui de la majorité des employés de l’unité.
- 1998, ch. 26, art. 46
Infractions et peines
Note marginale :Lock-out illégal
100 (1) Tout employeur qui déclare ou provoque un lock-out en violation de la présente partie commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars pour chacun des jours où se poursuit le lock-out.
Note marginale :Idem
(2) Quiconque, pour le compte d’un employeur, déclare ou provoque un lock-out en violation de la présente partie commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de dix mille dollars.
Note marginale :Grève illégale
(3) Tout syndicat qui déclare ou autorise une grève en violation de la présente partie commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars pour chacun des jours où se poursuit la grève.
Note marginale :Idem
(4) Tout dirigeant ou représentant syndical qui déclare ou autorise une grève en violation de la présente partie commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de dix mille dollars.
- 1972, ch. 18, art. 1
Note marginale :Cas généraux
101 (1) Sous réserve de l’article 100, quiconque — à l’exception d’un employeur ou d’un syndicat — contrevient à une disposition de la présente partie autre que les articles 50, 94 et 95 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars.
Note marginale :Cas des employeurs ou syndicats
(2) Sous réserve de l’article 100, tout employeur ou syndicat qui contrevient à une disposition de la présente partie autre que les articles 50, 94 et 95 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de dix mille dollars.
- 1972, ch. 18, art. 1
Note marginale :Témoins défaillants
102 Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de quatre cents dollars quiconque :
a) ayant été cité comme témoin aux termes de l’alinéa 16a), n’a aucune excuse valable pour justifier son défaut de comparaître;
b) ne produit pas les documents ou pièces en sa possession ou sous sa responsabilité malgré un ordre en ce sens formulé en application de l’alinéa 16a);
c) refuse de prêter serment ou de faire une affirmation solennelle, bien qu’ayant été requis de le faire en application de l’alinéa 16a);
d) refuse de répondre à une question qui lui est régulièrement posée en application de l’alinéa 16a) par le Conseil, une commission de conciliation, un commissaire-conciliateur, un arbitre ou un conseil d’arbitrage.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 102
- 1999, ch. 31, art. 159(A) et 162(A)
Note marginale :Poursuites
103 (1) Les poursuites visant une infraction à la présente partie peuvent être intentées contre une organisation patronale, un syndicat ou un regroupement de syndicats et en leur nom.
Note marginale :Idem
(2) Dans le cadre des poursuites prévues par le paragraphe (1) :
a) les organisations patronales, les syndicats ou les regroupements de syndicats sont réputés être des personnes;
b) les actes ou omissions des dirigeants ou des mandataires de ces groupements dans la mesure où ils ont le pouvoir d’agir en leur nom sont réputés être le fait de ces groupements.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 103
- 1999, ch. 31, art. 162(A)
Note marginale :Consentement du Conseil
104 Il ne peut être engagé de poursuites pour infraction à la présente partie sans le consentement écrit du Conseil.
- 1972, ch. 18, art. 1
- 1977-78, ch. 27, art. 69
SECTION VIIDispositions générales
Règlement pacifique des conflits de travail
Note marginale :Tables rondes
104.1 Le ministre invite à l’occasion des représentants des employeurs et des syndicats et des spécialistes en relations industrielles à participer à une table ronde afin de discuter de questions liées aux relations industrielles.
- 1998, ch. 26, art. 47
Note marginale :Médiateurs
105 (1) Pour les cas où il le juge à propos, le ministre peut à tout moment, sur demande ou de sa propre initiative, nommer un médiateur chargé de conférer avec les parties à un désaccord ou différend et de favoriser entre eux un règlement à l’amiable.
Note marginale :Recommandation
(2) À la demande des parties ou du ministre, un médiateur nommé en vertu du paragraphe (1) peut faire des recommandations en vue du règlement du différend ou du désaccord.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 105
- 1998, ch. 26, art. 48
- 1999, ch. 31, art. 160(A)
- 2000, ch. 20, art. 24(A)
Note marginale :Enquêtes relatives aux problèmes du travail
106 De la même façon, le ministre peut procéder aux enquêtes qu’il juge utiles sur toute question susceptible d’influer sur les relations de travail.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 106
- 1999, ch. 31, art. 160(A)
Note marginale :Pouvoirs supplémentaires
107 Le ministre peut prendre les mesures qu’il estime de nature à favoriser la bonne entente dans le monde du travail et à susciter des conditions favorables au règlement des désaccords ou différends qui y surgissent; à ces fins il peut déférer au Conseil toute question ou lui ordonner de prendre les mesures qu’il juge nécessaires.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 107
- 1999, ch. 31, art. 160(A)
Note marginale :Commissions d’enquête
108 (1) Dans le cadre de l’article 106 ou dans les cas où un désaccord ou un différend a surgi ou risque de surgir entre l’employeur et ses employés dans un secteur d’activité quelconque, le ministre peut nommer une commission d’enquête appelée « commission d’enquête sur les relations du travail » et chargée d’examiner les questions en jeu et de lui faire rapport.
Note marginale :Idem
(2) Lorsqu’il saisit la commission visée au paragraphe (1), le ministre :
a) lui fournit un relevé des questions sur lesquelles l’enquête doit porter;
b) le cas échéant, notifie sa nomination aux personnes ou organisations intéressées.
Note marginale :Composition
(3) La commission d’enquête se compose du ou des membres nommés par le ministre.
Note marginale :Fonctions
(4) En exécution de son mandat, la commission d’enquête :
a) fait enquête sans délai sur les questions qui lui sont déférées par le ministre;
b) si sa mission, dans le cas d’un désaccord ou d’un différend entre un employeur et ses employés, se solde par un échec, présente son rapport et ses recommandations au ministre dans les quatorze jours de sa nomination ou dans le délai plus long accordé par celui-ci.
Note marginale :Diffusion et publication du rapport
(5) Sur réception du rapport visé au paragraphe (4), le ministre :
a) d’une part, en fournit une copie à tous les employeurs et syndicats parties au désaccord ou au différend;
b) d’autre part, le publie selon les modalités qu’il juge indiquées.
Note marginale :Pouvoirs de la commission
(6) Les commissions d’enquête sont investies des pouvoirs des commissaires nommés en application de la partie I de la Loi sur les enquêtes.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 108
- 1999, ch. 31, art. 161(A)
Scrutin sur les offres de l’employeur
Note marginale :Scrutin ordonné par le ministre
108.1 (1) Une fois l’avis de négociation collective donné aux termes de la présente partie, le ministre peut, s’il estime d’intérêt public de donner aux employés qui font partie de l’unité de négociation visée l’occasion d’accepter ou de rejeter les dernières offres que l’employeur a faites au syndicat sur toutes les questions faisant toujours l’objet d’un différend entre les parties :
a) ordonner la tenue, dans les meilleurs délais possible et en conformité avec les modalités qu’il estime indiquées, d’un scrutin parmi ces employés sur l’acceptation ou le rejet des offres;
b) charger le Conseil — ou la personne ou l’organisme qu’il désigne — de la tenue du scrutin.
Note marginale :Conséquence sur les autres délais
(2) L’ordre de tenir un scrutin ou la tenue du scrutin n’ont aucun effet sur les délais prévus par la présente partie, notamment ceux qui s’appliquent à l’acquisition du droit de lock-out ou de grève visés à l’article 89.
Note marginale :Conséquence d’un vote favorable
(3) En cas de vote favorable de la majorité des employés ayant participé au scrutin, les parties sont liées par les dernières offres de l’employeur et sont tenues de conclure sans délai une convention collective incorporant ces dernières offres; de plus, tout lock-out ou toute grève non interdits par la présente partie et en cours lorsque le Conseil — ou la personne ou l’organisme chargé de la tenue du scrutin — informe les parties par écrit de l’acceptation des employés se termine immédiatement.
Note marginale :Pouvoirs à l’égard du scrutin
(4) Pour l’application du présent article, le Conseil — ou la personne ou l’organisme chargé de la tenue du scrutin — tranche toute question qui se pose, notamment à l’égard de la tenue du scrutin et de la détermination de son résultat.
- 1993, ch. 42, art. 2
Accès aux employés
Note marginale :Demande d’ordonnance d’accès
109 (1) Sur demande d’un syndicat, le Conseil peut, par ordonnance, accorder à un représentant autorisé de celui-ci nommément désigné l’accès à des employés vivant dans un lieu isolé, dans des locaux — également précisés — appartenant à leur employeur ou à une autre personne, ou placés sous leur responsabilité, s’il en vient à la conclusion que cet accès :
a) d’une part, serait pratiquement impossible ailleurs;
b) d’autre part, se justifie dans le cadre d’une campagne de recrutement ou en vue de la négociation ou de l’application d’une convention collective, du règlement d’un grief ou de la prestation de services syndicaux aux employés.
Note marginale :Teneur de l’ordonnance
(2) L’ordonnance visée au paragraphe (1) doit préciser le mode d’accès, les moments où il sera permis et sa durée.
- 1972, ch. 18, art. 1
- 1977-78, ch. 27, art. 69.1
Note marginale :Communications avec les travailleurs à distance
109.1 (1) Sur demande d’un syndicat, le Conseil peut, par ordonnance, exiger de l’employeur qu’il lui remette ou qu’il remette à un représentant autorisé du syndicat nommément désigné les noms et adresses des employés dont le lieu de travail habituel ne fait pas partie des locaux appartenant à leur employeur ou placés sous sa responsabilité et autoriser le syndicat à communiquer avec eux, notamment par un moyen électronique, s’il est d’avis que de telles communications se justifient dans le cadre d’une campagne de recrutement ou en vue de la négociation ou de l’application d’une convention collective, du règlement d’un grief ou de la prestation de services syndicaux aux employés.
Note marginale :Teneur de l’ordonnance
(2) L’ordonnance visée au paragraphe (1) :
a) doit préciser le mode de communication, les heures où les communications seront permises et la période pendant laquelle elles le seront ainsi que les conditions à respecter de manière à assurer la protection de la vie privée et la sécurité des employés concernés et à empêcher l’utilisation abusive des renseignements;
b) peut exiger de l’employeur qu’il transmette, en conformité avec les modalités que le Conseil fixe, les renseignements que le syndicat désire communiquer aux employés, au moyen du système de communication électronique qu’il utilise lui-même pour communiquer avec ses employés.
Note marginale :Transmission du Conseil
(3) S’il est d’avis que la protection de la vie privée et la sécurité des employés ne peuvent être assurées autrement, le Conseil peut :
a) soit fournir à tout employé l’occasion de refuser la transmission de son nom et de son adresse au représentant du syndicat qu’il autorise et, en l’absence d’un tel refus, transmettre au représentant ces renseignements;
b) soit transmettre les renseignements que le syndicat désire communiquer aux employés de la manière qu’il juge indiquée.
Note marginale :Protection des noms et adresses
(4) Les noms et adresses des employés remis en vertu du paragraphe (1) ne peuvent être utilisés qu’à des fins justifiées par le présent article.
- 1998, ch. 26, art. 50
Communication des états financiers
Note marginale :États financiers d’un syndicat et d’une organisation patronale
110 (1) Les syndicats et les organisations patronales sont tenus, sur demande d’un de leurs adhérents, de fournir gratuitement à celui-ci une copie de leurs états financiers à la date de clôture du dernier exercice, certifiée conforme par le président ainsi que par le trésorier ou tout autre dirigeant chargé de l’administration et de la gestion de leurs finances.
Note marginale :Teneur
(2) Les états financiers doivent être suffisamment détaillés pour donner une image fidèle des opérations et de la situation financières du syndicat ou de l’organisation patronale.
Note marginale :Plainte
(3) Saisi d’une plainte d’un adhérent accusant son syndicat ou son organisation patronale d’avoir violé le paragraphe (1), le Conseil peut, par ordonnance, enjoindre au syndicat ou à l’organisation patronale de lui transmettre des états financiers, dans le délai et en la forme qu’il fixe.
Note marginale :Ordonnance
(4) Le Conseil peut en outre rendre une ordonnance enjoignant au syndicat ou à l’organisation patronale de fournir une copie des états financiers qui lui ont été transmis aux termes du paragraphe (3) à ceux de ses adhérents qu’il désigne.
- 1977-78, ch. 27, art. 70
- 1980-81-82-83, ch. 47, art. 53(F)
- 1984, ch. 40, art. 79(F)
Règlements
Note marginale :Règlements
111 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) préciser à qui — et par qui — les avis, demandes, requêtes ou rapports destinés au ministre peuvent être donnés ou présentés et fixer les modalités selon lesquelles ils doivent l’être ou être reçus par le ministre;
b) déterminer la forme et les modalités de transmission des avis ou rapports du ministre, d’un commissaire-conciliateur, d’une commission de conciliation ou d’une commission d’enquête sur les relations du travail et préciser la formalité qui aura valeur de signification suffisante de ces avis ou rapports à leurs destinataires;
c) désigner le fonctionnaire habilité à donner ou transmettre au nom du ministre tel avis ou telle demande qui relèvent de celui-ci;
d) prescrire la forme et la teneur de l’avis de négociation collective;
e) déterminer la forme et le contenu de l’avis prévu à l’article 71 et préciser les renseignements supplémentaires à fournir à ce propos;
f) déterminer la forme et le contenu du préavis prévu à l’article 87.2 et préciser les renseignements supplémentaires à fournir à ce propos;
g) et h) [Abrogés, 1998, ch. 26, art. 51]
i) déterminer la forme et le contenu des demandes prévues aux paragraphes 57(2) ou (4) et préciser tous renseignements supplémentaires à fournir à ce propos;
j) fixer les modalités de dépôt auprès du ministre d’une copie des ordonnances ou décisions visées à l’article 59, notamment en ce qui concerne les délais;
k) préciser les cas dans lesquels le public peut consulter les copies des ordonnances et décisions transmises au ministre en application de l’article 59, et fixer les éventuels droits à payer pour leur reproduction;
l) prévoir les modalités d’application de l’alinéa 77a).
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 111
- 1998, ch. 26, art. 51
Note marginale :Délégation
111.1 Le ministre peut déléguer au chef du Service fédéral de médiation et de conciliation les pouvoirs de nomination que lui confère la présente loi.
- 1998, ch. 26, art. 52
Dispositions diverses
Note marginale :Preuve
112 (1) Tout document censé contenir ou constituer une copie d’une ordonnance ou d’une décision du Conseil et être signé par un membre de celui-ci est admissible comme preuve en justice sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire, ni de présenter d’autres éléments de preuve.
Note marginale :Certificat du ministre
(2) Le certificat censé signé par le ministre ou un fonctionnaire du Service fédéral de médiation et de conciliation et attestant la réception ou la transmission — avec la date —, ou au contraire la non-réception ou la non-transmission, par le ministre des rapports, demandes, requêtes ou avis prévus par la présente partie est admissible comme preuve en justice sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire, ni de présenter d’autres éléments de preuve.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 112
- 1998, ch. 26, art. 53
Note marginale :Retard
113 Le fait, de la part d’un conciliateur, d’un commissaire-conciliateur ou d’une commission de conciliation, de ne pas faire rapport au ministre dans le délai fixé par la présente partie n’a pas pour effet d’invalider la procédure en cause ni de mettre fin à son mandat.
- 1972, ch. 18, art. 1
Note marginale :Vice de forme ou de procédure
114 Les procédures prévues par la présente partie ne sont pas susceptibles d’invalidation pour vice de forme ou de procédure.
- 1972, ch. 18, art. 1
Note marginale :Dépôt des conventions collectives
115 Les parties à une convention collective sont tenues, dès la signature de celle-ci, d’en déposer une copie auprès du ministre.
- 1972, ch. 18, art. 1
Note marginale :Rémunération et indemnités
116 Les membres d’une commission d’enquête sur les relations du travail ou d’une commission de conciliation, ainsi que les personnes choisies par le ministre en dehors de l’administration publique fédérale pour exercer les attributions prévues par la présente partie, à l’exception de celles d’arbitre ou de président d’un conseil d’arbitrage, reçoivent la rémunération et les indemnités fixées par règlement ou décret du gouverneur en conseil.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 116
- 1998, ch. 26, art. 59(A)
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
Note marginale :Exclusion de la fonction publique
117 Sauf décision contraire du gouverneur en conseil dans un cas ou une catégorie de cas, les personnes nommées en vertu de la présente partie sont réputées ne pas faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 117
- 2003, ch. 22, art. 225(A)
Note marginale :Indemnités des témoins
118 Il est alloué à tout témoin qui se rend à la convocation du Conseil, d’une commission de conciliation, d’un commissaire-conciliateur ou d’une commission d’enquête sur les relations du travail, dans le cadre des procédures dont ces autorités sont saisies aux termes de la présente partie, la rétribution et les indemnités en vigueur pour les témoins en matière civile à la cour supérieure de la province où se déroulent les procédures.
- 1972, ch. 18, art. 1
Note marginale :Dépositions en justice
119 (1) Les membres du Conseil ou d’une commission de conciliation, les conciliateurs, les commissaires-conciliateurs, les fonctionnaires ou autres personnes faisant partie de l’administration publique fédérale ainsi que toutes les personnes nommées par le Conseil ou le ministre aux termes de la présente partie ne sont pas tenus de déposer dans une action — ou toute autre procédure — au civil, relativement à des renseignements obtenus dans l’exercice des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente partie.
Note marginale :Administrateur en chef et personnel
(2) L’administrateur en chef et les membres du personnel du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs ne sont pas tenus de déposer dans une action — ou toute autre procédure — au civil, relativement à des renseignements obtenus dans l’exercice de leurs fonctions dans le cadre de la prestation de services au Conseil.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 119
- 1999, ch. 31, art. 162(A)
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
- 2014, ch. 20, art. 420
Note marginale :Non-communication
119.1 Il est entendu que les documents ci-après ne peuvent être communiqués sans le consentement de leur auteur :
a) les notes, les avant-projets d’ordonnance ou de décision du Conseil ou d’un de ses membres, ou d’un arbitre ou d’un président de conseil d’arbitrage nommés par le ministre en vertu de la présente partie;
b) les notes ou les avant-projets de rapports de personnes nommées par le ministre en vertu de la présente partie pour aider au règlement des désaccords ou des différends, ou de personnes autorisées ou désignées par le Conseil pour aider à régler des plaintes ou des questions en litige devant le Conseil.
- 1998, ch. 26, art. 54
Accords avec les provinces
Note marginale :Délégation
120 (1) Le ministre peut, au nom du gouvernement fédéral et avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure avec le gouvernement d’une province ayant sensiblement la même législation que la présente partie un accord prévoyant la mise en oeuvre de cette législation par les fonctionnaires ou autres personnes faisant partie de l’administration publique fédérale.
Note marginale :Teneur de l’accord
(2) L’accord visé au paragraphe (1) peut prévoir :
a) la mise en oeuvre, par le gouvernement fédéral, de la législation provinciale à l’égard d’entreprises, ouvrages ou secteurs d’activités déterminés;
b) la délégation au ministre des pouvoirs ou fonctions attribués aux termes de la législation provinciale;
c) la délégation aux membres du Conseil, ou à des fonctionnaires ou autres personnes faisant partie de l’administration publique fédérale, de pouvoirs ou fonctions prévus dans la législation provinciale;
d) l’indemnisation du gouvernement fédéral, par celui de la province, des frais engagés pour la mise en oeuvre de la législation provinciale.
Note marginale :Pouvoirs ou fonctions conférés par la législation provinciale
(3) En cas de conclusion de l’accord visé au paragraphe (1), le ministre, les membres du Conseil et les fonctionnaires ou autres personnes faisant partie de l’administration publique fédérale peuvent, si le gouverneur en conseil l’ordonne et si la législation provinciale le prévoit, exercer les pouvoirs et fonctions prévus dans la législation ou l’accord.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 120
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
Rapports annuels
Note marginale :Rapport annuel du Conseil
121 (1) Au plus tard le 31 janvier qui suit la fin de chaque exercice, le Conseil présente au ministre son rapport d’activité pour l’exercice précédent. Ce dernier le fait déposer devant le Parlement dans les quinze jours suivant sa réception ou, si le Parlement ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs de l’une ou l’autre chambre.
(2) [Abrogé, 1996, ch. 11, art. 65]
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 121
- 1996, ch. 11, art. 65
Application de lois provinciales
Note marginale :Sociétés d’État provinciales
121.1 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, assujettir à l’application de la présente partie l’emploi — ou des catégories d’emploi — dans le cadre des ouvrages ou entreprises désignés par lui qui sont des personnes morales mandataires de Sa Majesté du chef d’une province ou sont associés à une telle personne et dont les activités sont, en tout ou en partie, régies par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires.
- 1996, ch. 12, art. 1
- 1997, ch. 9, art. 125
Note marginale :Exclusion
121.2 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, soustraire, en tout ou en partie, à l’application de toute disposition de la présente partie l’emploi — ou des catégories d’emploi — dans le cadre des ouvrages ou entreprises désignés par lui dont les activités sont, en tout ou en partie, régies par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires.
Note marginale :Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements sur toute question relative aux relations du travail, y compris la prévention des arrêts de travail ou la continuité ou la reprise des opérations, et relatifs à l’emploi visé par un règlement pris en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Incorporation d’un texte provincial
(3) Le règlement pris en vertu du paragraphe (2) qui incorpore par renvoi tout ou partie d’un texte — loi ou texte d’application de celle-ci — provincial peut prévoir que celui-ci est incorporé soit avec ses modifications successives jusqu’à une date donnée, soit avec toutes ses modifications successives.
Note marginale :Champ d’application
(4) Le règlement pris en vertu du paragraphe (2) peut s’appliquer :
a) soit, d’une façon générale, à l’emploi visé par un règlement pris en vertu du paragraphe (1);
b) soit à une ou plusieurs catégories d’emploi visé par un règlement pris en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Application
(5) Le règlement pris en vertu du paragraphe (2) qui incorpore le texte est, après consultation par le ministre du ministre provincial intéressé, mis en application par la personne ou l’autorité qui est responsable de l’application du texte.
Note marginale :Infraction et peine
(6) Sous réserve du paragraphe (7), quiconque enfreint un règlement pris en vertu du paragraphe (2) en violant une disposition du texte incorporé commet une infraction à la présente loi et encourt, le cas échéant, la peine prévue par les lois de la province en cas d’infraction à la disposition.
Note marginale :Défense
(7) Nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction définie au paragraphe (6) à moins qu’il ne soit prouvé que, au moment du fait reproché, soit le contrevenant avait facilement accès au texte incorporé, soit des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés puissent avoir accès à ce texte ou soit celui-ci avait été publié dans le journal officiel de la province ou de toute autre façon autorisée par la législature de cette province.
Note marginale :Procédure
(8) Les poursuites relatives à l’infraction définie au paragraphe (6) sont intentées par le procureur général de la province où l’infraction est commise.
- 1996, ch. 12, art. 1
- 1997, ch. 9, art. 125
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
121.3 Sont soustraits à l’application du paragraphe 5(1) de la Loi sur les textes réglementaires les règlements pris en vertu des articles 121.1 ou 121.2.
- 1996, ch. 12, art. 1
Définition de règlement
121.4 (1) Au présent article, règlement s’entend d’un règlement pris en vertu du paragraphe 121.2(2).
Note marginale :Agents négociateurs
(2) L’agent négociateur qui représentait une unité de négociation lors de la prise d’un règlement applicable aux employés qui la composent continue à la représenter pour l’application du règlement.
Note marginale :Continuation des conventions collectives
(3) La convention collective en vigueur lors de la prise d’un règlement applicable aux employés qu’elle régit continue d’être en vigueur sous le régime du règlement jusqu’à la date prévue pour son expiration.
Note marginale :Avis de négociation collective
(4) L’avis de négociation collective donné au titre de la présente partie est réputé, à compter de la prise du règlement applicable aux employés touchés par l’avis, avoir été donné au titre du règlement à la date où il a effectivement été donné.
Note marginale :Transfert des droits et obligations
(5) Les droits, avantages ou obligations acquis au titre de la présente partie par l’unité de négociation, l’agent négociateur, l’employeur ou les employés avant la prise du règlement sont réputés avoir été acquis au titre du règlement à la date de leur acquisition.
Note marginale :Questions en suspens
(6) La personne ou l’autorité compétente aux termes d’une loi provinciale pour trancher une question relevant du présent article relativement à une disposition d’un texte provincial peut, à la demande de l’employeur, de l’agent négociateur ou, lorsqu’elle l’estime indiqué, d’un employé, trancher toute question relevant du présent article relativement au règlement qui incorpore la disposition.
- 1996, ch. 12, art. 1
Note marginale :Règlements
121.5 Par dérogation à l’article 121.4, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements sur toute question visant cet article relativement au règlement pris en vertu du paragraphe 121.2(2).
- 1996, ch. 12, art. 1
PARTIE IISanté et sécurité au travail
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
122 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- agent d’appel
agent d’appel Personne désignée à ce titre en vertu de l’article 145.1. (appeals officer)
- agent de santé et de sécurité
agent de santé et de sécurité[Abrogée, 2013, ch. 40, art. 176]
- agent de sécurité
agent de sécurité[Abrogée, 2000, ch. 20, art. 2]
- agent régional de santé et de sécurité
agent régional de santé et de sécurité[Abrogée, 2013, ch. 40, art. 176]
- agent régional de sécurité
agent régional de sécurité[Abrogée, 2000, ch. 20, art. 2]
- comité de sécurité et de santé
comité de sécurité et de santé[Abrogée, 2000, ch. 20, art. 2]
- comité d’orientation
comité d’orientation Comité d’orientation en matière de santé et de sécurité constitué en application de l’article 134.1. (policy committee)
- comité local
comité local Comité de santé et de sécurité constitué pour un lieu de travail en application de l’article 135. (work place committee)
- Conseil
Conseil Le Conseil canadien des relations industrielles constitué par l’article 9. (Board)
- convention collective
convention collective S’entend au sens de l’article 166. (collective agreement)
- danger
danger Situation, tâche ou risque qui pourrait vraisemblablement présenter une menace imminente ou sérieuse pour la vie ou pour la santé de la personne qui y est exposée avant que, selon le cas, la situation soit corrigée, la tâche modifiée ou le risque écarté. (danger)
- employé
employé Personne au service d’un employeur. (employee)
- employeur
employeur Personne qui emploie un ou plusieurs employés — ou quiconque agissant pour son compte — ainsi que toute organisation patronale. (employer)
- lieu de travail
lieu de travail Tout lieu où l’employé exécute un travail pour le compte de son employeur. (work place)
- règlement
règlement Règlement pris par le gouverneur en conseil ou disposition déterminée en conformité avec des règles prévues par un règlement pris par le gouverneur en conseil. (prescribe)
- représentant
représentant Personne nommée à titre de représentant en matière de santé et de sécurité en application de l’article 136. (health and safety representative)
- représentant en matière de sécurité et de santé
représentant en matière de sécurité et de santé[Abrogée, 2000, ch. 20, art. 2]
- sécurité
sécurité Protection contre les dangers liés au travail. (safety)
- substance dangereuse
substance dangereuse Sont assimilés à des substances dangereuses les agents chimiques, biologiques ou physiques dont une propriété présente un risque pour la santé ou la sécurité de quiconque y est exposé, ainsi que les produits dangereux. (hazardous substance)
- substance hasardeuse
substance hasardeuse[Abrogée, 2000, ch. 20, art. 2]
Note marginale :Définitions
(2) Dans la présente partie, étiquette, fiche de données de sécurité et produit dangereux s’entendent au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux.
Note marginale :Idem
(3) Sauf indication contraire dans la présente partie, les autres mots et expressions s’entendent au sens de la partie I.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 122
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 1, ch. 24 (3e suppl.), art. 3
- 1993, ch. 42, art. 3
- 1998, ch. 26, art. 55
- 2000, ch. 20, art. 2
- 2013, ch. 40, art. 176
- 2014, ch. 20, art. 139
Objet
Note marginale :Prévention des accidents et des maladies
122.1 La présente partie a pour objet de prévenir les accidents et les maladies liés à l’occupation d’un emploi régi par ses dispositions.
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 1
Note marginale :Ordre de priorité
122.2 La prévention devrait consister avant tout dans l’élimination des risques, puis dans leur réduction, et enfin dans la fourniture de matériel, d’équipement, de dispositifs ou de vêtements de protection, en vue d’assurer la santé et la sécurité des employés.
- 2000, ch. 20, art. 3
Modes de communication
Note marginale :Droits de l’employé
122.3 (1) L’employé ayant des besoins spéciaux est en droit de recevoir, selon un mode de communication lui permettant d’en prendre effectivement connaissance — notamment le braille, les gros caractères, les bandes audio, les disquettes, le langage gestuel et la communication verbale —, les instructions, avis, formation et renseignements requis par la présente partie.
Définition de besoins spéciaux
(2) Pour l’application du présent article, a des besoins spéciaux l’employé dont l’état nuit à la capacité de recevoir, selon les modes de communication par ailleurs acceptables dans le cadre de la présente partie, des instructions, avis, formation et renseignements requis par celle-ci.
- 2000, ch. 20, art. 3
Champ d’application
Note marginale :Champ d’application de la présente partie
123 (1) Malgré les autres lois fédérales et leurs règlements, la présente partie s’applique à l’emploi :
a) dans le cadre d’une entreprise fédérale, à l’exception d’une entreprise de nature locale ou privée au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut;
b) par une personne morale constituée en vue de l’exécution d’une mission pour le compte de l’État canadien;
c) par une entreprise canadienne, au sens de la Loi sur les télécommunications, qui est mandataire de Sa Majesté du chef d’une province.
Note marginale :Administration publique fédérale
(2) La présente partie s’applique à l’administration publique fédérale et aux personnes qui y sont employées, dans la mesure prévue à la partie 3 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral.
Note marginale :Application : autres personnes
(3) La présente partie s’applique à une personne qui n’est pas un employé et qui exerce pour un employeur auquel s’applique la présente partie des activités qui visent principalement à permettre à la personne d’acquérir des connaissances ou de l’expérience, ainsi qu’à l’employeur, comme si la personne était un employé de celui-ci et les dispositions de la présente partie doivent être interprétées en conséquence.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 123
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 2
- 1993, ch. 28, art. 78, ch. 38, art. 89
- 2000, ch. 20, art. 4
- 2002, ch. 7, art. 97(A)
- 2003, ch. 22, art. 110
- 2015, ch. 36, art. 87
- 2017, ch. 9, art. 55
123.1 [Abrogé, 1996, ch. 12, art. 2]
Obligations des employeurs
Note marginale :Obligation générale
124 L’employeur veille à la protection de ses employés en matière de santé et de sécurité au travail.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 124
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4
- 2000, ch. 20, art. 5
Note marginale :Obligations spécifiques
125 (1) Dans le cadre de l’obligation générale définie à l’article 124, l’employeur est tenu, en ce qui concerne tout lieu de travail placé sous son entière autorité ainsi que toute tâche accomplie par un employé dans un lieu de travail ne relevant pas de son autorité, dans la mesure où cette tâche, elle, en relève :
a) de veiller à ce que tous les ouvrages et bâtiments permanents et temporaires soient conformes aux normes réglementaires;
b) d’installer des dispositifs protecteurs, garde-fous, barrières et clôtures conformes aux normes réglementaires;
c) selon les modalités réglementaires, d’enquêter sur tous les accidents, toutes les maladies professionnelles et autres situations comportant des risques dont il a connaissance, de les enregistrer et de les signaler aux autorités désignées par les règlements;
d) d’afficher à un endroit bien en vue, accessible à tous les employés :
(i) le texte de la présente partie,
(ii) l’énoncé de ses consignes générales en matière de santé et de sécurité au travail,
(iii) les imprimés réglementaires concernant la santé et la sécurité et ceux que précise le ministre;
e) de mettre à la disposition des employés, de façon que ceux-ci puissent y avoir effectivement accès sur support électronique ou sur support papier une copie des règlements d’application de la présente partie qui sont applicables au lieu de travail;
f) lorsque les règlements d’application de la présente partie sont mis à la disposition des employés sur support électronique, de veiller à ce que ceux-ci reçoivent la formation nécessaire pour être en mesure de les consulter et de mettre à leur disposition, sur demande, une version sur support papier;
g) de tenir, selon les modalités réglementaires, des dossiers de santé et de sécurité;
h) de fournir les installations de premiers soins et les services de santé réglementaires;
i) de fournir les installations sanitaires et personnelles réglementaires;
j) de fournir, conformément aux normes réglementaires, de l’eau potable;
k) de veiller à ce que les véhicules et l’équipement mobile que ses employés utilisent pour leur travail soient conformes aux normes réglementaires;
l) de fournir le matériel, l’équipement, les dispositifs et les vêtements de sécurité réglementaires à toute personne à qui il permet l’accès du lieu de travail;
m) de veiller à ce que soient conformes aux normes réglementaires l’utilisation, le fonctionnement et l’entretien :
(i) des chaudières et des réservoirs sous pression,
(ii) des escaliers mécaniques, ascenseurs et autres dispositifs destinés au transport des personnes ou du matériel,
(iii) de l’équipement servant à la production, à la distribution ou à l’utilisation de l’électricité,
(iv) des brûleurs à gaz ou à pétrole ou autres appareils générateurs de chaleur,
(v) des systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement de l’air;
n) de veiller à ce que l’aération, l’éclairage, la température, l’humidité, le bruit et les vibrations soient conformes aux normes réglementaires;
o) de se conformer aux normes réglementaires en matière de prévention des incendies et de mesures d’urgence;
p) de veiller, selon les modalités réglementaires, à ce que les employés puissent entrer dans le lieu de travail, en sortir et y demeurer en sécurité;
q) d’offrir à chaque employé, selon les modalités réglementaires, l’information, la formation, l’entraînement et la surveillance nécessaires pour assurer sa santé et sa sécurité;
r) d’entretenir, conformément aux normes réglementaires, les dispositifs protecteurs, garde-fous, barrières et clôtures qui y sont installés;
s) de veiller à ce que soient portés à l’attention de chaque employé les risques connus ou prévisibles que présente pour sa santé et sa sécurité l’endroit où il travaille;
t) de veiller à ce que l’équipement — machines, appareils et outils — utilisé par ses employés pour leur travail soit conforme aux normes réglementaires de santé, de sécurité et d’ergonomie, et sécuritaire dans tous les usages auxquels il est destiné;
u) de veiller à ce que le lieu de travail, les postes de travail et les méthodes de travail soient conformes aux normes réglementaires d’ergonomie;
v) d’adopter et de mettre en oeuvre les normes et codes de sécurité réglementaires;
w) de veiller à ce que toute personne admise dans le lieu de travail connaisse et utilise selon les modalités réglementaires le matériel, l’équipement, les dispositifs et les vêtements de sécurité réglementaires;
x) de se conformer aux instructions verbales ou écrites qui lui sont données par le ministre ou l’agent d’appel en matière de santé et de sécurité des employés;
y) de veiller à ce que la santé et la sécurité des employés ne soient pas mises en danger par les activités de quelque personne admise dans le lieu de travail;
z) de veiller à ce que les employés qui exercent des fonctions de direction ou de gestion reçoivent une formation adéquate en matière de santé et de sécurité, et soient informés des responsabilités qui leur incombent sous le régime de la présente partie dans la mesure où ils agissent pour le compte de l’employeur;
z.01) de veiller à ce que les membres du comité d’orientation, ainsi que les membres du comité local ou le représentant, reçoivent la formation réglementaire en matière de santé et de sécurité, et soient informés des responsabilités qui leur incombent sous le régime de la présente partie;
z.02) de répondre sans délai à tout rapport fait au titre de l’alinéa 126(1)g);
z.03) en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, d’élaborer et de mettre en oeuvre un programme réglementaire de prévention des risques professionnels — en fonction de la taille du lieu de travail et de la nature des risques qui s’y posent —, y compris la formation des employés en matière de santé et de sécurité, et d’en contrôler l’application;
z.04) relativement aux risques propres à un lieu de travail et non couverts par un programme visé à l’alinéa z.03), en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, d’élaborer et de mettre en oeuvre un programme réglementaire de prévention de ces risques, y compris la formation des employés en matière de santé et de sécurité relativement à ces risques, et d’en contrôler l’application;
z.05) de consulter le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, en vue de planifier la mise en oeuvre des changements qui peuvent avoir une incidence sur la santé et la sécurité au travail, notamment sur le plan des procédés et des méthodes de travail;
z.06) de consulter le comité local ou le représentant pour la mise en oeuvre des changements qui peuvent avoir une incidence sur la santé et la sécurité au travail, notamment sur le plan des procédés et des méthodes de travail;
z.07) de mettre à la disposition du comité d’orientation et du comité local les installations, le matériel et le personnel dont ils ont besoin dans le lieu de travail;
z.08) de collaborer avec le comité d’orientation et le comité local ou le représentant pour l’exécution des responsabilités qui leur incombent sous le régime de la présente partie;
z.09) en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, d’élaborer des orientations et des programmes en matière de santé et de sécurité;
z.10) de répondre par écrit aux recommandations du comité d’orientation, du comité local ou du représentant dans les trente jours suivant leur réception, avec mention, le cas échéant, des mesures qui seront prises et des délais prévus à cet égard;
z.11) de fournir au comité d’orientation, ainsi qu’au comité local ou au représentant, copie de tout rapport sur les risques dans le lieu de travail, notamment sur leur appréciation;
z.12) de veiller à ce que le comité local ou le représentant inspecte chaque mois tout ou partie du lieu de travail, de façon que celui-ci soit inspecté au complet au moins une fois par année;
z.13) selon les besoins, d’élaborer et de mettre en oeuvre, en consultation — sauf en cas d’urgence — avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, un programme de fourniture de matériel, d’équipement, de dispositifs ou de vêtements de protection personnels, et d’en contrôler l’application;
z.14) de prendre toutes les précautions nécessaires pour que soient portés à l’attention de toute personne — autre qu’un de ses employés — admise dans le lieu de travail les risques connus ou prévisibles auxquels sa santé et sa sécurité peuvent être exposées;
z.15) de tenir au besoin avec le représentant des réunions ayant pour objet la santé et la sécurité au travail;
z.16) de prendre les mesures prévues par les règlements pour prévenir et réprimer la violence dans le lieu de travail;
z.17) d’afficher en permanence dans un ou plusieurs endroits bien en vue et fréquentés par ses employés les nom, numéro de téléphone au travail et lieu de travail des membres des comités locaux et des représentants;
z.18) de fournir, dans les trente jours qui suivent une demande à cet effet ou dès que possible par la suite, les renseignements exigés soit par un comité d’orientation en vertu des paragraphes 134.1(5) ou (6), soit par un comité local en vertu des paragraphes 135(8) ou (9), soit par un représentant en vertu des paragraphes 136(6) ou (7);
z.19) de consulter le comité local ou le représentant pour la mise en oeuvre et le contrôle d’application des programmes élaborés en consultation avec le comité d’orientation.
Note marginale :Exception
(2) L’alinéa (1)z.17) ne s’applique pas à l’employeur qui n’a sous son entière autorité qu’un seul lieu de travail qui :
a) soit occupe habituellement moins de vingt employés — y compris le représentant — travaillant tous normalement en même temps et au même endroit;
b) soit n’occupe habituellement qu’un seul employé.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 125
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4, ch. 24 (3e suppl.), art. 4
- 1993, ch. 42, art. 4(F)
- 2000, ch. 20, art. 5
- 2013, ch. 40, art. 177
Note marginale :Autres obligations spécifiques
125.1 Dans le cadre de l’obligation générale définie à l’article 124 et des obligations spécifiques prévues à l’article 125, mais sous réserve des exceptions qui peuvent être prévues par règlement, l’employeur est tenu, en ce qui concerne tout lieu de travail placé sous son entière autorité ainsi que toute tâche accomplie par un employé dans un lieu de travail ne relevant pas de son autorité, dans la mesure où cette tâche, elle, en relève :
a) de veiller à ce que les concentrations des substances dangereuses se trouvant dans le lieu de travail soient contrôlées conformément aux normes réglementaires;
b) de veiller à ce que les substances dangereuses se trouvant dans le lieu de travail soient entreposées et manipulées conformément aux règlements;
c) de veiller à ce que les substances dangereuses, à l’exclusion des produits dangereux, se trouvant dans le lieu de travail soient identifiées conformément aux règlements;
d) sous réserve de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, de veiller à ce qu’une étiquette conforme aux exigences prévues par règlement soit apposée, imprimée, écrite, fixée ou autrement appliquée sur chaque produit dangereux se trouvant dans un lieu de travail ou sur le contenant qui le renferme;
e) sous réserve de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, de mettre à la disposition de chacun de ses employés, conformément aux règlements, une fiche de données de sécurité qui est conforme aux exigences des règlements pris en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi sur les produits dangereux pour chaque produit dangereux auquel l’employé peut être exposé;
f) dans les cas où les employés peuvent être exposés à des substances dangereuses, d’enquêter sur cette exposition et d’apprécier celle-ci selon les modalités réglementaires et avec l’aide du comité local ou du représentant;
g) de veiller à la tenue, en conformité avec les règlements, de dossiers sur l’exposition des employés à des substances dangereuses et de faire en sorte que chacun d’eux puisse avoir accès aux renseignements le concernant à cet égard.
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 5
- 1993, ch. 42, art. 5(F)
- 2000, ch. 20, art. 6
- 2014, ch. 20, art. 140
Note marginale :Obligation de fournir des renseignements
125.2 (1) L’employeur est tenu, en ce qui concerne tout lieu de travail placé sous son entière autorité, ainsi que toute tâche accomplie par un employé dans un lieu de travail ne relevant pas de son autorité, dans la mesure où cette tâche, elle, en relève, de fournir, relativement à tout produit dangereux auquel l’employé peut être exposé, aussitôt que possible dans les circonstances, les renseignements figurant sur la fiche de données de sécurité en sa possession concernant ce produit au médecin, ou à tout autre professionnel de la santé désigné par règlement, qui lui en fait la demande afin de poser un diagnostic médical à l’égard d’un employé qui se trouve dans une situation d’urgence, ou afin de traiter celui-ci.
Note marginale :Protection des renseignements
(2) Le médecin, ou tout autre professionnel de la santé désigné par règlement, à qui l’employeur fournit des renseignements conformément au paragraphe (1) est tenu de tenir confidentiels ceux que l’employeur désigne comme tels, sauf en ce qui concerne les fins pour lesquelles ils sont communiqués.
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 5
- 2000, ch. 20, art. 7
- 2014, ch. 20, art. 141
Note marginale :Mines de charbon
125.3 (1) L’employeur d’employés travaillant dans une mine de charbon :
a) se conforme aux conditions qui lui sont imposées en vertu des alinéas 137.2(2)b) ou (3)a);
b) se conforme aux dispositions substituées à son égard aux dispositions des règlements conformément à l’alinéa 137.2(3)b);
c) permet qu’on procède, au nom des employés, à l’inspection et à la vérification de la mine et des machines et appareils qui s’y trouvent, de la manière et aux intervalles maximums réglementaires;
d) soumet pour approbation à la Commission de la sécurité dans les mines, selon les modalités réglementaires de temps et autres, et préalablement à l’exercice des activités, les plans et procédures qui ont trait à ces activités et dont l’approbation est requise par règlement; une fois l’approbation accordée, il agit conformément à ceux-ci.
Note marginale :Méthodes, machines et appareils
(2) Aucun employeur ne peut exiger ni permettre l’utilisation dans une mine de charbon de méthodes, de machines ou d’appareils miniers ne faisant l’objet d’aucune norme de sécurité réglementaire, sauf si leur utilisation a été approuvée conformément à l’alinéa 137.2(2)a).
Note marginale :Fouille des employés
(3) Les employeurs d’employés travaillant dans une mine de charbon sont tenus d’exiger, aux intervalles maximums réglementaires, afin d’y prévenir l’introduction de spiritueux, d’articles pour fumer ou de drogues, à l’exception de celles exemptées par règlement, que :
a) les personnes qui pénètrent dans les parties souterraines de la mine, à l’exception de celles qui y sont employées, se soumettent à des fouilles faites en conformité avec les règlements;
b) la proportion minimale d’employés, prévue par règlement, travaillant dans la partie souterraine de la mine se soumette à des fouilles faites en conformité avec les règlements.
Définition de mine de charbon
(4) Pour l’application du présent article et de l’article 137.2, sont assimilés à la mine de charbon les lieux de travail hors terre destinés à l’exploitation de celle-ci et placés sous l’entière autorité de l’employeur des employés de la mine.
- L.R. (1985), ch. 26 (4e suppl.), art. 1
Obligations des employés
Note marginale :Santé et sécurité
126 (1) L’employé au travail est tenu :
a) d’utiliser le matériel, l’équipement, les dispositifs et les vêtements de sécurité que lui fournit son employeur ou que prévoient les règlements pour assurer sa protection;
b) de se plier aux consignes réglementaires en matière de santé et de sécurité au travail;
c) de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa propre santé et sa propre sécurité, ainsi que celles de ses compagnons de travail et de quiconque risque de subir les conséquences de ses actes ou omissions;
d) de se conformer aux consignes de l’employeur en matière de santé et de sécurité au travail;
e) de collaborer avec quiconque s’acquitte d’une obligation qui lui incombe sous le régime de la présente partie;
f) de collaborer avec le comité d’orientation et le comité local ou le représentant;
g) de signaler à son employeur tout objet ou toute circonstance qui, dans un lieu de travail, présente un risque pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses compagnons de travail ou des autres personnes à qui l’employeur en permet l’accès;
h) de signaler, selon les modalités réglementaires, tout accident ou autre fait ayant causé, dans le cadre de son travail, une blessure à lui-même ou à une autre personne;
i) de se conformer aux instructions verbales ou écrites du ministre ou de l’agent d’appel en matière de santé et de sécurité des employés;
j) de signaler à son employeur toute situation qu’il croit de nature à constituer, de la part de tout compagnon de travail ou de toute autre personne — y compris l’employeur —, une contravention à la présente partie.
Note marginale :Maintien des obligations de l’employeur
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de relever l’employeur des obligations qui lui incombent sous le régime de la présente partie.
Note marginale :Immunité
(3) L’employé n’encourt aucune responsabilité personnelle pour les actes — actions ou omissions — qu’il accomplit de bonne foi à la demande de l’employeur en vue de l’exécution des obligations qui incombent à ce dernier en matière de premiers soins et de mesures d’urgence sous le régime de la présente partie.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 126
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4
- 1993, ch. 42, art. 6(F)
- 2000, ch. 20, art. 8
- 2013, ch. 40, art. 178
Sécurité au travail
Note marginale :Interdictions en cas d’accident
127 (1) Dans le cas où un employé est tué ou grièvement blessé dans son lieu de travail, il est interdit à quiconque, sans l’autorisation du ministre, de toucher aux débris ou objets se rapportant à l’événement, notamment en les déplaçant, sauf dans la mesure nécessaire pour :
a) procéder à des opérations de sauvetage ou de secours ou prévenir les blessures sur les lieux ou dans le voisinage;
b) maintenir un service public essentiel;
c) empêcher que des biens ne soient détruits ou subissent des dommages inutiles.
Note marginale :Exception
(2) L’autorisation visée au paragraphe (1) n’est toutefois pas requise dans les cas où un employé est tué ou grièvement blessé dans un accident ou un incident mettant en cause :
a) un aéronef, un bâtiment, du matériel roulant ou un pipeline, si l’accident ou l’incident fait l’objet d’une enquête menée dans le cadre de la Loi sur l’aéronautique, de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ou de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports;
b) un véhicule à moteur sur la voie publique.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 127
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4
- 1989, ch. 3, art. 45
- 1996, ch. 10, art. 235
- 1998, ch. 20, art. 29
- 2000, ch. 20, art. 9
- 2001, ch. 26, art. 305
- 2013, ch. 40, art. 179
Processus de règlement interne des plaintes
Note marginale :Plainte au supérieur hiérarchique
127.1 (1) Avant de pouvoir exercer les recours prévus par la présente partie — à l’exclusion des droits prévus aux articles 128, 129 et 132 —, l’employé qui croit, pour des motifs raisonnables, à l’existence d’une situation constituant une contravention à la présente partie ou dont sont susceptibles de résulter un accident ou une maladie liés à l’occupation d’un emploi doit adresser une plainte à cet égard à son supérieur hiérarchique.
Note marginale :Tentative de règlement
(2) L’employé et son supérieur hiérarchique doivent tenter de régler la plainte à l’amiable dans les meilleurs délais.
Note marginale :Enquête
(3) En l’absence de règlement, la plainte peut être renvoyée à l’un des présidents du comité local ou au représentant par l’une ou l’autre des parties. Elle fait alors l’objet d’une enquête tenue conjointement, selon le cas :
a) par deux membres du comité local, l’un ayant été désigné par les employés — ou en leur nom — et l’autre par l’employeur;
b) par le représentant et une personne désignée par l’employeur.
Note marginale :Avis
(4) Les personnes chargées de l’enquête informent, par écrit et selon les modalités éventuellement prévues par règlement, l’employeur et l’employé des résultats de l’enquête.
Note marginale :Recommandations
(5) Les personnes chargées de l’enquête peuvent, quels que soient les résultats de celle-ci, recommander des mesures à prendre par l’employeur relativement à la situation faisant l’objet de la plainte.
Note marginale :Obligation de l’employeur
(6) Lorsque les personnes chargées de l’enquête concluent au bien-fondé de la plainte, l’employeur, dès qu’il en est informé, prend les mesures qui s’imposent pour remédier à la situation; il en avise au préalable et par écrit les personnes chargées de l’enquête, avec mention des délais prévus pour la mise à exécution de ces mesures.
(7) [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 180]
Note marginale :Renvoi au ministre
(8) La plainte fondée sur l’existence d’une situation constituant une contravention à la présente partie peut être renvoyée par l’employeur ou l’employé au ministre dans les cas suivants :
a) l’employeur conteste les résultats de l’enquête;
b) l’employeur a omis de prendre les mesures nécessaires pour remédier à la situation faisant l’objet de la plainte dans les délais prévus ou d’en informer les personnes chargées de l’enquête;
c) les personnes chargées de l’enquête ne s’entendent pas sur le bien-fondé de la plainte.
Note marginale :Enquête
(9) Le ministre fait enquête sur la plainte visée au paragraphe (8).
Note marginale :Pouvoirs du ministre
(10) Au terme de l’enquête, le ministre :
a) peut donner à l’employeur ou à l’employé toute instruction prévue au paragraphe 145(1);
b) peut, s’il l’estime opportun, recommander que l’employeur et l’employé règlent à l’amiable la situation faisant l’objet de la plainte;
c) s’il conclut à l’existence de l’une ou l’autre des situations mentionnées au paragraphe 128(1), donne des instructions en conformité avec le paragraphe 145(2).
Note marginale :Précision
(11) Il est entendu que les dispositions du présent article ne portent pas atteinte aux pouvoirs conférés au ministre sous le régime de l’article 145.
- 2000, ch. 20, art. 10
- 2013, ch. 40, art. 180
Note marginale :Refus de travailler en cas de danger
128 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, l’employé au travail peut refuser d’utiliser ou de faire fonctionner une machine ou une chose, de travailler dans un lieu ou d’accomplir une tâche s’il a des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :
a) l’utilisation ou le fonctionnement de la machine ou de la chose constitue un danger pour lui-même ou un autre employé;
b) il est dangereux pour lui de travailler dans le lieu;
c) l’accomplissement de la tâche constitue un danger pour lui-même ou un autre employé.
Note marginale :Exception
(2) L’employé ne peut invoquer le présent article pour refuser d’utiliser ou de faire fonctionner une machine ou une chose, de travailler dans un lieu ou d’accomplir une tâche lorsque, selon le cas :
a) son refus met directement en danger la vie, la santé ou la sécurité d’une autre personne;
b) le danger visé au paragraphe (1) constitue une condition normale de son emploi.
Note marginale :Navires et aéronefs
(3) L’employé se trouvant à bord d’un navire ou d’un aéronef en service avise sans délai le responsable du moyen de transport du danger en cause s’il a des motifs raisonnables de croire :
a) soit que l’utilisation ou le fonctionnement d’une machine ou d’une chose à bord constitue un danger pour lui-même ou un autre employé;
b) soit qu’il est dangereux pour lui de travailler à bord;
c) soit que l’accomplissement d’une tâche à bord constitue un danger pour lui-même ou un autre employé.
Le responsable doit aussitôt que possible, sans toutefois compromettre le fonctionnement du navire ou de l’aéronef, décider si l’employé peut cesser d’utiliser ou de faire fonctionner la machine ou la chose en question, de travailler dans ce lieu ou d’accomplir la tâche, et informer l’employé de sa décision.
Note marginale :Interdiction du refus
(4) L’employé qui, en application du paragraphe (3), est informé qu’il ne peut cesser d’utiliser ou de faire fonctionner la machine ou la chose, de travailler dans le lieu ou d’accomplir la tâche, ne peut, pendant que le navire ou l’aéronef où il travaille est en service, se prévaloir du droit de refus prévu au présent article.
Définition de en service
(5) Pour l’application des paragraphes (3) et (4), un navire ou un aéronef sont en service, respectivement :
a) entre le démarrage du quai d’un port canadien ou étranger et l’amarrage subséquent à un quai canadien;
b) entre le moment où il se déplace par ses propres moyens en vue de décoller d’un point donné, au Canada ou à l’étranger, et celui où il s’immobilise une fois arrivé à sa première destination canadienne.
Note marginale :Rapport à l’employeur
(6) L’employé qui se prévaut des dispositions du paragraphe (1) ou qui en est empêché en vertu du paragraphe (4) fait sans délai rapport sur la question à son employeur.
Note marginale :Option de l’employé
(7) L’employé informe alors l’employeur, selon les modalités — de temps et autres — éventuellement prévues par règlement, de son intention de se prévaloir du présent article ou des dispositions d’une convention collective traitant du refus de travailler en cas de danger. Le choix de l’employé est, sauf accord à l’effet contraire avec l’employeur, irrévocable.
Note marginale :Enquête par l’employeur
(7.1) Saisi du rapport fait en application du paragraphe (6), l’employeur fait enquête sans délai en présence de l’employé. Dès qu’il l’a terminée, il rédige un rapport dans lequel figurent les résultats de son enquête.
Note marginale :Mesures à prendre par l’employeur
(8) Si, à la suite de son enquête, l’employeur reconnaît l’existence du danger, il prend sans délai les mesures qui s’imposent pour protéger les employés; il informe le comité local ou le représentant de la situation et des mesures prises.
Note marginale :Maintien du refus
(9) En l’absence de règlement de la situation au titre du paragraphe (8), l’employé, s’il y est fondé aux termes du présent article, peut maintenir son refus; il présente sans délai à l’employeur et au comité local ou au représentant un rapport circonstancié à cet effet.
Note marginale :Enquête sur le maintien du refus
(10) Si le rapport prévu au paragraphe (9) est présenté au comité local, ce dernier désigne deux de ses membres — l’un, parmi ceux choisis au titre de l’alinéa 135.1(1)b), représentant les employés, l’autre, parmi ceux n’ayant pas été ainsi choisis, représentant l’employeur — pour faire enquête à ce sujet sans délai et en présence de l’employé; si ce rapport est présenté au représentant, celui-ci fait enquête sans délai en présence de l’employé et d’une personne désignée par l’employeur.
Note marginale :Rapport
(10.1) Une fois que leur enquête est terminée, les membres du comité local désignés en vertu du paragraphe (10) ou le représentant présentent sans délai un rapport écrit à l’employeur dans lequel figurent les résultats de leur enquête et, s’il y a lieu, leurs recommandations.
Note marginale :Renseignements complémentaires
(10.2) Après avoir reçu un rapport au titre du paragraphe (10.1) ou du présent paragraphe, l’employeur peut fournir à son auteur des renseignements complémentaires et lui demander de réviser son rapport en les prenant en considération. Si l’auteur du rapport l’estime approprié, il peut alors lui présenter un rapport révisé à la lumière de ces renseignements.
Note marginale :Rapports multiples
(11) Lorsque plusieurs employés ont présenté à leur employeur des rapports au même effet, ils peuvent désigner l’un d’entre eux pour agir en leur nom dans le cadre de l’enquête.
Note marginale :Absence de l’employé
(12) L’employeur, les membres du comité local ou le représentant peuvent poursuivre leur enquête en l’absence de l’employé lorsque ce dernier ou celui qui a été désigné au titre du paragraphe (11) décide de ne pas y assister.
Note marginale :Décision de l’employeur
(13) Après avoir reçu un rapport au titre des paragraphes (10.1) ou (10.2) et tenu compte des recommandations, l’employeur, s’il n’a pas l’intention de fournir des renseignements complémentaires en vertu du paragraphe (10.2), prend l’une ou l’autre des décisions suivantes :
a) il reconnaît l’existence du danger;
b) il reconnaît l’existence du danger mais considère que les circonstances prévues aux alinéas (2)a) ou b) sont applicables;
c) il conclut à l’absence de danger.
Note marginale :Décision — alinéa (13)a)
(14) S’il reconnaît l’existence du danger en vertu de l’alinéa (13)a), l’employeur prend sans délai les mesures qui s’imposent pour protéger les employés; il informe le comité local ou le représentant de la situation et des mesures prises.
Note marginale :Décision — alinéas (13)b) ou c)
(15) S’il prend la décision visée aux alinéas (13)b) ou c), l’employeur en informe l’employé par écrit. L’employé qui est en désaccord avec cette décision peut maintenir son refus, sous réserve des paragraphes 129(1.2), (1.3), (6) et (7).
Note marginale :Information au ministre
(16) Si l’employé maintient son refus en vertu du paragraphe (15), l’employeur informe immédiatement le ministre et le comité local ou le représentant de sa décision et du maintien du refus. Il fait également parvenir au ministre une copie du rapport qu’il a rédigé en application du paragraphe (7.1) ainsi que de tout rapport visé aux paragraphes (10.1) ou (10.2).
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 128
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4
- 2000, ch. 20, art. 10
- 2013, ch. 40, art. 181
Note marginale :Autres employés touchés
128.1 (1) Sous réserve des dispositions de toute convention collective ou de tout autre accord applicable, en cas d’arrêt du travail découlant de l’application des articles 127.1, 128 ou 129 ou du paragraphe 145(2), les employés touchés sont réputés, pour le calcul de leur salaire et des avantages qui y sont rattachés, être au travail jusqu’à l’expiration de leur quart normal de travail ou, si elle survient avant, la reprise du travail.
Note marginale :Quarts de travail subséquents
(2) Sous réserve des dispositions de toute convention collective ou de tout autre accord applicable, et à moins d’avoir été avertis, au moins une heure avant le début de leur quart de travail, de ne pas se présenter au travail, les employés censés travailler pendant un quart de travail postérieur à celui où a eu lieu l’arrêt du travail sont réputés, pour le calcul de leur salaire et des avantages qui y sont rattachés, être au travail pendant leur quart normal de travail.
Note marginale :Affectation à d’autres tâches
(3) L’employeur peut affecter à d’autres tâches convenables les employés réputés être au travail par application des paragraphes (1) ou (2).
Note marginale :Remboursement
(4) Sous réserve des dispositions de toute convention collective ou de tout autre accord applicable, l’employé qui a touché son salaire et les avantages qui y sont rattachés dans les circonstances visées aux paragraphes (1) ou (2) peut être tenu de les rembourser à son employeur s’il est établi, après épuisement de tous les recours de l’employé qui s’est prévalu des droits prévus aux articles 128 ou 129, que celui-ci savait que les circonstances ne le justifiaient pas.
- 2000, ch. 20, art. 10
Note marginale :Enquête du ministre
129 (1) Le ministre, s’il est informé de la décision de l’employeur et du maintien du refus en application du paragraphe 128(16), effectue une enquête sur la question sauf s’il est d’avis :
a) soit que l’affaire pourrait avantageusement être traitée, dans un premier temps ou à toutes les étapes, dans le cadre de procédures prévues aux parties I ou III ou sous le régime d’une autre loi fédérale;
b) soit que l’affaire est futile, frivole ou vexatoire;
c) soit que le maintien du refus de l’employé en vertu du paragraphe 128(15) est entaché de mauvaise foi.
Note marginale :Avis de décision de ne pas enquêter
(1.1) Si le ministre ne procède pas à une enquête, il en informe l’employeur et l’employé, par écrit, aussitôt que possible. L’employeur en informe alors par écrit, selon le cas, les membres du comité local désignés en application du paragraphe 128(10) ou le représentant et la personne désignée par l’employeur en application de ce paragraphe.
Note marginale :Retour au travail
(1.2) Une fois qu’il est informé de la décision du ministre de ne pas effectuer une enquête, l’employé n’est plus fondé à maintenir son refus en vertu du paragraphe 128(15).
Note marginale :Refus de travailler durant l’enquête
(1.3) Si le ministre procède à une enquête, l’employé peut continuer de refuser, pour la durée de celle-ci, d’utiliser ou de faire fonctionner la machine ou la chose, de travailler dans le lieu ou d’accomplir la tâche qui pourrait présenter un danger.
Note marginale :Personnes présentes durant l’enquête
(1.4) Lorsqu’il procède à une enquête, le ministre peut le faire en présence de l’employeur, de l’employé et d’un membre du comité local ayant été choisi par les employés ou du représentant, selon le cas, ou, à défaut, de tout employé du même lieu de travail que désigne l’employé intéressé.
Note marginale :Rapports multiples
(2) Si l’enquête touche plusieurs employés, ceux-ci peuvent désigner l’un d’entre eux pour agir en leur nom dans le cadre de l’enquête.
Note marginale :Absence volontaire
(3) Le ministre peut procéder à l’enquête en l’absence de toute personne mentionnée aux paragraphes (1.4) ou (2) qui décide de ne pas y assister.
Note marginale :Précédents
(3.1) Dans le cadre de son enquête, le ministre vérifie l’existence d’enquêtes, passées ou en cours, touchant le même employeur et portant pour l’essentiel sur les même questions. Il peut :
a) se baser sur les conclusions des enquêtes précédentes pour décider de l’existence ou non d’un danger;
b) procéder à la fusion des enquêtes en cours et rendre une seule décision.
Note marginale :Décision du ministre
(4) Au terme de l’enquête, le ministre prend l’une ou l’autre des décisions visées aux alinéas 128(13)a) à c) et informe aussitôt par écrit l’employeur et l’employé de sa décision.
Note marginale :Continuation du travail
(5) Si l’employé s’est prévalu du droit prévu au paragraphe (1.3), l’employeur peut, durant l’enquête et tant que le ministre n’a pas rendu sa décision, exiger la présence de cet employé en un lieu sûr près du lieu en cause ou affecter celui-ci à d’autres tâches convenables. Il ne peut toutefois affecter un autre employé au poste du premier que si les conditions suivantes sont réunies :
a) cet employé a les compétences voulues;
b) il a fait part à cet employé du refus de son prédécesseur et des motifs du refus;
c) il croit, pour des motifs raisonnables, que le remplacement ne constitue pas un danger pour cet employé.
Note marginale :Instructions du ministre
(6) S’il prend la décision visée à l’alinéa 128(13)a), le ministre donne, en application du paragraphe 145(2), les instructions qu’il juge indiquées. L’employé peut maintenir son refus jusqu’à l’exécution des instructions ou leur modification ou annulation dans le cadre de la présente partie.
Note marginale :Appel
(7) Si le ministre prend la décision visée aux alinéas 128(13)b) ou c), l’employé ne peut se prévaloir de l’article 128 ou du présent article pour maintenir son refus; il peut toutefois — personnellement ou par l’entremise de la personne qu’il désigne à cette fin — appeler par écrit de la décision à un agent d’appel dans un délai de dix jours à compter de la réception de celle-ci.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 129
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4
- 1993, ch. 42, art. 7(F)
- 2000, ch. 20, art. 10
- 2013, ch. 40, art. 182
Note marginale :Primauté éventuelle de la convention collective
130 Sur demande conjointe des parties à une convention collective, le ministre peut, s’il est convaincu que les dispositions de cette convention sont au moins aussi efficaces que celles des articles 128 et 129 pour protéger la santé et la sécurité des employés contre tout danger, soustraire ceux-ci à l’application de ces articles pendant la période de validité de la convention collective.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 130
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4
- 2000, ch. 20, art. 10
Note marginale :Maintien des autres recours
131 Le fait qu’un employeur ou un employé se soit conformé ou non à quelque disposition de la présente partie n’a pas pour effet de porter atteinte au droit de l’employé de se faire indemniser aux termes d’une loi portant sur l’indemnisation des employés en cas de maladie professionnelle ou d’accident du travail, ni de modifier la responsabilité ou les obligations qui incombent à l’employeur ou à l’employé aux termes d’une telle loi.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 131
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4
- 2000, ch. 20, art. 10
Employées enceintes ou allaitantes
Note marginale :Cessation des tâches
132 (1) Sans préjudice des droits conférés par l’article 128 et sous réserve des autres dispositions du présent article, l’employée enceinte ou allaitant un enfant peut cesser d’exercer ses fonctions courantes si elle croit que la poursuite de tout ou partie de celles-ci peut, en raison de sa grossesse ou de l’allaitement, constituer un risque pour sa santé ou celle du foetus ou de l’enfant. Une fois qu’il est informé de la cessation, et avec le consentement de l’employée, l’employeur en informe le comité local ou le représentant.
Note marginale :Consultation d’un médecin
(2) L’employée doit, dans les meilleurs délais, faire établir l’existence du risque par le médecin — au sens de l’article 166 — de son choix.
Note marginale :Disposition non applicable
(3) Sans préjudice des droits prévus par les autres dispositions de la présente loi, les dispositions de toute convention collective ou de tout autre accord ou les conditions d’emploi applicables, l’employée ne peut plus se prévaloir du paragraphe (1) dès lors que le médecin en vient à une décision concernant l’existence ou l’absence du risque.
Note marginale :Réaffectation
(4) Pendant la période où l’employée se prévaut du paragraphe (1), l’employeur peut, en consultation avec l’employée, affecter celle-ci à un autre poste ne présentant pas le risque mentionné à ce paragraphe.
Note marginale :Statut de l’employée
(5) Qu’elle ait ou non été affectée à un autre poste, l’employée est, pendant cette période, réputée continuer à occuper son poste et à en exercer les fonctions, et continue de recevoir le salaire et de bénéficier des avantages qui y sont rattachés.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 132
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4
- 2000, ch. 20, art. 10
Plaintes découlant de mesures disciplinaires
Note marginale :Plainte au Conseil
133 (1) L’employé — ou la personne qu’il désigne à cette fin — peut, sous réserve du paragraphe (3), présenter une plainte écrite au Conseil au motif que son employeur a pris, à son endroit, des mesures contraires à l’article 147.
Note marginale :Délai relatif à la plainte
(2) La plainte est adressée au Conseil dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où le plaignant a eu connaissance — ou, selon le Conseil, aurait dû avoir connaissance — de l’acte ou des circonstances y ayant donné lieu.
Note marginale :Restriction
(3) Dans les cas où la plainte découle de l’exercice par l’employé des droits prévus aux articles 128 ou 129, sa présentation est subordonnée, selon le cas, à l’observation du paragraphe 128(6) par l’employé ou à la réception par le ministre des rapports visés au paragraphe 128(16).
Note marginale :Exclusion de l’arbitrage
(4) Malgré toute règle de droit ou toute convention à l’effet contraire, l’employé ne peut déférer sa plainte à l’arbitrage.
Note marginale :Fonctions et pouvoirs du Conseil
(5) Sur réception de la plainte, le Conseil peut aider les parties à régler le point en litige; s’il décide de ne pas le faire ou si les parties ne sont pas parvenues à régler l’affaire dans le délai qu’il juge raisonnable dans les circonstances, il l’instruit lui-même.
Note marginale :Charge de la preuve
(6) Dans les cas où la plainte découle de l’exercice par l’employé des droits prévus aux articles 128 ou 129, sa seule présentation constitue une preuve de la contravention; il incombe dès lors à la partie qui nie celle-ci de prouver le contraire.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 133
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4
- 2000, ch. 20, art. 10
- 2013, ch. 40, art. 183
Note marginale :Ordonnances du Conseil
134 S’il décide que l’employeur a contrevenu à l’article 147, le Conseil peut, par ordonnance, lui enjoindre de mettre fin à la contravention et en outre, s’il y a lieu :
a) de permettre à tout employé touché par la contravention de reprendre son travail;
b) de réintégrer dans son emploi tout ancien employé touché par la contravention;
c) de verser à tout employé ou ancien employé touché par la contravention une indemnité équivalant au plus, à son avis, à la rémunération qui lui aurait été payée s’il n’y avait pas eu contravention;
d) d’annuler toute mesure disciplinaire prise à l’encontre d’un employé touché par la contravention et de payer à celui-ci une indemnité équivalant au plus, à son avis, à la sanction pécuniaire ou autre qui lui a été imposée par l’employeur.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 134
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4
- 2000, ch. 20, art. 10
Comités d’orientation en matière de santé et de sécurité
Note marginale :Constitution obligatoire
134.1 (1) L’employeur qui compte habituellement trois cents employés directs ou plus constitue un comité d’orientation chargé d’examiner les questions qui concernent l’entreprise de l’employeur en matière de santé et de sécurité; il en choisit et nomme les membres sous réserve de l’article 135.1.
Note marginale :Exception
(2) L’employeur qui compte normalement plus de vingt mais moins de trois cents employés directs peut aussi constituer un comité d’orientation.
Note marginale :Comités multiples
(3) L’employeur peut constituer plusieurs comités d’orientation avec l’accord :
a) d’une part, de tout syndicat représentant les employés visés;
b) d’autre part, des employés visés qui ne sont pas représentés par un syndicat.
Note marginale :Attributions
(4) Le comité d’orientation :
a) participe à l’élaboration d’orientations et de programmes en matière de santé et de sécurité;
b) étudie et tranche rapidement les questions en matière de santé et de sécurité que soulèvent ses membres ou qui lui sont présentées par un comité local ou un représentant;
c) participe à l’élaboration et au contrôle d’application du programme de prévention des risques professionnels, y compris la formation des employés en matière de santé et de sécurité;
d) participe, dans la mesure où il l’estime nécessaire, aux enquêtes, études et inspections en matière de santé et de sécurité au travail;
e) participe à l’élaboration et au contrôle d’application du programme de fourniture de matériel, d’équipement, de dispositifs et de vêtements de protection personnelle;
f) collabore avec le ministre;
g) contrôle les données sur les accidents du travail, les blessures et les risques pour la santé;
h) participe à la planification de la mise en oeuvre et à la mise en oeuvre effective des changements qui peuvent avoir une incidence sur la santé et la sécurité au travail, notamment sur le plan des procédés et des méthodes de travail.
Note marginale :Renseignements
(5) Le comité d’orientation peut exiger de l’employeur les renseignements qu’il juge nécessaires afin de recenser les risques réels ou potentiels que peuvent présenter dans tout lieu de travail relevant de l’employeur les matériaux, les méthodes de travail ou l’équipement qui y sont utilisés ou les tâches qui s’y accomplissent.
Note marginale :Accès
(6) Le comité d’orientation a accès sans restriction aux rapports, études et analyses de l’État et de l’employeur sur la santé et la sécurité des employés, ou aux parties de ces documents concernant la santé et la sécurité des employés, l’accès aux dossiers médicaux étant toutefois subordonné au consentement de l’intéressé.
Note marginale :Réunions
(7) Le comité d’orientation se réunit au moins une fois tous les trois mois pendant les heures ouvrables, et au besoin — même en dehors des heures ouvrables — en cas d’urgence ou de situation exceptionnelle.
- 2000, ch. 20, art. 10
- 2013, ch. 40, art. 184
Comités locaux de santé et de sécurité
Note marginale :Constitution obligatoire
135 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, l’employeur constitue, pour chaque lieu de travail placé sous son entière autorité et occupant habituellement au moins vingt employés, un comité local chargé d’examiner les questions qui concernent le lieu de travail en matière de santé et de sécurité; il en choisit et nomme les membres sous réserve de l’article 135.1.
Note marginale :Exception
(2) L’obligation de l’employeur prévue au paragraphe (1) ne vise pas, dans le cas d’un navire, les employés basés sur celui-ci.
Note marginale :Exemption autorisée par le ministre
(3) S’il est convaincu, sur la base des facteurs énumérés au paragraphe (4), que la nature du travail exécuté par les employés présente peu de risques pour la santé et la sécurité, le ministre peut, sur demande présentée par un employeur selon les modalités — de forme et autres — éventuellement prévues par règlement, par arrêté et selon les modalités qui y sont spécifiées, exempter celui-ci de l’application du paragraphe (1) quant au lieu de travail en cause.
Note marginale :Facteurs
(4) Les facteurs dont il est question au paragraphe (3) sont les suivants :
a) les risques de blessure ou de maladie professionnelle causée par l’exposition à des substances dangereuses ou à d’autres conditions notoirement associées au genre d’activités exercées dans ce type de lieu de travail;
b) la question de savoir si la nature de l’activité en cause, de même que les méthodes et l’équipement utilisés, comportent relativement peu de risques pour la santé et la sécurité, comparativement à d’autres activités, méthodes et équipements du même genre;
c) l’organisation hiérarchique et matérielle du lieu de travail, notamment le nombre d’employés et les différentes catégories de tâches qui s’y accomplissent;
d) pour l’année civile en cours et les deux années civiles précédentes :
(i) le nombre de blessures invalidantes en fonction du nombre d’heures travaillées,
(ii) la survenance d’événements ayant une incidence grave sur la santé et la sécurité,
(iii) toute instruction donnée par suite de la contravention des alinéas 125(1)c), z.10) ou z.11), ou encore de la contravention d’autres dispositions de la présente partie ayant eu des conséquences graves quant au lieu de travail.
Note marginale :Affichage de la demande
(5) La demande d’exemption doit être affichée, en un ou plusieurs endroits bien en vue et fréquentés par les employés, jusqu’à ce que ceux-ci aient été informés de la décision du ministre à cet égard.
Note marginale :Exemption
(6) Si, aux termes d’une convention collective ou d’un autre accord conclu entre l’employeur et ses employés, il existe déjà un comité qui, selon le ministre, s’occupe suffisamment des questions de santé et de sécurité dans le lieu de travail en cause pour qu’il soit inutile de constituer un comité local, les dispositions suivantes s’appliquent :
a) le ministre peut, par écrit, exempter l’employeur de l’application du paragraphe (1) quant à ce lieu de travail;
b) le comité existant est investi, en plus des droits, fonctions, pouvoirs, privilèges et obligations prévus dans la convention ou l’accord, de ceux qui sont prévus par la présente partie;
c) ce comité est, pour l’application de la présente partie, réputé constitué en vertu du paragraphe (1), les dispositions de la présente partie relatives au comité local et aux droits et obligations des employeurs et des employés à son égard s’y appliquant, avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Attributions du comité
(7) Le comité local, pour ce qui concerne le lieu de travail pour lequel il a été constitué :
a) étudie et tranche rapidement les plaintes relatives à la santé et à la sécurité des employés;
b) participe à la mise en oeuvre et au contrôle d’application du programme mentionné à l’alinéa 134.1(4)c);
c) en ce qui touche les risques professionnels propres au lieu de travail et non visés par le programme mentionné à l’alinéa 134.1(4)c), participe à l’élaboration, à la mise en oeuvre et au contrôle d’application d’un programme de prévention de ces risques, y compris la formation des employés en matière de santé et de sécurité concernant ces risques;
d) en l’absence de comité d’orientation, participe à l’élaboration, à la mise en oeuvre et au contrôle d’application du programme de prévention des risques professionnels, y compris la formation des employés en matière de santé et de sécurité;
e) participe à toutes les enquêtes, études et inspections en matière de santé et de sécurité des employés, et fait appel, en cas de besoin, au concours de personnes professionnellement ou techniquement qualifiées pour le conseiller;
f) participe à la mise en oeuvre et au contrôle d’application du programme de fourniture de matériel, d’équipement, de dispositifs ou de vêtements de protection personnelle et, en l’absence de comité d’orientation, à son élaboration;
g) veille à ce que soient tenus des dossiers suffisants sur les accidents du travail, les blessures et les risques pour la santé, et vérifie régulièrement les données qui s’y rapportent;
h) collabore avec le ministre;
i) participe à la mise en oeuvre des changements qui peuvent avoir une incidence sur la santé et la sécurité au travail, notamment sur le plan des procédés et des méthodes de travail et, en l’absence de comité d’orientation, à la planification de la mise en oeuvre de ces changements;
j) aide l’employeur à enquêter sur l’exposition des employés à des substances dangereuses et à apprécier cette exposition;
k) inspecte chaque mois tout ou partie du lieu de travail, de façon que celui-ci soit inspecté au complet au moins une fois par année;
l) en l’absence de comité d’orientation, participe à l’élaboration d’orientations et de programmes en matière de santé et de sécurité.
Note marginale :Renseignements
(8) Le comité local, pour ce qui concerne le lieu de travail pour lequel il a été constitué, peut exiger de l’employeur les renseignements qu’il juge nécessaires afin de recenser les risques réels ou potentiels que peuvent présenter les matériaux, les méthodes de travail ou l’équipement qui y sont utilisés ou les tâches qui s’y accomplissent.
Note marginale :Accès
(9) Le comité local, pour ce qui concerne le lieu de travail pour lequel il a été constitué, a accès sans restriction aux rapports, études et analyses de l’État et de l’employeur sur la santé et la sécurité des employés, ou aux parties de ces documents concernant la santé et la sécurité des employés, l’accès aux dossiers médicaux étant toutefois subordonné au consentement de l’intéressé.
Note marginale :Réunions du comité
(10) Le comité local se réunit au moins neuf fois par année à intervalles réguliers pendant les heures ouvrables, et au besoin — même en dehors des heures ouvrables — en cas d’urgence ou de situation exceptionnelle.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 135
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4, ch. 26 (4e suppl.), art. 2
- 1993, ch. 42, art. 8(F)
- 2000, ch. 20, art. 10
- 2013, ch. 40, art. 185
Règles communes aux comités d’orientation et aux comités locaux
Note marginale :Nomination des membres
135.1 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le comité d’orientation et le comité local sont composés d’au moins deux personnes. Au moins la moitié des membres doivent être des employés qui :
a) d’une part, n’exercent pas de fonctions de direction;
b) d’autre part, sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe 135.2(1), ont été choisis :
(i) soit par les employés s’ils ne sont pas représentés par un syndicat,
(ii) soit par le syndicat représentant les employés, en consultation avec les employés non représentés par un syndicat.
Note marginale :Exception : comité d’orientation
(2) Par dérogation au paragraphe (1), le comité d’orientation peut, lorsque cela est prévu par les dispositions d’une convention collective ou d’un autre accord, compter parmi ses membres des personnes qui ne sont pas des employés.
Note marginale :Exception : comité local
(3) En l’absence de comité d’orientation, le comité local peut, en vue de traiter une question relevant normalement de la compétence d’un comité d’orientation, s’adjoindre deux membres supplémentaires dont l’un doit, sauf disposition à l’effet contraire d’une convention collective ou d’un autre accord, être un employé répondant aux critères prévus aux alinéas (1)a) et b).
Note marginale :Mise en demeure
(4) Faute par le syndicat de faire la désignation prévue par le sous-alinéa (1)b)(ii), le ministre peut informer par écrit la section locale du syndicat, avec copie à l’employeur et aux bureaux nationaux ou internationaux du syndicat, que le comité ne peut être constitué tant que la désignation n’a pas été faite.
Note marginale :Absence de désignation
(5) Faute par les employés ou le syndicat de faire la désignation prévue à l’alinéa (1)b), les fonctions du comité sont exercées par l’employeur jusqu’à ce que le comité soit constitué.
Note marginale :Membres suppléants
(6) Tant l’employeur que les employés peuvent désigner des suppléants chargés de remplacer, en cas d’empêchement, les membres désignés par eux; les suppléants des membres désignés par les employés ou en leur nom doivent répondre aux critères prévus aux alinéas (1)a) et b).
Note marginale :Présidence
(7) La présidence du comité est assurée par deux personnes choisies parmi les membres, l’une par les membres désignés par les employés ou en leur nom, l’autre par les membres désignés par l’employeur.
Note marginale :Assignation des fonctions
(8) Les fonctions qui incombent au comité sous le régime de la présente partie sont assignées aux membres conjointement par les deux présidents conformément aux règles suivantes :
a) lorsqu’une fonction est assumée par plusieurs membres, au moins la moitié doivent avoir été désignés par les employés ou en leur nom;
b) lorsqu’une fonction est assumée par un seul membre, celui-ci doit avoir été désigné par les employés ou en leur nom.
Note marginale :Registres
(9) Le comité veille à la tenue d’un registre précis des questions dont il est saisi ainsi que de procès-verbaux de ses réunions; il les met à la disposition du ministre sur demande de celui-ci.
Note marginale :Temps nécessaire à l’exercice des fonctions
(10) Les membres du comité peuvent consacrer, sur leurs heures de travail, le temps nécessaire :
a) à l’exercice de leurs fonctions au comité, notamment pour assister aux réunions;
b) aux fins de préparation et de déplacement, dans la mesure autorisée par les deux présidents.
Note marginale :Droit au salaire
(11) Pour le total des heures qu’il consacre à ces activités, l’employé a le droit d’être rémunéré par l’employeur au taux régulier ou majoré selon ce que prévoit la convention collective ou, à défaut, la politique de l’employeur.
Note marginale :Salaire des suppléants
(12) Les paragraphes (10) et (11) ne s’appliquent au membre suppléant que dans la mesure où il remplace effectivement un membre du comité.
Note marginale :Immunité
(13) La personne qui agit comme membre d’un comité est dégagée de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les actes ou omissions faits de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs qui lui sont conférés sous le régime de la présente partie.
Note marginale :Règles du comité
(14) Sous réserve des paragraphes 134.1(7) et 135(10) et des règlements pris en vertu du paragraphe 135.2(1), le comité établit ses propres règles quant à la durée du mandat de ses membres — au maximum deux ans —, ainsi qu’à la date, au lieu et à la périodicité de ses réunions; il peut en outre établir toute autre règle qu’il estime utile à son fonctionnement.
- 2000, ch. 20, art. 10
- 2013, ch. 40, art. 186
Note marginale :Règlements
135.2 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser :
a) les qualités requises des membres du comité et la durée de leur mandat;
b) la date et le lieu des réunions ordinaires du comité;
c) le mode de sélection des membres désignés par les employés non représentés par un syndicat;
d) le mode de sélection et la durée du mandat des présidents du comité;
e) les règles qu’il estime utiles au fonctionnement du comité;
f) les personnes qui doivent fournir et recevoir copie des procès-verbaux des réunions du comité;
g) la personne à qui le comité doit présenter, en la forme et dans le délai réglementaires, son rapport d’activité annuel;
h) les modalités d’exercice des attributions du comité.
Note marginale :Application générale ou particulière
(2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent être d’application générale ou viser plus spécifiquement un ou plusieurs comités, ou encore une ou plusieurs catégories d’entre eux.
- 2000, ch. 20, art. 10
Représentants en matière de santé et de sécurité
Note marginale :Nomination
136 (1) L’employeur nomme un représentant pour chaque lieu de travail placé sous son entière autorité et occupant habituellement moins de vingt employés ou pour lequel il n’est pas tenu de constituer un comité local.
Note marginale :Sélection
(2) Le représentant est choisi, en leur sein :
a) soit par les employés du lieu de travail qui n’exercent pas de fonctions de direction;
b) soit, s’ils sont représentés par un syndicat, par celui-ci après consultation des employés qui ne sont pas représentés et sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (9).
Les employés ou le syndicat, selon le cas, communiquent par écrit à l’employeur le nom de la personne choisie.
Note marginale :Mise en demeure
(3) Faute par le syndicat de faire la désignation prévue au paragraphe (2), le ministre peut en informer par écrit la section locale du syndicat, avec copie à l’employeur et aux bureaux nationaux ou internationaux du syndicat.
Note marginale :Absence de désignation
(4) Les fonctions du représentant sont exercées par l’employeur jusqu’à ce que soit faite la désignation prévue au paragraphe (2).
Note marginale :Fonctions d’un représentant
(5) Le représentant, pour ce qui concerne le lieu de travail pour lequel il est nommé :
a) étudie et tranche rapidement les plaintes relatives à la santé et à la sécurité des employés;
b) veille à ce que soient tenus des dossiers suffisants sur les accidents du travail, les blessures et les risques pour la santé, ainsi que sur le sort des plaintes des employés en matière de santé et de sécurité, et vérifie régulièrement les données qui s’y rapportent;
c) tient au besoin avec l’employeur des réunions ayant pour objet la santé et la sécurité au travail;
d) participe à la mise en oeuvre et au contrôle d’application du programme mentionné à l’alinéa 134.1(4)c);
e) en ce qui touche les risques professionnels propres au lieu de travail et non visés par le programme mentionné à l’alinéa 134.1(4)c), participe à l’élaboration, à la mise en oeuvre et au contrôle d’application d’un programme de prévention de ces risques, y compris la formation des employés en matière de santé et de sécurité concernant ces risques;
f) en l’absence de comité d’orientation, participe à l’élaboration, à la mise en oeuvre et au contrôle d’application du programme de prévention des risques professionnels, y compris la formation des employés en matière de santé et de sécurité;
g) participe à toutes les enquêtes, études et inspections en matière de santé et de sécurité des employés et fait appel, en cas de besoin, au concours de personnes professionnellement ou techniquement qualifiées pour le conseiller;
h) collabore avec le ministre;
i) participe à la mise en oeuvre des changements qui peuvent avoir une incidence sur la santé et la sécurité au travail, notamment sur le plan des procédés et des méthodes de travail et, en l’absence de comité d’orientation, à la planification de la mise en oeuvre de ces changements;
j) inspecte chaque mois tout ou partie du lieu de travail, de façon que celui-ci soit inspecté au complet au moins une fois par année;
k) participe à l’élaboration d’orientations et de programmes en matière de santé et de sécurité;
l) aide l’employeur à enquêter sur l’exposition des employés à des substances dangereuses et à apprécier cette exposition;
m) participe à la mise en oeuvre et au contrôle d’application du programme de fourniture de matériel, d’équipement, de dispositifs ou de vêtements de protection personnelle et, en l’absence de comité d’orientation, à son élaboration.
Note marginale :Renseignements
(6) Le représentant, pour ce qui concerne le lieu de travail pour lequel il a été nommé, peut exiger de l’employeur les renseignements qu’il juge nécessaires afin de recenser les risques réels ou potentiels que peuvent présenter les matériaux, les méthodes de travail ou l’équipement qui y sont utilisés ou les tâches qui s’y accomplissent.
Note marginale :Accès
(7) Le représentant, pour ce qui concerne le lieu de travail pour lequel il a été nommé, a accès sans restriction aux rapports, études et analyses de l’État et de l’employeur sur la santé et la sécurité des employés, ou aux parties de ces documents concernant la santé et la sécurité des employés, l’accès aux dossiers médicaux étant toutefois subordonné au consentement de l’intéressé.
Note marginale :Temps nécessaire à l’exercice des fonctions
(8) Le représentant peut consacrer, sur ses heures de travail, le temps nécessaire :
a) à l’exercice de ses fonctions à ce titre;
b) aux fins de préparation et de déplacement, dans la mesure autorisée par les deux présidents du comité d’orientation ou, à défaut, par l’employeur.
Note marginale :Droit au salaire
(9) Pour le total des heures qu’il consacre à ces activités, le représentant a le droit d’être rémunéré par l’employeur au taux régulier ou majoré selon ce que prévoit la convention collective ou, à défaut, la politique de l’employeur.
Note marginale :Immunité
(10) Le représentant est dégagé de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les actes ou omissions faits de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs que lui confère le présent article.
Note marginale :Règlements
(11) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser :
a) les qualités requises du représentant et la durée de son mandat;
b) son mode de sélection dans les cas où les employés ne sont pas représentés par un syndicat;
c) les modalités d’exercice de ses attributions.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 136
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4
- 2000, ch. 20, art. 10
- 2013, ch. 40, art. 187
Note marginale :Comités ou représentants pour certains lieux de travail
137 S’il exerce une entière autorité sur plusieurs lieux de travail ou si la taille ou la nature de son exploitation ou du lieu de travail sont telles qu’un seul comité local ou un seul représentant, selon le cas, ne peut suffire à la tâche, l’employeur, avec l’approbation du ministre ou sur ses instructions, constitue un comité local ou nomme un représentant, en conformité avec les articles 135 ou 136, selon le cas, pour les lieux de travail visés par l’approbation ou les instructions.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 137
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4
- 2000, ch. 20, art. 10
- 2013, ch. 40, art. 188
Commission de la sécurité dans les mines de charbon
Note marginale :Constitution de la Commission
137.1 (1) Est constituée la Commission de la sécurité dans les mines de charbon, ci-après dénommée la « Commission », composée, sous réserve du paragraphe (2.1), d’au plus cinq commissaires nommés à titre amovible par le ministre.
Note marginale :Commissaires
(2) L’un des commissaires est nommé président par le ministre et les autres représentent, en nombre égal, d’une part, les employés des mines de charbon n’exerçant pas de fonctions de surveillance et, d’autre part, leurs employeurs.
Note marginale :Président suppléant
(2.1) Le ministre peut par arrêté, aux conditions qui y sont fixées, nommer un président suppléant chargé d’agir en cas d’absence ou d’empêchement du président; le suppléant est, lorsqu’il est en fonction, investi des attributions — notamment en matière d’immunité — du président.
Note marginale :Mandat et sélection
(3) La durée du mandat des commissaires et leur mode de sélection, à l’exception de celui du président et du président suppléant, peuvent être fixés par règlement.
Note marginale :Quorum
(4) Le quorum de la Commission est constitué par le président — ou le président suppléant —, un commissaire représentant les employés visés au paragraphe (2) et un commissaire représentant les employeurs.
Note marginale :Fonctions incompatibles
(5) Aucune personne à qui des attributions ont été déléguées par le ministre en vertu du paragraphe 140(1) ou d’un accord conclu en vertu du paragraphe 140(2) ne peut exercer la charge de commissaire, celle de président suppléant visée au paragraphe (2.1) ou celle de délégué visée aux paragraphes 137.2(1) ou (2).
Note marginale :Rémunération
(6) Les commissaires — y compris le président suppléant — reçoivent la rémunération qui peut être fixée par le gouverneur en conseil et ont droit, sous réserve de l’approbation du Conseil du Trésor, aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.
Note marginale :Règlement administratif
(7) La Commission peut, avec l’approbation du ministre et par règlement administratif, régir la conduite de ses travaux.
Note marginale :Assistance
(8) Le ministre peut, à la demande de la Commission, mettre à la disposition de cette dernière le personnel et l’assistance nécessaires à l’exercice de ses activités.
Note marginale :Rapport annuel
(9) La Commission, dans les soixante premiers jours de chaque année civile, présente au ministre son rapport d’activité pour l’année précédente.
Note marginale :Immunité
(10) Les commissaires et les personnes déléguées en vertu des paragraphes 137.2(1) ou (2) ne peuvent être tenus responsables pour leurs actes ou omissions accomplis de bonne foi en vertu de l’article 137.2.
- L.R. (1985), ch. 26 (4e suppl.), art. 3
- 1998, ch. 26, art. 59(A)
- 2000, ch. 20, art. 11
- 2013, ch. 40, art. 189
Note marginale :Approbation des plans et procédures
137.2 (1) La Commission ou toute personne qu’elle délègue à cette fin peut approuver par écrit, avec ou sans modifications, les plans ou procédures visés à l’alinéa 125.3(1)d).
Note marginale :Approbation des méthodes, machines ou appareils miniers
(2) La Commission ou toute personne qu’elle délègue à cette fin peut, sur demande de l’employeur et si elle estime que la santé et la sécurité des employés n’en seront pas pour autant compromises :
a) donner, par écrit, son approbation à l’utilisation par l’employeur dans des mines de charbon de méthodes, de machines ou d’appareils miniers auxquels aucune norme de sécurité réglementaire n’est applicable;
b) par dérogation à la présente partie, donner, par écrit, son approbation à l’utilisation par l’employeur dans des mines de charbon, pour une période et sous réserve de conditions déterminées, de méthodes, de machines ou d’appareils miniers qui ne satisfont pas aux normes de sécurité réglementaires applicables.
Note marginale :Exemption de l’application des règlements
(3) La Commission peut, par ordonnance, sur demande de l’employeur et si elle estime que la santé et la sécurité des employés n’en seront pas pour autant compromises :
a) dispenser, sous réserve des conditions spécifiées dans l’ordonnance, l’employeur de l’observation des dispositions des règlements dans l’exploitation des mines de charbon placées sous son entière responsabilité;
b) substituer à une disposition des règlements, dans la mesure où elle a trait à des mines de charbon placées sous l’entière responsabilité de l’employeur, une autre disposition ayant sensiblement les mêmes objet et effet.
Note marginale :Proposition de modifications des règlements
(4) La Commission peut faire au ministre des propositions de modification ou d’abrogation de dispositions des règlements applicables aux mines de charbon ou d’adjonction de dispositions à ceux-ci.
- L.R. (1985), ch. 26 (4e suppl.), art. 3
- 2000, ch. 20, art. 12
Exécution
Note marginale :Comités spéciaux
138 (1) Le ministre peut constituer des comités chargés de l’aider ou de le conseiller sur les questions qu’il juge utiles et qui touchent la santé et la sécurité au travail dans le cadre des emplois régis par la présente partie.
Note marginale :Rémunération et frais
(1.1) Les membres de ces comités peuvent, à la discrétion du ministre, recevoir la rémunération qui peut être fixée par celui-ci, de même que, sous réserve des lignes directrices du Conseil du Trésor, les frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.
Note marginale :Enquêtes
(2) Le ministre peut faire procéder à une enquête en matière de santé et de sécurité dans le cadre des emplois régis par la présente partie et peut nommer la ou les personnes qui en seront chargées.
Note marginale :Pouvoirs d’enquête
(3) La personne nommée conformément au paragraphe (2) est investie des pouvoirs d’un commissaire nommé en application de la partie I de la Loi sur les enquêtes.
Note marginale :Recherche
(4) Le ministre peut effectuer des recherches sur la cause des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi que sur les moyens de les prévenir, et ce en collaboration, s’il le juge utile, avec les ministères ou organismes fédéraux, avec les provinces ou certaines d’entre elles, ou encore avec tout organisme effectuant des recherches analogues.
Note marginale :Publication des renseignements
(5) Le ministre peut publier les résultats des recherches visées au paragraphe (4), et compiler, traiter et diffuser des renseignements sur la santé ou la sécurité au travail en découlant ou obtenus autrement.
Note marginale :Programmes de sécurité et de santé au travail
(6) Le ministre peut mettre en oeuvre des programmes en vue de diminuer ou de prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles, et ce en collaboration, s’il le juge utile, avec les ministères ou organismes fédéraux, avec les provinces ou certaines d’entre elles, ou encore avec tout organisme mettant en oeuvre des programmes analogues.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 138
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4
- 2000, ch. 20, art. 13
Note marginale :Programmes de surveillance médicale
139 (1) Le ministre peut mettre sur pied des programmes de surveillance médicale et d’examens médicaux en matière de santé et de sécurité au travail, notamment, s’il le juge utile, en collaboration avec les ministères ou organismes fédéraux, avec les provinces ou certaines d’entre elles, ou encore avec tout organisme engagé dans la mise en oeuvre de programmes analogues.
Note marginale :Nomination de médecins
(2) Il peut affecter tout médecin spécialisé en médecine professionnelle à la réalisation de ces programmes.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 139
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4
- 1998, ch. 26, art. 59(A) et 60(A)
- 2000, ch. 20, art. 14
Exercice des pouvoirs du ministre en matière de santé et de sécurité
Note marginale :Délégation
140 (1) Le ministre peut, aux conditions et selon les modalités qu’il précise, déléguer à toute personne compétente ou toute catégorie de personnes compétentes les attributions qu’il est autorisé à exercer pour l’application de la présente partie.
Note marginale :Recours aux services des fonctionnaires provinciaux
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure avec une province ou un organisme provincial un accord aux termes duquel il peut déléguer à des personnes employées par cette province ou cet organisme, aux conditions qui y sont prévues, les attributions qu’il est autorisé à exercer pour l’application de la présente partie.
Note marginale :Exception
(3) Ne peuvent toutefois faire l’objet de l’accord visé au paragraphe (2) les attributions du ministre qui sont prévues à l’article 130, aux paragraphes 135(3), 137.1(1) à (2.1) et (7) à (9), 137.2(4), 138(1) à (2) et (4) à (6), 140(1), (2) et (4), 144(1) et 149(1), aux articles 152 et 155 et aux paragraphes 156.1(1), 157(3) et 159(2).
Note marginale :Certificat
(4) Le ministre peut remettre à toute personne à qui il a délégué des attributions en vertu du paragraphe (1) ou d’un accord conclu en vertu du paragraphe (2) un certificat attestant sa qualité, que celle-ci présente, lorsqu’elle exerce ces attributions, à toute personne qui lui en fait la demande.
Note marginale :Immunité
(5) Toute personne à qui des attributions ont été déléguées par le ministre en vertu du paragraphe (1) ou d’un accord conclu en vertu du paragraphe (2) est dégagée de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les actes ou omissions faits de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ces attributions.
Note marginale :Responsabilité de Sa Majesté
(6) Il est toutefois entendu que le paragraphe (5) n’a pas pour effet de dégager Sa Majesté du chef du Canada de la responsabilité civile qu’elle pourrait par ailleurs encourir.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 140
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4
- 2000, ch. 20, art. 14
- 2013, ch. 40, art. 190
Note marginale :Pouvoirs accessoires
141 (1) Dans l’exercice de ses fonctions et sous réserve de l’article 143.2, le ministre peut, à toute heure convenable, entrer dans tout lieu de travail placé sous l’entière autorité d’un employeur. En ce qui concerne tout lieu de travail, il peut :
a) effectuer des examens, essais, enquêtes et inspections ou ordonner à l’employeur de les effectuer;
b) procéder, aux fins d’analyse, à des prélèvements de matériaux ou substances ou de tout agent biologique, chimique ou physique;
c) apporter le matériel et se faire accompagner ou assister par les personnes qu’il estime nécessaires;
d) emporter, aux fins d’essais ou d’analyses, toute pièce de matériel ou d’équipement lorsque les essais ou analyses ne peuvent raisonnablement être réalisés sur place;
e) prendre des photographies et faire des croquis;
f) ordonner à l’employeur de faire en sorte que tel endroit ou tel objet ne soit pas dérangé pendant un délai raisonnable en attendant l’examen, l’essai, l’enquête ou l’inspection qui s’y rapporte;
g) ordonner à toute personne de ne pas déranger tel endroit ou tel objet pendant un délai raisonnable en attendant l’examen, l’essai, l’enquête ou l’inspection qui s’y rapporte;
h) ordonner à l’employeur de produire des documents et des renseignements afférents à la santé et à la sécurité de ses employés ou à la sûreté du lieu lui-même et de lui permettre de les examiner et de les reproduire totalement ou partiellement;
i) ordonner à l’employeur ou à un employé de faire ou de fournir des déclarations — en la forme et selon les modalités qu’il peut préciser — à propos des conditions de travail, du matériel et de l’équipement influant sur la santé ou la sécurité des employés;
j) ordonner à l’employeur ou à un employé, ou à la personne que désigne l’un ou l’autre, selon le cas, de l’accompagner lorsqu’il se trouve dans le lieu de travail;
k) avoir des entretiens privés avec toute personne, celle-ci pouvant, à son choix, être accompagnée d’un représentant syndical ou d’un conseiller juridique.
Note marginale :Instructions données à distance
(2) Le ministre peut donner les ordres prévus au paragraphe (1) même s’il ne se trouve pas physiquement dans le lieu de travail.
Note marginale :Remise du matériel et de l’équipement
(3) Le matériel ou l’équipement emporté en vertu de l’alinéa (1)d) est remis sur demande à l’intéressé dès que les essais ou analyses sont terminés, à moins qu’il ne soit requis dans le cadre de poursuites engagées sous le régime de la présente partie.
Note marginale :Enquête : mortalité
(4) Le ministre fait enquête sur tout décès d’employé qui survient dans le lieu de travail ou pendant que l’employé était au travail ou qui résulte de blessures subies dans les mêmes circonstances.
Note marginale :Enquête : accident sur la voie publique
(5) Lorsque le décès résulte d’un accident survenu sur la voie publique et impliquant un véhicule automobile, le ministre doit notamment obtenir dans les meilleurs délais des autorités policières compétentes une copie de tout rapport de police s’y rapportant.
Note marginale :Rapport
(6) Dans les dix jours qui suivent l’achèvement du rapport écrit faisant suite à toute enquête qu’il effectue, le ministre en transmet copie à l’employeur et au comité local ou au représentant.
(7) à (9) [Abrogés, 2013, ch. 40, art. 191]
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 141
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4
- 2000, ch. 20, art. 14
- 2013, ch. 40, art. 191
Note marginale :Inspections
141.1 (1) Les inspections du lieu de travail faites par le ministre doivent, si elles sont effectuées sur le lieu de travail, être faites en présence :
a) soit de deux membres du comité local, l’un ayant été désigné par les employés ou en leur nom et l’autre par l’employeur;
b) soit du représentant et d’une personne désignée par l’employeur.
Note marginale :Absence des personnes désignées
(2) Le ministre peut procéder à l’inspection en l’absence de toute personne visée au paragraphe (1) qui décide de ne pas y assister.
- 2000, ch. 20, art. 14
- 2013, ch. 40, art. 192
Généralités
Note marginale :Obligation d’assistance
142 Le responsable du lieu de travail visité ainsi que tous ceux qui y sont employés ou dont l’emploi a un lien avec ce lieu sont tenus de prêter toute l’assistance possible :
a) à l’agent d’appel et au ministre dans l’exercice des fonctions que leur confère la présente partie;
b) à toute personne à qui des attributions ont été déléguées en vertu du paragraphe 140(1) ou d’un accord conclu en vertu du paragraphe 140(2) dans l’exercice de ces attributions.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 142
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4
- 2000, ch. 20, art. 14
- 2013, ch. 40, art. 193
Note marginale :Entrave et fausses déclarations
143 Il est interdit de gêner ou d’entraver l’action de l’une ou l’autre des personnes ci-après ou de leur faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse :
a) l’agent d’appel ou le ministre dans l’exercice des fonctions que leur confère la présente partie;
b) toute personne à qui des attributions ont été déléguées en vertu du paragraphe 140(1) ou d’un accord conclu en vertu du paragraphe 140(2) dans l’exercice de ces attributions.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 143
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4
- 2000, ch. 20, art. 14
- 2013, ch. 40, art. 193
Note marginale :Divulgation de renseignements
143.1 Il est interdit d’empêcher un employé de fournir des renseignements à :
a) l’agent d’appel ou au ministre dans l’exercice des fonctions que leur confère la présente partie;
b) toute personne à qui des attributions ont été déléguées en vertu du paragraphe 140(1) ou d’un accord conclu en vertu du paragraphe 140(2) dans l’exercice de ces attributions.
- 2000, ch. 20, art. 14
- 2013, ch. 40, art. 193
Note marginale :Local d’habitation
143.2 Il est interdit à quiconque exerce une fonction qui lui est conférée sous le régime de la présente partie de pénétrer dans un lieu de travail situé dans un local servant d’habitation à un employé sans le consentement de ce dernier.
- 2000, ch. 20, art. 14
Note marginale :Non contraignable — procédure civile ou administrative
144 (1) Ni la personne à qui des attributions ont été déléguées en vertu du paragraphe 140(1) ou d’un accord conclu en vertu du paragraphe 140(2) ni la personne qui l’accompagne ou l’assiste dans l’exercice de ces attributions ne peuvent être contraintes à témoigner dans une procédure civile ou administrative — autre que celle prévue sous le régime de la présente partie — au sujet des renseignements qu’elles ont obtenus dans l’exercice de ces attributions, sauf avec l’autorisation écrite du ministre, auquel cas l’interdiction prévue au paragraphe (5) ne s’applique pas.
Note marginale :Ministre non contraignable — procédure civile ou administrative
(1.1) Le ministre ne peut être contraint à témoigner dans une procédure civile ou administrative — autre que celle prévue sous le régime de la présente partie — au sujet des renseignements qu’il a obtenus dans l’exercice des attributions qu’il est autorisé à exercer pour l’application de la présente partie, à l’exception de celles qui ne peuvent faire l’objet de l’accord visé au paragraphe 140(2).
Note marginale :Agent d’appel
(2) Ni l’agent d’appel ni la personne qui l’accompagne ou l’assiste dans ses fonctions ne peuvent être contraints à déposer en justice au sujet des renseignements qu’ils ont obtenus dans l’exercice des fonctions qui leur sont conférées sous le régime de la présente partie.
Note marginale :Divulgation interdite
(3) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit au ministre ou à l’agent d’appel qui a été admis dans un lieu de travail en vertu des pouvoirs conférés par l’article 141 — ou à la personne ainsi admise en vertu de tels pouvoirs, lesquels lui ont été délégués en vertu du paragraphe 140(1) ou d’un accord conclu en vertu du paragraphe 140(2) —, ainsi qu’à quiconque l’accompagne, de communiquer à qui que ce soit les renseignements qu’ils y ont obtenus au sujet d’un secret de fabrication ou de commerce, sauf pour l’application de la présente partie ou en exécution d’une obligation légale.
Note marginale :Renseignements confidentiels
(4) Les renseignements pour lesquels un employeur est soustrait, en application de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, à l’obligation de communication prévue dans la présente loi ou la Loi sur les produits dangereux et qui sont obtenus sous le régime de l’article 141 dans un lieu de travail sont protégés et ne peuvent, malgré la Loi sur l’accès à l’information ou toute autre règle de droit, être communiqués à qui que ce soit, sauf pour l’application de la présente partie.
Note marginale :Interdiction de publication
(5) Sauf pour l’application de la présente partie ou dans le cadre d’une poursuite s’y rapportant, ou si le ministre est convaincu qu’il y va de l’intérêt de la santé et de la sécurité au travail ou de l’intérêt public, il est interdit de publier ou de révéler tout renseignement obtenu dans l’exercice des activités prévues à l’article 141.
Note marginale :Facteurs à considérer par le ministre
(5.01) Le ministre peut notamment être convaincu qu’il y va de l’intérêt de la santé et de la sécurité au travail ou de l’intérêt public lorsque la publication ou la révélation des renseignements est nécessaire pour une enquête de coroner, l’exécution et le contrôle d’application d’une loi fédérale ou provinciale ou l’application d’une loi étrangère ou d’une entente internationale.
Note marginale :Renseignements personnels
(5.1) Si les renseignements visés au paragraphe (5) sont des renseignements au sens de la partie 4 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, leur communication est régie par cette partie 4.
Note marginale :Communications confidentielles
(6) Les personnes à qui sont communiqués confidentiellement des renseignements obtenus en application de l’article 141 ne peuvent en révéler la source que pour l’application de la présente partie; elles ne peuvent la révéler devant un tribunal judiciaire ou autre, ni y être contraintes.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 144
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4, ch. 24 (3e suppl.), art. 6
- 2000, ch. 20, art. 14
- 2005, ch. 34, art. 62
- 2013, ch. 40, art. 194 et 236
- 2014, ch. 13, art. 94 et 120, ch. 20, art. 142 et 160
Mesures spéciales de sécurité
Note marginale :Cessation d’une contravention
145 (1) S’il est d’avis qu’une contravention à la présente partie vient d’être commise ou est en train de l’être, le ministre peut donner à l’employeur ou à l’employé en cause l’instruction :
a) d’y mettre fin dans le délai qu’il précise;
b) de prendre, dans les délais précisés, les mesures qu’il précise pour empêcher la continuation de la contravention ou sa répétition.
Note marginale :Confirmation par écrit
(1.1) Il confirme par écrit toute instruction verbale :
a) avant de quitter le lieu de travail si l’instruction y a été donnée;
b) dans les meilleurs délais par courrier ou par fac-similé ou autre mode de communication électronique dans tout autre cas.
Note marginale :Situations dangereuses
(2) S’il estime que l’utilisation d’une machine ou d’une chose, qu’une situation existant dans un lieu ou que l’accomplissement d’une tâche constitue un danger pour un employé au travail, le ministre :
a) en avertit l’employeur et lui enjoint, par instruction écrite, de procéder, immédiatement ou dans le délai qu’il précise, à la prise de mesures propres :
(i) soit à écarter le risque, à corriger la situation ou à modifier la tâche,
(ii) soit à protéger les personnes contre ce danger;
b) peut en outre, s’il estime qu’il est impossible dans l’immédiat de prendre les mesures prévues à l’alinéa a), interdire, par instruction écrite donnée à l’employeur, l’utilisation du lieu, de la machine ou de la chose ou l’accomplissement de la tâche en cause jusqu’à ce que ses instructions aient été exécutées, le présent alinéa n’ayant toutefois pas pour effet d’empêcher toute mesure nécessaire à la mise en oeuvre des instructions.
Note marginale :Situation dangereuse : instructions à l’employé
(2.1) S’il estime que l’utilisation d’une machine ou d’une chose par un employé, qu’une situation existant dans un lieu ou que l’accomplissement d’une tâche par un employé constitue un danger pour cet employé ou pour d’autres employés, le ministre interdit à cet employé, par instruction écrite, en plus de toute instruction donnée en application de l’alinéa (2)a), d’utiliser la machine ou la chose, de travailler dans ce lieu ou d’accomplir la tâche en cause jusqu’à ce que l’employeur se soit conformé aux instructions données en application de cet alinéa.
Note marginale :Affichage d’un avis de danger
(3) S’il formule des instructions en application de l’alinéa (2)a), le ministre appose ou fait apposer dans le lieu, sur la machine ou sur la chose en cause, ou à proximité de ceux-ci ou à l’endroit où s’accomplit la tâche visée, un avis de danger en la forme et la teneur qu’il peut préciser. Il est interdit d’enlever l’avis sans l’autorisation du ministre.
Note marginale :Cessation d’utilisation
(4) Dans le cas visé à l’alinéa (2)b), l’employeur doit faire cesser l’utilisation du lieu, de la machine ou de la chose en cause, ou l’accomplissement de la tâche visée, et il est interdit à quiconque de s’y livrer tant que les mesures ordonnées par le ministre n’ont pas été prises.
Note marginale :Copies des instructions et des rapports
(5) Dès que le ministre donne les instructions écrites visées aux paragraphes (1) ou (2) ou adresse un rapport écrit à un employeur sur un sujet quelconque dans le cadre de la présente partie, l’employeur est tenu :
a) d’en faire afficher une ou plusieurs copies à un endroit bien en vue, accessible à tous les employés;
b) d’en transmettre copie au comité d’orientation et au comité local ou au représentant, selon le cas.
Note marginale :Transmission au plaignant
(6) Aussitôt après avoir donné les instructions visées aux paragraphes (1), (2) ou (2.1), ou avoir rédigé le rapport visé au paragraphe (5) en ce qui concerne une enquête qu’il a menée à la suite d’une plainte, le ministre en transmet copie aux personnes dont la plainte est à l’origine de l’enquête.
Note marginale :Copie à l’employeur
(7) Aussitôt après avoir donné à un employé les instructions visées aux paragraphes (1) ou (2.1), le ministre en transmet copie à l’employeur.
Note marginale :Réponse
(8) Le ministre peut exiger que l’employeur ou l’employé auquel il adresse des instructions en vertu des paragraphes (1), (2) ou (2.1), ou à l’égard duquel il établit le rapport visé au paragraphe (5), y réponde par écrit dans le délai qu’il précise; copie de la réponse est transmise par l’employeur ou l’employé au comité d’orientation et au comité local ou au représentant, selon le cas.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 145
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4
- 1993, ch. 42, art. 9(F)
- 2000, ch. 20, art. 14
- 2013, ch. 40, art. 195
Appel des décisions et instructions
Note marginale :Nomination
145.1 (1) Le ministre peut désigner toute personne compétente à titre d’agent d’appel pour l’application de la présente partie.
Note marginale :Attributions
(2) Pour l’application des articles 146 à 146.5, l’agent d’appel est investi des mêmes attributions que le ministre sous le régime de la présente partie, à l’exception de celles prévues au paragraphe (1), à l’article 130, aux paragraphes 135(3), 137.1(1) à (2.1) et (7) à (9), 137.2(4), 138(1) à (2) et (4) à (6), 140(1), (2) et (4), 144(1) et 149(1), aux articles 152 et 155 et aux paragraphes 156.1(1), 157(3) et 159(2).
Note marginale :Immunité
(3) L’agent d’appel est dégagé de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les actes ou omissions faits de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions que lui confère la présente partie.
- 2000, ch. 20, art. 14
- 2013, ch. 40, art. 196
Note marginale :Procédure
146 (1) Tout employeur, employé ou syndicat qui se sent lésé par des instructions données par le ministre sous le régime de la présente partie peut, dans les trente jours qui suivent la date où les instructions sont données ou confirmées par écrit, interjeter appel de celles-ci par écrit à un agent d’appel.
Note marginale :Absence de suspension
(2) À moins que l’agent d’appel n’en ordonne autrement à la demande de l’employeur, de l’employé ou du syndicat, l’appel n’a pas pour effet de suspendre la mise en oeuvre des instructions.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 146
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4
- 2000, ch. 20, art. 14
- 2013, ch. 40, art. 197
Note marginale :Enquête
146.1 (1) Saisi d’un appel formé en vertu du paragraphe 129(7) ou de l’article 146, l’agent d’appel mène sans délai une enquête sommaire sur les circonstances ayant donné lieu à la décision ou aux instructions, selon le cas, et sur la justification de celles-ci. Il peut :
a) soit modifier, annuler ou confirmer la décision ou les instructions;
b) soit donner, dans le cadre des paragraphes 145(2) ou (2.1), les instructions qu’il juge indiquées.
Note marginale :Décision, motifs et instructions
(2) Il avise par écrit de sa décision, de ses motifs et des instructions qui en découlent l’employeur, l’employé ou le syndicat en cause; l’employeur en transmet copie sans délai au comité local ou au représentant.
Note marginale :Affichage d’un avis
(3) Dans le cas visé à l’alinéa (1)b), l’employeur appose ou fait apposer sans délai dans le lieu, sur la machine ou sur la chose en cause, ou à proximité de ceux-ci, un avis en la forme et la teneur précisées par l’agent d’appel. Il est interdit d’enlever l’avis sans l’autorisation de celui-ci.
Note marginale :Utilisation interdite
(4) L’interdiction — utilisation d’une machine ou d’une chose, présence dans un lieu ou accomplissement d’une tâche — éventuellement prononcée par l’agent d’appel aux termes de l’alinéa (1)b) reste en vigueur jusqu’à exécution des instructions dont elle est assortie; le présent paragraphe n’a toutefois pas pour effet de faire obstacle à la prise des mesures nécessaires à cette exécution.
- 2000, ch. 20, art. 14
Note marginale :Pouvoirs
146.2 Dans le cadre de la procédure prévue au paragraphe 146.1(1), l’agent d’appel peut :
a) convoquer des témoins et les contraindre à comparaître et à déposer sous serment, oralement ou par écrit, ainsi qu’à produire les documents et les pièces qu’il estime nécessaires pour lui permettre de rendre sa décision;
b) faire prêter serment et recevoir des affirmations solennelles;
c) recevoir sous serment, par voie d’affidavit ou sous une autre forme, tous témoignages et renseignements qu’il juge indiqués, qu’ils soient admissibles ou non en justice;
d) procéder, s’il le juge nécessaire, à l’examen de dossiers ou registres et à la tenue d’enquêtes;
e) suspendre ou remettre la procédure à tout moment;
f) abréger ou proroger les délais applicables à l’introduction de la procédure, à l’accomplissement d’un acte, au dépôt d’un document ou à la présentation d’éléments de preuve;
g) en tout état de cause, accorder le statut de partie à toute personne ou tout groupe qui, à son avis, a essentiellement les mêmes intérêts qu’une des parties et pourrait être concerné par la décision;
h) fixer lui-même sa procédure, sous réserve de la double obligation de donner à chaque partie la possibilité de lui présenter des éléments de preuve et des observations, d’une part, et de tenir compte de l’information contenue dans le dossier, d’autre part;
i) trancher toute affaire ou question sans tenir d’audience;
j) ordonner l’utilisation de modes de télécommunications permettant aux parties et à lui-même de communiquer les uns avec les autres simultanément.
- 2000, ch. 20, art. 14
Note marginale :Caractère définitif des décisions
146.3 Les décisions de l’agent d’appel sont définitives et non susceptibles de recours judiciaires.
- 2000, ch. 20, art. 14
Note marginale :Interdiction de recours extraordinaires
146.4 Il n’est admis aucun recours ou décision judiciaire — notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto — visant à contester, réviser, empêcher ou limiter l’action de l’agent d’appel exercée dans le cadre de la présente partie.
- 2000, ch. 20, art. 14
Note marginale :Salaire
146.5 L’employé qui assiste au déroulement d’une procédure engagée en vertu du paragraphe 146.1(1) à titre de partie ou de témoin cité à comparaître a le droit d’être rémunéré par l’employeur à son taux de salaire régulier pour les heures qu’il y consacre et qu’il aurait autrement passées au travail.
- 2000, ch. 20, art. 14
Mesures disciplinaires
Note marginale :Interdiction générale à l’employeur
147 Il est interdit à l’employeur de congédier, suspendre, mettre à pied ou rétrograder un employé ou de lui imposer une sanction pécuniaire ou autre ou de refuser de lui verser la rémunération afférente à la période au cours de laquelle il aurait travaillé s’il ne s’était pas prévalu des droits prévus par la présente partie, ou de prendre — ou menacer de prendre — des mesures disciplinaires contre lui parce que :
a) soit il a témoigné — ou est sur le point de le faire — dans une poursuite intentée ou une enquête tenue sous le régime de la présente partie;
b) soit il a fourni à une personne agissant dans l’exercice de fonctions attribuées par la présente partie un renseignement relatif aux conditions de travail touchant sa santé ou sa sécurité ou celles de ses compagnons de travail;
c) soit il a observé les dispositions de la présente partie ou cherché à les faire appliquer.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 147
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4
- 2000, ch. 20, art. 14
Note marginale :Abus de droits
147.1 (1) À l’issue des processus d’enquête et d’appel prévus aux articles 128 et 129, l’employeur peut prendre des mesures disciplinaires à l’égard de l’employé qui s’est prévalu des droits prévus à ces articles s’il peut prouver que celui-ci a délibérément exercé ces droits de façon abusive.
Note marginale :Motifs écrits
(2) L’employeur doit fournir à l’employé, dans les quinze jours ouvrables suivant une demande à cet effet, les motifs des mesures prises à son égard.
- 2000, ch. 20, art. 14
Infractions et peines
Note marginale :Infraction générale
148 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, quiconque contrevient à la présente partie commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $.
Note marginale :Cas de mort ou de blessures
(2) Quiconque, en contrevenant à une disposition de la présente partie, cause directement la mort, une maladie grave ou des blessures graves à un employé commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 000 $.
Note marginale :Cas de risque de mort ou de blessures
(3) Quiconque contrevient délibérément à une disposition de la présente partie tout en sachant qu’il en résultera probablement la mort, une maladie grave ou des blessures graves pour un employé commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 000 $.
Note marginale :Moyen de défense
(4) Dans les poursuites pour infraction aux dispositions de la présente partie — à l’exclusion des alinéas 125(1)c), z.10) et z.11), l’emprisonnement étant exclu en cas de contravention de ces dispositions —, l’accusé peut se disculper en prouvant qu’il a pris les mesures nécessaires pour éviter l’infraction.
Note marginale :Présomption
(5) Pour l’application du présent article, sont réputées réglementées en vertu de l’alinéa des articles 125 à 126 qui en traite les questions de santé ou de sécurité à l’égard desquelles des règlements sont pris en vertu du paragraphe 157(1.1).
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 148
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4, ch. 24 (3e suppl.), art. 7, ch. 26 (4e suppl.), art. 4
- 1993, ch. 42, art. 10
- 2000, ch. 20, art. 14
Note marginale :Consentement du ministre
149 (1) Les poursuites des infractions à la présente partie sont subordonnées au consentement du ministre ou de toute personne que désigne celui-ci.
Note marginale :Dirigeants, fonctionnaires, etc.
(2) En cas de perpétration d’une infraction à la présente partie par une personne morale, ceux de ses dirigeants, administrateurs, cadres ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable. Il en va de même des cadres supérieurs ou fonctionnaires exerçant des fonctions de gestion ou de surveillance pour les infractions perpétrées par les ministères ou secteurs de l’administration publique fédérale auxquels s’applique la présente partie.
Note marginale :Preuve des instructions
(3) Dans les poursuites pour infraction à la présente partie, une copie du texte des instructions censées données et signées en application de la présente partie par la personne habilitée à les donner fait foi de la teneur de celles-ci sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou l’autorité du signataire.
Note marginale :Prescription
(4) Les poursuites visant une infraction à la présente partie se prescrivent par deux ans à compter de la date du fait en cause.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 149
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4
- 2000, ch. 20, art. 15
- 2003, ch. 22, art. 111(A)
- 2014, ch. 13, art. 95
Note marginale :Tribunal compétent
150 Le juge de la cour provinciale ou le juge de paix dans le ressort duquel l’accusé réside ou exerce ses activités est compétent pour connaître de toute plainte ou dénonciation en matière d’infraction à la présente partie, indépendamment du lieu de perpétration.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 150
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4, ch. 27 (1er suppl.), art. 203
Note marginale :Dénonciation
151 Toute dénonciation faite sous le régime de la présente partie peut viser plusieurs infractions commises par la même personne, ces infractions pouvant être instruites concurremment et faire l’objet d’une condamnation soit globalement soit pour l’une ou plusieurs d’entre elles.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 151
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4
Note marginale :Procédure d’injonction
152 Le ministre peut demander ou faire demander à un juge d’une juridiction supérieure une ordonnance interdisant toute contravention à la présente partie — que des poursuites aient été engagées ou non sous le régime de celle-ci — ou visant à faire cesser l’acte ou le défaut ayant donné lieu à l’infraction pour laquelle il y a eu déclaration de culpabilité en application de la présente partie.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 152
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4
- 2002, ch. 8, art. 120
Note marginale :Injonction
153 Le juge du tribunal saisi de la demande ministérielle peut, à son appréciation, y accéder ou non, l’ordonnance pouvant être enregistrée et exécutée de la même manière qu’une autre ordonnance ou un autre jugement du tribunal.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 153
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4
- 2000, ch. 20, art. 16(A)
Note marginale :Exclusion de l’emprisonnement
154 (1) La peine d’emprisonnement est exclue en cas de défaut de paiement de l’amende imposée pour une infraction prévue à la présente partie sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Recouvrement des amendes
(2) En cas de défaut de paiement de l’amende imposée pour une infraction prévue à la présente partie, le poursuivant peut, en déposant la déclaration de culpabilité auprès d’une juridiction supérieure de la province où le procès a eu lieu, faire assimiler la décision relative à l’amende, y compris les frais éventuels, à un jugement de cette juridiction; l’exécution se fait dès lors comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre l’intéressé par la même juridiction en matière civile.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 154
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4, ch. 24 (3e suppl.), art. 8
- 2000, ch. 20, art. 17
Communication de renseignements
Note marginale :Avis
155 (1) Le ministre peut, par un avis signifié à personne ou adressé sous pli recommandé à la dernière adresse connue du destinataire, exiger la communication — dans le délai raisonnable qui y est spécifié — de renseignements à fournir dans le cadre de la présente partie.
Note marginale :Preuve de non-communication
(2) Fait foi de son contenu, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire, le certificat signé par le ministre, ou par une personne qu’il a autorisée à cet effet, et qui à la fois atteste :
a) qu’un avis a été envoyé sous pli recommandé à son destinataire, une copie certifiée conforme de l’avis et le récépissé de recommandation postale y étant joints;
b) que les renseignements exigés par l’avis n’ont pas été communiqués.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 155
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4
Pouvoirs du Conseil canadien des relations industrielles
Note marginale :Plaintes au Conseil
156 (1) Par dérogation au paragraphe 14(1), le président ou un vice-président du Conseil ou un membre du Conseil nommé en vertu de l’alinéa 9(2)e) peut, dans le cadre de la présente partie, statuer sur une plainte présentée au Conseil. Ce faisant, il est :
a) investi des pouvoirs, droits et immunités conférés par la présente loi au Conseil, à l’exception du pouvoir de réglementation prévu par l’article 15;
b) assujetti à toutes les obligations et les restrictions que la présente loi impose au Conseil.
Note marginale :Application des dispositions de la partie I
(2) Les dispositions correspondantes de la partie I s’appliquent aux ordonnances et décisions que rendent le Conseil ou l’un de ses membres dans le cadre de la présente partie ou aux procédures dont ils sont saisis sous le régime de celle-ci.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 156
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4
- 1998, ch. 26, art. 57
- 2000, ch. 20, art. 18
Facturation
Note marginale :Facturation des services, installations, etc.
156.1 (1) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Conseil du Trésor, fixer le prix à payer pour la fourniture, par le ministre, de services, d’installations ou de produits dans le cadre de l’objet de la présente partie.
Note marginale :Montant
(2) Les prix fixés au titre du paragraphe (1) ne peuvent dépasser, dans l’ensemble, le montant des frais faits par Sa Majesté du chef du Canada à cet égard.
- 2000, ch. 20, art. 19
Règlements
Note marginale :Gouverneur en conseil
157 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;
a.1) restreindre ou interdire toute activité ou chose à l’égard de laquelle la présente partie prévoit la prise d’un règlement;
b) prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.
Note marginale :Pouvoirs du gouverneur en conseil
(1.1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, pour réglementer ce qui doit l’être aux termes de l’un des alinéas des articles 125 à 126, régir de la manière qu’il estime justifiée dans les circonstances les questions de santé et de sécurité visées à cet alinéa, que ses motifs soient ou non signalés lors de la prise des règlements.
(2) et (2.1) [Abrogés, 1993, ch. 42, art. 11]
Note marginale :Recommandations ministérielles dans certains cas
(3) Les règlements du gouverneur en conseil prévus par les paragraphes (1) ou (1.1) en matière de sécurité et de santé au travail se prennent :
a) dans le cas d’employés travaillant à bord de navires, d’aéronefs ou de trains, en service, sur la double recommandation des ministres du Travail et des Transports;
b) dans le cas d’employés travaillant dans les secteurs de l’exploration et du forage pour la recherche de pétrole et de gaz sur les terres domaniales — au sens de la Loi fédérale sur les hydrocarbures — ou de la production, de la conservation, du traitement ou du transport de ce pétrole ou gaz, sur la recommandation :
(i) d’une part, du ministre et du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien,
(ii) d’autre part, du ministre des Ressources naturelles, celui-ci devant tenir compte des éventuelles recommandations de l’Office national de l’énergie à leur égard.
Note marginale :Portée générale ou restreinte
(4) Les règlements prévus au présent article peuvent être d’application générale ou viser spécifiquement soit une ou plusieurs catégories d’emploi, soit un ou plusieurs lieux de travail.
Note marginale :Incorporation de normes
(5) Les règlements prévus au présent article et qui incorporent des normes par renvoi peuvent prévoir qu’elles sont incorporées soit dans leur version à une date donnée, soit avec leurs modifications successives jusqu’à une date donnée, soit avec toutes leurs modifications successives.
Note marginale :Conformité
(6) Les règlements prévus au présent article qui prescrivent ou incorporent des normes et prévoient leur observation dans les seuls cas où celle-ci est soit simplement possible, soit possible dans la pratique, peuvent exiger que l’employeur indique au ministre les raisons pour lesquelles elles ne sont pas observées dans des circonstances particulières.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 157
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4, ch. 26 (4e suppl.), art. 5
- 1992, ch. 1, art. 93
- 1993, ch. 42, art. 11
- 1994, ch. 10, art. 29, ch. 41, art. 37
- 2000, ch. 20, art. 20
- 2013, ch. 40, art. 198
Note marginale :Sociétés d’État provinciales
158 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, assujettir à l’application de la présente partie l’emploi — ou des catégories d’emploi — dans le cadre d’entreprises fédérales désignées par lui qui sont des personnes morales mandataires de Sa Majesté du chef d’une province ou sont associées à une telle personne, notamment celles dont les activités sont, en tout ou en partie, régies par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 158
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4
- 1996, ch. 12, art. 3
- 1997, ch. 9, art. 125
- 2000, ch. 20, art. 21 et 30
Note marginale :Exclusion
159 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, soustraire, en tout ou en partie, à l’application de toute disposition de la présente partie l’emploi — ou des catégories d’emploi — dans le cadre des ouvrages ou entreprises désignés par lui dont les activités sont, en tout ou en partie, régies par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires.
Note marginale :Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre et après consultation de la Commission canadienne de sûreté nucléaire, prendre des règlements sur toute question relative à la santé et à la sécurité au travail et touchant l’emploi visé par un règlement pris en vertu du paragraphe (1).
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 159
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4
- 1996, ch. 12, art. 3
- 1997, ch. 9, art. 125
Note marginale :Application de certaines dispositions
160 Les paragraphes 121.2(3) à (8) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au règlement pris en vertu du paragraphe 159(2), la mention « paragraphe (2) » aux paragraphes 121.2(3) à (6) valant mention du paragraphe 159(2).
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 160
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4
- 1996, ch. 12, art. 3
161 à 165 [Abrogés, L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4]
PARTIE IIIDurée normale du travail, salaire, congés et jours fériés
Définitions
Note marginale :Définitions
166 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- arrêté
arrêté Arrêté pris par le ministre aux termes de la présente partie ou de ses règlements. (order)
- convention collective
convention collective Convention écrite renfermant des dispositions relatives aux conditions d’emploi, notamment en matière de rémunération, de durée du travail et de règlement par une tierce partie des désaccords qui peuvent survenir au cours de son application, et conclue entre :
a) d’une part, un employeur ou une organisation patronale le représentant;
b) d’autre part, un syndicat représentant des employés dans le cadre de négociations collectives ou en qualité de partie à une convention conclue avec l’employeur ou l’organisation patronale. (collective agreement)
- directeur régional
directeur régional Le responsable d’un bureau régional du ministère de l’Emploi et du Développement social ou son représentant désigné. (regional director)
- durée normale du travail
durée normale du travail La durée de travail fixée sous le régime des articles 169 ou 170, ou par les règlements d’application de l’article 175. (standard hours of work)
- employeur
employeur Personne employant un ou plusieurs employés. (employer)
- établissement
établissement L’entreprise fédérale elle-même ou la succursale, section ou autre division de celle-ci que le règlement d’application de l’alinéa 264b) définit comme tel. (industrial establishment)
- heures supplémentaires
heures supplémentaires Heures de travail effectuées au-delà de la durée normale du travail. (overtime)
- inspecteur
inspecteur Personne désignée à ce titre conformément à l’article 249. (inspector)
- jour
jour Période de vingt-quatre heures consécutives. (day)
- jours fériés
jours fériés Le 1er janvier, le vendredi saint, la fête de Victoria, la fête du Canada, la fête du Travail, le jour de l’Action de grâces, le jour du Souvenir, le jour de Noël et le lendemain de Noël; s’entend également de tout jour de substitution fixé dans le cadre de l’article 195. (general holiday)
- médecin
médecin ou médecin qualifié Personne qui, en vertu des lois d’une province, est autorisée à exercer la médecine. (qualified medical practitioner)
- salaire
salaire S’entend notamment de toute forme de rémunération reçue pour prix d’un travail, à l’exclusion des pourboires et autres gratifications. (wages)
- semaine
semaine Dans le cadre de la section I, période commençant à zéro heure le dimanche et s’achevant à vingt-quatre heures le samedi suivant. (week)
- syndicat
syndicat Organisation regroupant des employés en vue notamment de la réglementation des relations entre employeurs et employés. (trade union)
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 166
- 1993, ch. 42, art. 12
- 1996, ch. 11, art. 66
- 2005, ch. 34, art. 79
- 2013, ch. 40, art. 237
Champ d’application
Note marginale :Application de la présente partie
167 (1) La présente partie s’applique :
a) à l’emploi dans le cadre d’une entreprise fédérale, à l’exception d’une entreprise de nature locale ou privée au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut;
b) aux employés qui travaillent dans une telle entreprise;
c) aux employeurs qui engagent ces employés;
d) aux personnes morales constituées en vue de l’exercice de certaines attributions pour le compte de l’État canadien, à l’exception d’un ministère au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques;
e) à une entreprise canadienne, au sens de la Loi sur les télécommunications, qui est mandataire de Sa Majesté du chef d’une province.
Note marginale :Exceptions : section I
(2) La section I ne s’applique pas aux employés suivants :
a) ceux qui occupent un poste de directeur ou de chef, ou qui exercent des fonctions de direction;
b) ceux qui exercent une profession soustraite par règlement à son application.
Note marginale :Exception : section XIV
(3) La section XIV ne s’applique pas aux employés qui occupent le poste de directeur.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 167
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 5
- 1993, ch. 28, art. 78, ch. 38, art. 90
- 2002, ch. 7, art. 98(A)
Note marginale :Sauvegarde des dispositions plus favorables
168 (1) La présente partie, règlements d’application compris, l’emporte sur les règles de droit, usages, contrats ou arrangements incompatibles mais n’a pas pour effet de porter atteinte aux droits ou avantages acquis par un employé sous leur régime et plus favorables que ceux que lui accorde la présente partie.
Note marginale :Application exclusive de la convention
(1.1) Les sections II, IV, V et VIII ne s’appliquent pas à l’employeur et aux employés liés par une convention collective qui accorde aux employés des droits et avantages au moins égaux à ceux que prévoient ces sections au titre de la durée des congés, des taux de salaire et des périodes ouvrant droit aux avantages qu’elles prévoient; la convention collective s’applique de façon exclusive — dans le cas des employés admissibles au régime de règlement par une tierce partie des désaccords qu’elle prévoit — au règlement de tout désaccord qui porte sur les questions que ces sections visent.
Note marginale :Travail dominical
(2) La présente partie n’a pas pour effet d’autoriser l’exercice d’une activité dominicale légalement interdite.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 168
- 1993, ch. 42, art. 13
SECTION IDurée du travail
Note marginale :Règle générale
169 (1) Sauf disposition contraire prévue sous le régime de la présente section :
a) la durée normale du travail est de huit heures par jour et de quarante heures par semaine;
b) il est interdit à l’employeur de faire ou laisser travailler un employé au-delà de cette durée.
Note marginale :Moyenne
(2) Pour les établissements où la nature du travail nécessite une répartition irrégulière des heures de travail, les horaires journaliers et hebdomadaires sont établis, conformément aux règlements, de manière que leur moyenne sur deux semaines ou plus corresponde à la durée normale journalière ou hebdomadaire.
Note marginale :Durée
(2.1) Les horaires journaliers ou hebdomadaires calculés à titre de moyenne conformément au paragraphe (2) demeurent en vigueur :
a) dans le cas où l’employeur et le syndicat s’entendent par écrit sur le calcul de la moyenne, jusqu’à l’expiration de l’entente ou de la période plus courte qu’ils fixent;
b) dans le cas contraire, pendant trois ans au maximum.
Note marginale :Jours fériés
(3) Pour les semaines comprenant un ou plusieurs jours fériés, la durée hebdomadaire du travail de l’employé qui a droit en vertu de la section V à des congés payés se trouve réduite de la durée normale du travail pour chacun d’eux; pour le calcul des heures de travail fournies au cours de ces semaines, il n’est pas tenu compte, pour l’application du présent paragraphe, du temps de travail effectif ou mis à la disposition de l’employeur pendant ces jours fériés.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 169
- 1993, ch. 42, art. 14
Note marginale :Modification de l’horaire de travail
170 (1) L’employeur peut fixer, modifier ou annuler un horaire de travail qui est applicable à des employés liés par une convention collective et dont la durée est supérieure à la durée normale du travail, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la moyenne hebdomadaire, calculée sur deux semaines ou plus, n’excède pas quarante heures;
b) il s’entend par écrit avec le syndicat sur l’horaire, sa modification ou son annulation.
Note marginale :Idem
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’employeur peut fixer, modifier ou annuler un horaire de travail qui est applicable à des employés non liés par une convention collective et dont la durée est supérieure à la durée normale du travail, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la moyenne hebdomadaire, calculée sur deux semaines ou plus, n’excède pas quarante heures;
b) l’horaire, sa modification ou son annulation a été approuvé par au moins soixante-dix pour cent des employés concernés.
Note marginale :Affichage
(3) Dans le cas visé au paragraphe (2), l’employeur est tenu d’afficher dans des endroits facilement accessibles où les employés pourront le consulter un avis de l’adoption du nouvel horaire, de sa modification ou de son annulation pendant au moins trente jours avant leur prise d’effet.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 170
- 1993, ch. 42, art. 15
Note marginale :Durée maximale du travail
171 (1) L’employé peut être employé au-delà de la durée normale du travail. Toutefois, sous réserve des articles 172, 176 et 177 et des règlements d’application de l’article 175, le nombre d’heures qu’il peut travailler au cours d’une semaine ne doit pas dépasser quarante-huit ou le nombre inférieur fixé par règlement pour l’établissement où il est employé.
Note marginale :Moyenne
(2) Le paragraphe 169(2) s’applique au calcul de la durée maximale hebdomadaire qui peut être fixée aux termes du présent article.
- S.R., ch. L-1, art. 30
- S.R., ch. 17(2e suppl.), art. 4
- 1977-78, ch. 27, art. 6
Note marginale :Durée maximale du travail
172 (1) L’employeur peut fixer, modifier ou annuler un horaire de travail qui est applicable à des employés liés par une convention collective et dont la durée est supérieure à la durée maximale du travail prévue à l’article 171 ou dans les règlements d’application de l’article 175, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la moyenne hebdomadaire, calculée sur deux semaines ou plus, n’excède pas quarante-huit heures;
b) il s’entend par écrit avec le syndicat sur l’horaire, sa modification ou son annulation.
Note marginale :Idem
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’employeur peut fixer, modifier ou annuler un horaire de travail qui est applicable à des employés non liés par une convention collective et dont la durée est supérieure à la durée maximale du travail prévue à l’article 171 ou dans les règlements d’application de l’article 175, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la moyenne hebdomadaire, calculée sur deux semaines ou plus, n’excède pas quarante-huit heures;
b) l’horaire, sa modification ou son annulation a été approuvé par au moins soixante-dix pour cent des employés concernés.
Note marginale :Affichage
(3) Dans le cas visé au paragraphe (2), l’employeur est tenu d’afficher dans des endroits facilement accessibles où les employés pourront le consulter un avis de l’adoption du nouvel horaire, de sa modification ou de son annulation pendant au moins trente jours avant leur prise d’effet.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 172
- 1993, ch. 42, art. 16
Note marginale :Scrutin
172.1 (1) Dans le cas où un horaire est fixé, modifié ou annulé en vertu du paragraphe 170(2) ou 172(2), un employé concerné peut, avant l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la prise d’effet du nouvel horaire, de sa modification ou de son annulation, demander à un inspecteur la tenue d’un scrutin pour déterminer si soixante-dix pour cent des employés concernés sont en faveur de cette mesure.
Note marginale :Rôle de l’inspecteur
(2) L’inspecteur tient un scrutin secret pour déterminer le pourcentage des employés concernés qui sont en faveur du nouvel horaire, de la modification ou de l’annulation.
Note marginale :Caractère confidentiel des documents
(3) La demande de tenue d’un scrutin, les bulletins de scrutin et tous les documents qui les concernent sont confidentiels et ne sont pas remis à l’employeur.
Note marginale :Dépouillement
(4) L’inspecteur procède au dépouillement en présence de deux représentants choisis l’un par les employés concernés et l’autre par l’employeur.
Note marginale :Rapport et avis
(5) L’inspecteur fait rapport au directeur régional du résultat du scrutin et le directeur régional en informe par écrit l’employeur.
Note marginale :Conséquence de l’absence d’approbation
(6) Si le résultat du scrutin démontre que moins de soixante-dix pour cent des employés concernés sont en faveur de l’horaire modifié, de la modification ou de l’annulation, l’employeur est tenu dans les trente jours suivant la date de l’avis que lui envoie le directeur régional de se conformer aux résultats du scrutin.
Note marginale :Règlements
(7) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir le déroulement du scrutin.
Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
(8) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’avis écrit que transmet le directeur régional à l’employeur en vertu du paragraphe (5).
- 1993, ch. 42, art. 16
Note marginale :Durée
172.2 (1) L’horaire de travail fixé ou modifié conformément aux paragraphes 170(1) ou 172(1) demeure en vigueur jusqu’à l’expiration de la période dont l’employeur et le syndicat sont convenus par écrit.
Note marginale :Idem
(2) L’horaire de travail fixé ou modifié conformément aux paragraphes 170(2) ou 172(2) demeure en vigueur pendant trois ans ou jusqu’à l’expiration de la période plus courte sur laquelle les parties s’entendent.
- 1993, ch. 42, art. 16
Note marginale :Horaires de travail
173 Sauf disposition contraire des règlements, l’horaire de travail est établi de manière que chaque employé ait au moins un jour complet de repos par semaine, si possible le dimanche.
- S.R., ch. L-1, art. 31
Note marginale :Majoration pour heures supplémentaires
174 Sous réserve des règlements d’application de l’article 175, les heures supplémentaires effectuées par l’employé, sur demande ou autorisation, donnent lieu à une majoration de salaire d’au moins cinquante pour cent.
- S.R., ch. L-1, art. 32
- S.R., ch. 17(2e suppl.), art. 5
Note marginale :Règlements
175 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) adapter les dispositions des articles 169 et 171 au cas de certaines catégories d’employés exécutant un travail lié à l’exploitation de certains établissements s’il estime qu’en leur état actuel, l’application de ces articles :
(i) soit porte — ou porterait — atteinte aux intérêts des employés de ces catégories,
(ii) soit cause — ou causerait — un grave préjudice au fonctionnement de ces établissements;
b) soustraire des catégories d’employés à l’application des articles 169, 171 et 174, ou de l’un ou l’autre, s’il est convaincu qu’elle ne se justifie pas dans leur cas;
c) prévoir que l’article 174 ne s’applique pas dans les cas où, à son avis, certains usages en matière de régime de travail — mentionnés dans le règlement — n’en justifient pas l’application ou font qu’elle serait inéquitable;
d) fixer le mode de calcul de la durée du travail des employés de certaines catégories travaillant dans certains établissements ou certaines catégories d’établissements.
Note marginale :Enquêtes
(2) La prise de règlements d’application de l’alinéa (1)a) ou b) est subordonnée à la tenue d’une enquête — sur le travail d’employés susceptibles d’être touchés par ses dispositions — demandée, aux termes de l’article 248, par le ministre, ainsi qu’à la réception par celui-ci du rapport en découlant.
- S.R., ch. 17(2e suppl.), art. 5
Note marginale :Dérogation — dépassement de la durée maximale
176 (1) À la demande d’un employeur ou d’une organisation patronale, le ministre peut, eu égard aux conditions d’emploi de l’établissement et au bien-être des employés qui y travaillent, accorder par écrit une dérogation permettant, pour une catégorie d’employés déterminée, le dépassement de la durée maximale fixée soit sous le régime des articles 171 ou 172, soit par les règlements d’application de l’article 175.
Note marginale :Justification par le demandeur
(2) Le ministre ne délivre la dérogation visée au paragraphe (1) que sur justification à ses yeux de la demande par des circonstances exceptionnelles et que si le demandeur lui montre qu’il a affiché, dans des endroits facilement accessibles où les employés de la catégorie visée pouvaient le consulter, un avis de sa demande de dérogation pendant au moins trente jours avant la date prévue de sa prise d’effet et, si ces employés sont représentés par un syndicat, qu’il a avisé celui-ci par écrit de la demande.
Note marginale :Validité de la dérogation
(3) La durée de validité de la dérogation ne peut dépasser la durée prévue des circonstances exceptionnelles la justifiant.
Note marginale :Précision du nombre d’heures de dépassement
(4) La dérogation peut spécifier :
a) soit la durée totale du dépassement permis;
b) soit la durée journalière ou hebdomadaire du dépassement au cours de la période pour laquelle elle est accordée.
Note marginale :Rapport au ministre
(5) L’employeur bénéficiaire de la dérogation adresse au ministre, dans les quinze jours qui suivent l’expiration de celle-ci ou à la date que le ministre y a spécifiée, un rapport écrit indiquant le nombre d’employés ayant dépassé la durée maximale hebdomadaire fixée aux termes de l’article 171 ou des règlements d’application de l’article 175, ainsi que le nombre d’heures excédentaires faites par chacun d’eux.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 176
- 1993, ch. 42, art. 17
Note marginale :Travaux urgents
177 (1) La durée maximale hebdomadaire fixée soit sous le régime des articles 171 ou 172, soit par les règlements d’application de l’article 175, peut être dépassée — mais seulement dans la mesure nécessaire pour ne pas compromettre le fonctionnement normal de l’établissement en cause — dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) accident mécanique ou humain;
b) travaux urgents et indispensables à effectuer sur l’équipement;
c) autres circonstances imprévues ou inévitables.
Note marginale :Rapport
(2) Dans les cas de dépassement visés au paragraphe (1), l’employeur adresse au directeur régional, ainsi qu’au syndicat si les employés concernés sont liés par une convention collective, dans les quinze jours qui suivent la fin du mois au cours duquel le dépassement a eu lieu, un rapport précisant la nature des circonstances, le nombre d’employés ayant dépassé la durée maximale et le nombre d’heures excédentaires faites par chacun d’eux.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 177
- 1993, ch. 42, art. 18
SECTION IISalaire minimum
Note marginale :Salaire minimum
178 (1) Sauf disposition contraire de la présente section, l’employeur doit payer à chaque employé au moins :
a) soit le salaire horaire minimum au taux fixé et éventuellement modifié en vertu de la loi de la province où l’employé exerce habituellement ses fonctions, et applicable de façon générale, indépendamment de la profession, du statut ou de l’expérience de travail;
b) soit l’équivalent de ce taux en fonction du temps travaillé, quand la base de calcul du salaire n’est pas l’heure.
Note marginale :Cas particulier
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), dans les cas où le salaire horaire minimum fixé par la province varie en fonction de l’âge, c’est le taux le plus élevé qui s’applique.
Note marginale :Modification ou fixation du salaire minimum
(3) Le gouverneur en conseil peut par décret, pour l’application de l’alinéa (1)a), remplacer le salaire horaire minimum fixé par la loi de la province ou en fixer un si aucun n’a été fixé.
Note marginale :Autres modes de rémunération que le salaire au temps
(4) Pour les salaires qui ne sont pas calculés et payés en fonction du temps ou le sont partiellement seulement, le ministre peut, par arrêté, fixer :
a) d’une part, une norme autre que le temps comme base du salaire minimum;
b) d’autre part, un taux minimum qui, selon lui, équivaut à celui établi au titre du paragraphe (1).
Note marginale :Obligation
(5) Dans les cas où le ministre fixe un salaire minimum en application du paragraphe (4), l’employeur est tenu, sauf disposition contraire de la présente section, de verser aux employés concernés un salaire au moins égal à celui qui est fixé sous le régime de ce paragraphe.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 178
- 1996, ch. 32, art. 1
Note marginale :Emploi de jeunes de moins de 17 ans
179 L’employeur ne peut engager une personne de moins de dix-sept ans :
a) qu’aux activités prévues par règlement;
b) qu’aux conditions d’emploi fixées par règlement pour l’activité en cause.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 179
- 1996, ch. 32, art. 2
180 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 6]
Note marginale :Règlements applicables à la présente section
181 Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements nécessaires à l’application de la présente section, notamment en vue :
a) d’obliger l’employeur à payer aux employés qui se présentent au travail à sa demande le nombre minimum d’heures fixé, même s’il ne les fait pas travailler ensuite;
b) de fixer le tarif maximal exigible pour les repas fournis à l’employé par l’employeur ou en son nom, ou le montant maximal qui peut être prélevé à ce titre sur le salaire;
c) de fixer le tarif maximal exigible pour le logement permanent ou temporaire fourni à l’employé par l’employeur ou en son nom, que le local ainsi affecté soit indépendant ou non et que l’employeur en conserve ou non, dans l’ensemble, la possession ou la garde, ou le montant maximal qui peut être prélevé à ce titre sur le salaire;
d) de régir la question des frais ou prélèvements relatifs à la fourniture des uniformes ou autres articles vestimentaires dont l’employeur peut exiger le port ou d’obliger celui-ci, dans des circonstances données, à les fournir, entretenir ou blanchir;
e) de régir la question des frais ou prélèvements relatifs à la fourniture des outils ou du matériel dont l’usage est imposé à l’employé, ainsi que des frais d’entretien et de réparation afférents;
f) de préciser, pour l’application de l’article 179, les activités pour lesquelles des personnes de moins de dix-sept ans peuvent être engagées dans un établissement et de fixer les conditions d’emploi correspondantes;
g) d’exempter, aux conditions et pour les périodes jugées appropriées, les employeurs de l’application de l’article 178 à l’égard des catégories d’employés recevant une formation en cours d’emploi, si les moyens mis en oeuvre à cette fin par l’employeur sont de nature à assurer un programme de formation qui accroîtra les qualifications ou la compétence professionnelle des employés.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 181
- 1996, ch. 32, art. 3
SECTION IIIÉgalité des salaires
Note marginale :Actes discriminatoires
182 (1) Les articles 249, 250, 252, 253, 254, 255 et 264 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à la recherche et à la constatation des actes discriminatoires définis à l’article 11 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, comme si ces actes étaient expressément interdits par la présente partie.
Note marginale :Saisine de la Commission
(2) L’inspecteur qui a des motifs raisonnables de soupçonner un employeur d’avoir commis l’un des actes discriminatoires visés au paragraphe (1) peut en aviser la Commission canadienne des droits de la personne ou déposer une plainte devant celle-ci conformément à l’article 40 de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
- S.R., ch. 17(2e suppl.), art. 9
- 1976-77, ch. 33, art. 66
SECTION IVCongés annuels
Note marginale :Définitions
183 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- année de service
année de service Période d’emploi ininterrompu par le même employeur :
a) soit de douze mois à compter de la date d’engagement ou du jour anniversaire de celui-ci;
b) soit — année civile ou autre — déterminée par l’employeur, en conformité avec les règlements, pour un établissement. (year of employment)
- indemnité de congé annuel
indemnité de congé annuel Indemnité égale à quatre pour cent — six pour cent, après six années consécutives au service du même employeur — du salaire gagné au cours de l’année de service donnant droit aux congés annuels. (vacation pay)
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 183
- 1993, ch. 42, art. 19
Note marginale :Congés annuels payés
184 Sauf disposition contraire de la présente section, tout employé a droit, par année de service accomplie, à au moins deux semaines de congés payés, et au moins trois semaines après six années de service.
- S.R., ch. L-1, art. 40
- S.R., ch. 17(2e suppl.), art. 10
- 1976-77, ch. 28, art. 49
- 1977-78, ch. 27, art. 11
- 1980-81-82-83, ch. 47, art. 53(F)
Note marginale :Congés annuels payés
185 Une fois que l’employé a, aux termes de la présente section, acquis le droit à des congés annuels payés, l’employeur est tenu :
a) de lui accorder ces congés dans les dix mois qui suivent la fin de l’année de service qui y donne droit;
b) en outre, de lui verser, à la date fixée par règlement, l’indemnité de congé annuel à laquelle il a droit.
- S.R., ch. L-1, art. 41
- S.R., ch. 17(2e suppl.), art. 11
- 1976-77, ch. 28, art. 49(F)
Note marginale :Assimilation à salaire
186 L’indemnité de congé annuel est assimilée à un salaire.
- S.R., ch. L-1, art. 42
Note marginale :Jour férié en cours de congé
187 L’employé peut prolonger son congé annuel d’autant de jours qu’il y a eu de jours fériés au cours de celui-ci, et l’employeur doit lui verser, outre l’indemnité de congé annuel, le salaire auquel il a droit pour ces jours fériés.
- S.R., ch. L-1, art. 43
- 1977-78, ch. 27, art. 12
Note marginale :Cessation d’emploi en cours d’année
188 En cas de cessation d’emploi, l’employeur verse à l’employé, dans les trente jours qui suivent la date de la cessation :
a) toute indemnité de congé annuel due pour une année de service antérieure;
b) en outre, un montant égal à quatre pour cent ou, si l’employé travaille pour lui depuis au moins six ans, six pour cent du salaire gagné par celui-ci pendant la fraction d’année de service en cours pour laquelle il n’a pas reçu d’indemnité de congé annuel.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 188
- 2012, ch. 31, art. 219
Note marginale :Cession de l’entreprise
189 (1) En cas de cession d’un employeur à un autre — notamment par vente, bail ou fusion — de tout ou partie de l’entreprise fédérale où elle travaille, la personne employée auprès de l’un et l’autre est, pour l’application de la présente section, réputée n’avoir pas cessé de travailler pour un seul employeur.
Note marginale :Assimilation
(2) Pour l’application du paragraphe (1), est assimilé à une entreprise fédérale tout secteur de l’administration publique fédérale qui, par radiation de son nom de l’une des annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques ou par sa séparation d’un secteur mentionné à l’une ou l’autre de ces annexes, devient régi par la présente partie en tant que personne morale ou qu’entreprise fédérale ou est intégré à une personne morale ou à une entreprise fédérale régie par la présente partie.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 189
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 7
- 1996, ch. 18, art. 10
- 2003, ch. 22, art. 112
Note marginale :Règlements
190 Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements nécessaires à l’application de la présente section, notamment en vue :
a) de définir les circonstances et conditions dans lesquelles il peut y avoir renonciation aux droits de l’employé prévus à la présente section ou report de leur jouissance;
b) de préciser les avis à donner aux employés quant aux dates de leur congé annuel;
c) de déterminer la date de versement de l’indemnité de congé annuel;
d) de préciser les cas d’absence qui seront réputés ne pas avoir interrompu la continuité de l’emploi;
e) de régir le mode de détermination, par l’employeur, d’une période constituant une année de service pour un établissement donné;
f) d’établir le mode de détermination de la longueur du congé annuel et de calcul de l’indemnité de congé annuel correspondante dans le cas d’employés saisonniers ou temporaires ou dans d’autres cas appropriés;
g) de prévoir l’attribution du congé annuel ou le versement de l’indemnité de congé annuel dans le cas d’une cessation temporaire d’emploi;
h) de prévoir l’application de la présente section aux cas d’absence forcée de l’employé, par suite de maladie ou pour toute autre cause.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 190
- 1993, ch. 42, art. 20
SECTION VJours fériés
Note marginale :Définitions
191 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- congé payé
congé payé Congé pour lequel l’employé a droit à l’indemnité de congé. (holiday with pay)
- indemnité de congé
indemnité de congé L’indemnité calculée conformément à l’article 196. (holiday pay)
- occupé à un travail ininterrompu
occupé à un travail ininterrompu Qualifie l’employé, selon le cas :
a) qui travaille dans un établissement où, au cours de chaque période de sept jours, les travaux, une fois normalement commencés dans le cadre du programme régulier prévu pour cette période, se poursuivent sans arrêt jusqu’à leur achèvement;
b) dont le travail a trait au fonctionnement de véhicules, notamment trains, avions, navires ou camions, que ce soit ou non dans le cadre d’un programme régulier;
c) qui travaille dans les communications : téléphone, radio, télévision, télégraphe ou autres moyens;
d) qui travaille dans un secteur qui fonctionne normalement sans qu’il soit tenu compte des dimanches ou des jours fériés. (employed in a continuous operation)
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 191
- 2012, ch. 31, art. 220
Note marginale :Droit aux congés
192 Sous réserve des autres dispositions de la présente section, chaque employé a droit à un congé payé lors de chacun des jours fériés tombant au cours de toute période d’emploi.
- S.R., ch. L-1, art. 48
Note marginale :Jour férié coïncidant avec un jour normalement chômé
193 (1) Sauf disposition contraire de la présente section et sous réserve du paragraphe (2), quand un jour férié coïncide avec un jour normalement chômé par lui, l’employé a droit à un congé payé; il peut soit l’ajouter à son congé annuel, soit le prendre à une date convenable pour lui et son employeur.
Note marginale :Jours fériés tombant un samedi ou un dimanche
(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente section, l’employé a droit à un congé payé le jour ouvrable précédant ou suivant le 1er janvier, la fête du Canada, le jour du Souvenir, le jour de Noël ou le lendemain de Noël quand ces jours fériés tombent un dimanche ou un samedi chômé.
- S.R., ch. L-1, art. 49
- S.R., ch. 17(2e suppl.), art. 13
- 1977-78, ch. 27, art. 14
Note marginale :Exemption
194 L’article 193 ne s’applique pas aux employés régis par une convention collective leur donnant droit, chaque année, à au moins neuf jours de congé payé, en plus du congé annuel.
- S.R., ch. L-1, art. 50
- 1977-78, ch. 27, art. 15
Note marginale :Substitution
195 (1) L’employeur peut, à l’égard des employés liés par une convention collective, remplacer les jours fériés prévus par la présente partie — les jours de congé qui leur sont substitués ayant dès lors, pour ces employés, valeur de jours fériés — à la condition de s’entendre par écrit sur la substitution avec le syndicat.
Note marginale :Idem
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’employeur peut, à l’égard des employés non liés par une convention collective, remplacer les jours fériés prévus par la présente partie — les jours de congé qui leur sont substitués ayant dès lors, pour ces employés, valeur de jours fériés — si la substitution est approuvée par au moins soixante-dix pour cent des employés concernés.
Note marginale :Affichage
(3) Dans le cas visé au paragraphe (2), l’employeur est tenu d’afficher dans des endroits facilement accessibles où les employés pourront le consulter un avis de substitution de jour férié pendant au moins trente jours avant sa date de prise d’effet.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 195
- 1993, ch. 42, art. 21
Note marginale :Scrutin
195.1 Les articles 172.1 et 172.2 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la substitution de jour férié effectuée en vertu de la présente section.
- 1993, ch. 42, art. 21
Note marginale :Indemnité de congé
196 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), l’employé reçoit, pour chaque jour férié, une indemnité de congé correspondant à au moins un vingtième du salaire gagné durant les quatre semaines précédant la semaine comprenant le jour férié, compte non tenu des heures supplémentaires.
Note marginale :Employé payé à la commission
(2) L’employé payé en tout ou en partie à la commission qui a accompli au moins douze semaines de service continu auprès d’un employeur reçoit, pour chaque jour férié, une indemnité de congé correspondant à au moins un soixantième du salaire gagné durant les douze semaines précédant la semaine comprenant le jour férié, compte non tenu des heures supplémentaires.
Note marginale :Jour férié pendant les 30 premiers jours de service
(3) L’employé n’a pas droit à l’indemnité de congé pour le jour férié qui tombe dans ses trente premiers jours de service pour un employeur.
Note marginale :Absence de l’employé occupé à un travail ininterrompu
(4) L’employé occupé à un travail ininterrompu n’a pas droit à l’indemnité de congé pour le jour férié où, selon le cas :
a) il ne se présente pas au travail après y avoir été appelé;
b) il fait en sorte de ne pas être disponible pour travailler alors qu’en vertu des conditions d’emploi dans l’établissement où il travaille :
(i) soit il serait tenu de se rendre ainsi disponible,
(ii) soit il peut choisir de ne pas être ainsi disponible.
Sens de service
(5) Pour l’application du paragraphe (3), une personne est réputée être au service d’une autre lorsqu’elle est à sa disposition, même si elle ne travaille pas effectivement.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 196
- 2012, ch. 31, art. 221
Note marginale :Majoration pour travail effectué
197 (1) L’employé qui est tenu de travailler un jour pour lequel il a droit à une indemnité de congé reçoit celle-ci ainsi que la somme additionnelle correspondant à au moins une fois et demie son salaire normal pour les heures de travail fournies ce jour-là.
Note marginale :Employé occupé à un travail ininterrompu
(2) L’employé occupé à un travail ininterrompu qui est tenu de travailler un jour pour lequel il a droit à une indemnité de congé :
a) soit est rémunéré conformément au paragraphe (1);
b) soit a droit à un congé payé qu’il peut ou bien ajouter à son congé annuel, ou bien prendre à une date convenable pour lui et son employeur;
c) soit, lorsque la convention collective qui le régit le prévoit, reçoit une indemnité de congé pour le premier jour où il ne travaille pas par la suite.
Note marginale :Employé n’ayant pas droit à l’indemnité de congé
(3) L’employé qui n’a pas droit à l’indemnité de congé au titre du paragraphe 196(3) et qui est tenu de travailler un jour férié reçoit, pour les heures de travail fournies, la somme correspondant à au moins une fois et demie son salaire normal. Toutefois, dans le cas où il est occupé à un travail ininterrompu, il a seulement droit à son salaire normal pour les heures fournies ce jour-là.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 197
- 1993, ch. 42, art. 22(F), 2001, ch. 34, art. 18(F)
- 2012, ch. 31, art. 221
198 [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 221]
Note marginale :Directeurs travaillant un jour de congé
199 Malgré l’article 197, l’employé qui, tout en étant exclu, aux termes du paragraphe 167(2), du champ d’application de la section I, est tenu de travailler un jour pour lequel il a droit à une indemnité de congé a droit à un congé payé à un autre moment; il peut soit l’ajouter à son congé annuel, soit le prendre à une date convenable pour lui et son employeur.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 199
- 2012, ch. 31, art. 222
Note marginale :Indemnité de congé : présomption de salaire
200 L’indemnité de congé accordée à un employé est assimilée à un salaire.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 200
- 2012, ch. 31, art. 222
Note marginale :Application de l’article 189
201 L’article 189 s’applique dans le cadre de la présente section.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 201
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 8
- 1993, ch. 42, art. 24
- 2012, ch. 31, art. 222
201.1 [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 222]
202 [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 222]
SECTION VIEmployeurs multiples
Définition de travail au service de plusieurs employeurs
203 (1) Dans la présente section, travail au service de plusieurs employeurs s’entend de l’emploi dans un secteur d’activité où il est d’usage que les employés, ou certains d’entre eux, travaillent au cours du même mois pour plusieurs employeurs. La présente définition peut être précisée par règlement.
Note marginale :Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) préciser le sens de « travail au service de plusieurs employeurs »;
b) apporter aux dispositions des sections IV, V, VII, VIII, X, XI, XIII ou XIV les modifications qu’il estime nécessaires pour garantir aux employés qui sont au service de plusieurs employeurs des droits et indemnités équivalents dans la mesure du possible à ceux dont ils bénéficieraient, aux termes de la section en cause, s’ils travaillaient pour un seul employeur.
Note marginale :Application
(3) Les règlements prévus au paragraphe (2) peuvent être d’application générale ou viser spécifiquement une ou plusieurs entreprises fédérales ou certaines catégories d’entre elles, ou encore certaines catégories de leurs employés.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 203
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 9
SECTION VIIRéaffectation, congé de maternité, congé parental, congé de soignant, congé en cas de maladie grave et congé en cas de décès ou de disparition
Réaffectation et congé liés à la maternité
Note marginale :Réaffectation et modification des tâches
204 (1) L’employée enceinte ou allaitant un enfant peut, pendant la période qui va du début de la grossesse à la fin de la vingt-quatrième semaine qui suit l’accouchement, demander à son employeur de modifier ses tâches ou de la réaffecter à un autre poste si, en raison de sa grossesse ou de l’allaitement, la poursuite de ses activités professionnelles courantes peut constituer un risque pour sa santé, celle du foetus ou celle de l’enfant.
Note marginale :Certificat médical
(2) La demande est accompagnée d’un certificat signé par un médecin choisi par l’employée faisant état de la durée prévue du risque possible et des activités ou conditions à éviter pour l’éliminer.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 204
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 9
- 1993, ch. 42, art. 26
Note marginale :Obligations de l’employeur
205 (1) L’employeur étudie la demande en consultation avec l’employée et, dans la mesure du possible, modifie ses tâches ou la réaffecte.
Note marginale :Droits de l’employée
(2) L’employée peut poursuivre ses activités professionnelles courantes pendant que l’employeur étudie sa demande; toutefois, si le risque que représentent ses activités professionnelles l’exige, l’employée a droit à un congé payé, à son taux régulier de salaire jusqu’à ce que l’employeur modifie ses tâches, la réaffecte ou l’informe par écrit qu’il est difficilement réalisable de prendre de telles mesures, la rémunération qui lui est alors versée étant assimilée à un salaire.
Note marginale :Charge de la preuve
(3) Il incombe à l’employeur de prouver qu’il est difficilement réalisable de modifier les tâches de l’employée ou de la réaffecter de façon à éviter les activités ou les conditions mentionnées dans le certificat médical.
Note marginale :Avis de la décision de l’employeur
(4) L’employeur qui conclut qu’il est difficilement réalisable de modifier les tâches de l’employée ou de la réaffecter de façon à éviter les activités ou les conditions mentionnées dans le certificat médical l’en informe par écrit.
Note marginale :Statut de l’employée
(5) L’employée dont les tâches sont modifiées ou qui est réaffectée est réputée toujours occuper le poste qu’elle avait au moment où elle a présenté sa demande et continue de recevoir le salaire et de bénéficier des avantages qui y sont attachés.
Note marginale :Choix de l’employée
(6) L’employée qui est informée qu’une modification de ses tâches ou qu’une réaffectation sont difficilement réalisables a droit à un congé pendant la période mentionnée au certificat médical qu’elle avait présenté avec sa demande.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 205
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 9
- 1993, ch. 42, art. 26
Note marginale :Droit de l’employée de prendre un congé
205.1 L’employée enceinte ou allaitant un enfant a droit à un congé pendant la période qui va du début de la grossesse à la fin de la vingt-quatrième semaine qui suit l’accouchement si elle remet à l’employeur un certificat signé par un médecin choisi par elle indiquant qu’elle est incapable de travailler en raison de sa grossesse ou de l’allaitement et donnant la durée prévue de cette incapacité.
- 1993, ch. 42, art. 26
Note marginale :Obligation de l’employée d’informer l’employeur
205.2 Sauf exception valable, l’employée qui bénéficie d’une modification de tâches, d’une réaffectation ou d’un congé est tenue de remettre un préavis écrit d’au moins deux semaines à son employeur de tout changement de la durée prévue du risque ou de l’incapacité que mentionne le certificat médical d’origine et de lui présenter un nouveau certificat médical à l’appui.
- 1993, ch. 42, art. 26
Congé de maternité
Note marginale :Modalités d’attribution
206 (1) L’employée qui travaille pour un employeur sans interruption depuis au moins six mois a droit à un congé de maternité maximal de dix-sept semaines commençant au plus tôt onze semaines avant la date prévue pour l’accouchement et se terminant au plus tard dix-sept semaines après la date effective de celui-ci à la condition de fournir à son employeur le certificat d’un médecin attestant qu’elle est enceinte.
Note marginale :Prolongation de la période — hospitalisation de l’enfant
(2) Si, au cours de la période de dix-sept semaines commençant après la date de l’accouchement, l’enfant qui vient de naître est hospitalisé, la période est prolongée du nombre de semaines que dure l’hospitalisation.
Note marginale :Restriction
(3) Aucune prolongation au titre du paragraphe (2) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période à plus de cinquante-deux semaines.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 206
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 10
- 1993, ch. 42, art. 26
- 2012, ch. 27, art. 3
Congé parental
Note marginale :Modalités d’attribution
206.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), a droit à un congé d’au plus trente-sept semaines l’employé qui travaille pour un employeur sans interruption depuis au moins six mois et qui doit prendre soin de son nouveau-né ou d’un enfant qui lui est confié en vue de son adoption en conformité avec les lois régissant l’adoption dans la province où il réside.
Note marginale :Période de congé
(2) Le droit au congé ne peut être exercé qu’au cours des cinquante-deux semaines qui suivent :
a) s’agissant d’une naissance, soit le jour de celle-ci, soit le jour où l’employé commence effectivement à prendre soin de l’enfant, au choix de l’employé;
b) s’agissant d’une adoption, le jour où l’enfant est effectivement confié à l’employé.
Note marginale :Prolongation de la période
(2.1) La période prévue au paragraphe (2) est prolongée du nombre de semaines au cours desquelles l’employé est en congé au titre de l’un des articles 206.3 à 206.5, est absent pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1) ou 239.1(1) ou est en congé au titre de l’un des alinéas 247.5(1)a), b) et d) à g).
Note marginale :Prolongation de la période — hospitalisation
(2.2) Si le nouveau-né ou l’enfant visé au paragraphe (1) est hospitalisé au cours de la période prévue au paragraphe (2), celle-ci est prolongée du nombre de semaines que dure l’hospitalisation.
Note marginale :Restriction
(2.3) Aucune prolongation au titre des paragraphes (2.1) ou (2.2) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période à plus de cent quatre semaines.
Note marginale :Interruption
(2.4) L’employé peut interrompre le congé visé au paragraphe (1) afin de lui permettre de prendre congé au titre de l’un des articles 206.3 à 206.5, de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1) ou 239.1(1) ou de prendre congé au titre de l’un des alinéas 247.5(1)a), b) et d) à g).
Note marginale :Reprise
(2.5) Le congé visé au paragraphe (1) se poursuit dès que l’interruption prend fin.
Note marginale :Durée maximale du congé : deux employés
(3) La durée maximale de l’ensemble des congés que peuvent prendre deux employés en vertu du présent article à l’occasion de la naissance ou de l’adoption d’un enfant est de trente-sept semaines.
Note marginale :Exception — congé de maladie
(4) Sauf dans la mesure où il est incompatible avec le paragraphe 239(1.1), l’article 209.1 s’applique à l’employé qui a interrompu le congé visé au paragraphe (1) afin de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées au paragraphe 239(1).
Note marginale :Exception — accidents et maladies professionnels
(5) Sauf dans la mesure où il est incompatible avec les paragraphes 239.1(3) et (4), l’article 209.1 s’applique à l’employé qui a interrompu le congé visé au paragraphe (1) afin de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées au paragraphe 239.1(1).
Note marginale :Exception — membres de la force de réserve
(6) Malgré l’article 209.1, les articles 247.93 à 247.95 s’appliquent à l’employé qui a interrompu le congé visé au paragraphe (1) afin de prendre congé au titre de l’un des alinéas 247.5(1)a), b) et d) à g).
- 1993, ch. 42, art. 26
- 2000, ch. 14, art. 42
- 2002, ch. 9, art. 17
- 2012, ch. 27, art. 4
Note marginale :Cumul des congés : durée maximale
206.2 La durée maximale de l’ensemble des congés que peuvent prendre un ou deux employés en vertu des articles 206 et 206.1 à l’occasion de la naissance d’un enfant est de cinquante-deux semaines.
- 2000, ch. 14, art. 42
Congé de soignant
Note marginale :Définitions
206.3 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
conjoint de fait
common-law partner
conjoint de fait La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)
médecin qualifié
qualified medical practitioner
médecin qualifié Personne autorisée à exercer la médecine en vertu des lois du territoire où des soins ou des traitements médicaux sont prodigués au membre de la famille en cause. Est visée par la présente définition la personne faisant partie d’une catégorie de spécialistes de la santé prévue par règlement pour l’application des paragraphes 23.1(3) ou 152.06(2) de la Loi sur l’assurance-emploi. (qualified medical practitioner)
membre de la famille
family member
membre de la famille S’entend, relativement à l’employé en cause :
a) de son époux ou conjoint de fait;
b) de son enfant ou de l’enfant de son époux ou conjoint de fait;
c) de son père ou de sa mère ou de l’époux ou du conjoint de fait de ceux-ci;
d) de toute autre personne faisant partie d’une catégorie de personnes précisée par règlement pour l’application de la présente définition ou de la définition de membre de la famille aux paragraphes 23.1(1) ou 152.01(1) de la Loi sur l’assurance-emploi. (family member)
semaine
week
semaine Période commençant à zéro heure le dimanche et se terminant à vingt-quatre heures le samedi suivant. (week)
Note marginale :Modalités d’attribution
(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (8), l’employé a droit à un congé d’au plus vingt-huit semaines pour offrir des soins ou du soutien à un membre de la famille dans le cas où un médecin qualifié délivre un certificat attestant que ce membre de la famille est gravement malade et que le risque de décès est important au cours des vingt-six semaines suivant :
a) soit le jour de la délivrance du certificat;
b) soit, si le congé commence avant le jour de la délivrance du certificat, le jour du début du congé.
Note marginale :Période de congé
(3) Le droit au congé ne peut être exercé qu’au cours de la période :
a) qui commence au début de la semaine suivant :
(i) soit celle au cours de laquelle le certificat est délivré,
(ii) soit, si le congé commence avant le jour de la délivrance du certificat, celle au cours de laquelle commence le congé si le certificat est valide à partir de cette semaine;
b) qui se termine à la fin de la semaine au cours de laquelle un des événements suivants se produit :
(i) le membre de la famille décède,
(ii) la période de cinquante-deux semaines qui suit le début de la semaine visée à l’alinéa a) prend fin.
Note marginale :Certificat non nécessaire
(3.1) Sous réserve du paragraphe (3), il est entendu que le congé prévu au présent article peut être pris après l’expiration de la période de vingt-six semaines prévue au paragraphe (2) sans que ne soit délivré un autre certificat au titre de ce paragraphe.
Note marginale :Période plus courte
(4) Dans le cas où une période plus courte est prévue par règlement pour l’application de l’article 23.1 ou du paragraphe 152.06(4) de la Loi sur l’assurance-emploi :
a) le certificat visé au paragraphe (2) doit attester que le membre de la famille est gravement malade et que le risque de décès au cours de cette période est important;
b) cette période s’applique dans le cadre du sous-alinéa (3)b)(ii).
Note marginale :Fin de la période plus courte
(5) Dans le cas où une période plus courte visée au paragraphe (4) prend fin relativement à un membre de la famille, le nombre de semaines prévu pour l’application du paragraphe 12(4.3) ou 152.14(7) de la Loi sur l’assurance-emploi doit s’écouler avant qu’un employé puisse prendre un autre congé relativement à ce membre de la famille aux termes du présent article.
(6) [Abrogé, 2014, ch. 20, art. 242]
Note marginale :Durée maximale du congé — plusieurs employés
(7) La durée maximale de l’ensemble des congés que peuvent prendre aux termes du présent article plusieurs employés pour le même membre de la famille pendant la période visée au paragraphe (3) est de vingt-huit semaines.
Note marginale :Copie du certificat
(8) L’employé fournit à l’employeur, sur demande par écrit présentée à cet effet par celui-ci dans les quinze jours qui suivent le retour au travail, une copie du certificat prévu au paragraphe (2).
Note marginale :Application
(9) Les renvois dans le présent article à des dispositions de la partie VII.1 de la Loi sur l’assurance-emploi ne s’appliquent que relativement aux employés qui sont des travailleurs indépendants mentionnés à l’alinéa b) de la définition de travailleur indépendant au paragraphe 152.01(1) de cette loi.
- 2003, ch. 15, art. 27
- 2009, ch. 33, art. 30
- 2014, ch. 20, art. 242
- 2015, ch. 36, art. 73
Congé en cas de maladie grave
Note marginale :Définitions
206.4 (1) Pour l’application du présent article, les expressions enfant gravement malade, médecin spécialiste et parent s’entendent au sens des règlements pris en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi et semaine s’entend au sens du paragraphe 206.3(1).
Note marginale :Congé : trente-sept semaines
(2) L’employé qui travaille pour un employeur sans interruption depuis au moins six mois et qui est le parent d’un enfant gravement malade a droit à un congé d’au plus trente-sept semaines pour prendre soin de l’enfant ou lui fournir du soutien si un médecin spécialiste délivre un certificat :
a) attestant que l’enfant est un enfant gravement malade et qu’il requiert les soins ou le soutien d’un ou plusieurs de ses parents;
b) précisant la période pendant laquelle il requiert les soins ou le soutien.
Note marginale :Spécialiste de la santé
(3) Dans les circonstances prévues sous le régime de la Loi sur l’assurance-emploi, le certificat visé au paragraphe (2) peut être délivré par une personne faisant partie d’une catégorie de spécialistes de la santé prévue par règlement pris en vertu de cette loi.
Note marginale :Période de congé — un seul enfant
(4) La période au cours de laquelle l’employé peut prendre congé :
a) commence au début de la semaine au cours de laquelle tombe un des jours suivants :
(i) le jour de la délivrance du premier certificat à l’égard de l’enfant qui satisfait aux conditions du paragraphe (2),
(ii) si le congé commence avant le jour de la délivrance du certificat, le jour où le médecin spécialiste atteste que l’enfant est gravement malade;
b) se termine à la fin de la semaine au cours de laquelle se produit un des événements suivants :
(i) l’enfant décède,
(ii) la période de cinquante-deux semaines qui suit le début de la semaine visée à l’alinéa a) prend fin.
Note marginale :Période de congé — plus d’un enfant
(5) Si plus d’un enfant de l’employé est gravement malade par suite du même événement, la période au cours de laquelle l’employé peut prendre congé :
a) commence au début de la semaine au cours de laquelle tombe un des jours suivants :
(i) le jour de la délivrance du premier certificat à l’égard de l’un des enfants qui satisfait aux conditions du paragraphe (2),
(ii) si le congé commence avant le jour de la délivrance du certificat, le premier jour où le médecin spécialiste atteste que l’un des enfants est gravement malade;
b) se termine à la fin de la semaine au cours de laquelle se produit un des événements suivants :
(i) le dernier des enfants décède,
(ii) la période de cinquante-deux semaines qui suit le début de la semaine visée à l’alinéa a) prend fin.
Note marginale :Durée maximale du congé : employés
(6) La durée maximale de l’ensemble des congés que peuvent prendre des employés au titre du présent article relativement au même enfant ou aux mêmes enfants gravement malades par suite du même événement est de trente-sept semaines durant la période visée aux paragraphes (4) ou (5), selon le cas.
- 2012, ch. 27, art. 5
Congé en cas de décès ou de disparition
Note marginale :Définitions
206.5 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- crime
crime S’entend de toute infraction prévue au Code criminel, sauf celle exclue par règlement. (crime)
- enfant
enfant Personne âgée de moins de dix-huit ans. (child)
- parent
parent À l’égard d’un enfant, personne qui, en droit, est son père ou sa mère — notamment adoptif —, s’en est vu confier la garde ou, au Québec, est titulaire de l’autorité parentale sur lui ou en est le tuteur à la personne, ou à qui il est confié en vue de son adoption en conformité avec les lois régissant l’adoption dans la province où elle réside. (parent)
Note marginale :Congé : cent quatre semaines
(2) L’employé qui travaille pour un employeur sans interruption depuis au moins six mois a droit à un congé d’au plus cent quatre semaines s’il est le parent d’un enfant décédé et que les circonstances du décès permettent de tenir pour probable qu’il résulte de la perpétration d’un crime.
Note marginale :Congé : cinquante-deux semaines
(3) L’employé qui travaille pour un employeur sans interruption depuis au moins six mois a droit à un congé d’au plus cinquante-deux semaines s’il est le parent d’un enfant disparu et que les circonstances de la disparition permettent de tenir pour probable qu’elle résulte de la perpétration d’un crime.
Note marginale :Exception
(4) L’employé n’a pas droit au congé s’il est accusé du crime ou si les circonstances permettent de tenir pour probable que l’enfant a pris part au crime.
Note marginale :Période de congé
(5) La période au cours de laquelle l’employé peut prendre congé :
a) commence à la date où le décès ou la disparition, selon le cas, survient;
b) se termine :
(i) dans le cas du congé prévu au paragraphe (2), cent quatre semaines après la date du décès,
(ii) dans le cas du congé prévu au paragraphe (3), cinquante-deux semaines après la date de la disparition.
Note marginale :Disparition
(6) Malgré l’alinéa (5)b), si l’enfant disparu est retrouvé, la période prévue au paragraphe (5) se termine :
a) le quatorzième jour suivant celui où il est retrouvé mais au plus tard la cinquante-deuxième semaine, s’il est retrouvé pendant la période de cinquante-deux semaines;
b) cent quatre semaines après la date de la disparition si le paragraphe (2) s’applique à l’enfant.
Note marginale :Précision
(7) Il est entendu que le congé se termine le jour où les circonstances ne permettent plus de tenir pour probable que le décès ou la disparition résulte de la perpétration d’un crime.
Note marginale :Durée maximale du congé : employés
(8) La durée maximale de l’ensemble des congés que peuvent prendre des employés au titre du présent article à l’occasion du décès ou de la disparition d’un même enfant ou à l’égard des mêmes enfants décédés ou disparus par suite du même événement est de cent quatre semaines dans le cas d’un décès, et de cinquante-deux semaines dans le cas d’une disparition.
- 2012, ch. 27, art. 6
Dispositions générales
Note marginale :Préavis à l’employeur
207 (1) L’employé qui entend prendre l’un des congés prévus aux articles 206 et 206.1 :
a) en informe son employeur par un préavis écrit d’au moins quatre semaines, sauf exception valable;
b) informe l’employeur par écrit de la durée du congé qu’il entend prendre.
Note marginale :Avis de modification de la durée du congé
(2) De même et sauf exception valable, toute modification de la durée de ce congé est portée à l’attention de l’employeur par un préavis écrit d’au moins quatre semaines.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 207
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 10
- 1993, ch. 42, art. 28
Note marginale :Durée minimale d’une période
207.01 Sous réserve des règlements, le droit au congé visé à l’un des articles 206.3 à 206.5 peut être exercé en une ou plusieurs périodes d’une durée minimale d’une semaine chacune.
- 2014, ch. 20, art. 243
Note marginale :Interruption
207.02 (1) L’employé peut interrompre l’un des congés prévus aux articles 206.3 à 206.5 afin de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1) ou 239.1(1).
Note marginale :Reprise
(2) Le congé interrompu se poursuit dès que l’interruption prend fin.
Note marginale :Exception — congé de maladie
(3) Sauf dans la mesure où il est incompatible avec le paragraphe 239(1.1), l’article 209.1 s’applique à l’employé qui a interrompu le congé afin de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées au paragraphe 239(1).
Note marginale :Exception — accidents et maladies professionnels
(4) Sauf dans la mesure où il est incompatible avec les paragraphes 239.1(3) et (4), l’article 209.1 s’applique à l’employé qui a interrompu le congé afin de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées au paragraphe 239.1(1).
- 2014, ch. 20, art. 243
Note marginale :Avis à l’employeur — interruption du congé
207.1 (1) L’employé qui entend interrompre son congé en vertu des paragraphes 206.1(2.4) ou 207.02(1) en informe l’employeur par écrit avant l’interruption ou dès que possible après le début de celle-ci.
Note marginale :Avis à l’employeur — poursuite du congé
(2) L’employé informe l’employeur par écrit de la date à laquelle il poursuit son congé avant cette date ou dès que possible après celle-ci.
- 2012, ch. 27, art. 7
- 2014, ch. 20, art. 244
Note marginale :Préavis à l’employeur — interruption pour l’hospitalisation de l’enfant
207.2 (1) L’employé qui entend interrompre son congé de maternité ou son congé parental en raison de l’hospitalisation de son enfant pour retourner au travail en informe dès que possible l’employeur par un préavis écrit.
Note marginale :Décision de l’employeur
(2) L’employeur avise l’employé par écrit, dans un délai d’une semaine suivant la réception du préavis, de sa décision d’accepter ou de refuser le retour au travail de l’employé.
Note marginale :Refus
(3) Si l’employeur refuse que l’employé interrompe son congé ou qu’il ne l’avise pas dans le délai prévu au paragraphe (2), le congé prévu aux articles 206 ou 206.1 est prolongé du nombre de semaines que dure l’hospitalisation. La durée maximale de l’ensemble des congés prévue au paragraphe 206.1(3) et à l’article 206.2 est prolongée du même nombre de semaines.
Note marginale :Certificat médical
(4) L’employeur peut exiger par écrit, au plus tard quinze jours suivant le retour au travail de l’employé, un certificat délivré par un médecin qualifié, au sens du paragraphe 206.3(1), attestant l’hospitalisation de l’enfant.
Note marginale :Fin de l’interruption
(5) L’employé qui entend poursuivre son congé de maternité ou son congé parental à la suite d’une interruption en informe dès que possible l’employeur par un préavis écrit précisant la date à laquelle le congé de maternité ou le congé parental se poursuivra.
Note marginale :Limite
(6) La prolongation prévue au paragraphe (3) ne s’applique qu’une seule fois à l’égard d’un même enfant.
- 2012, ch. 27, art. 7
Note marginale :Avis à l’employeur
207.3 (1) L’employé qui prend l’un des congés prévus aux articles 206.3 à 206.5 informe dès que possible l’employeur par écrit des raisons et de la durée du congé qu’il entend prendre.
Note marginale :Préavis de modification de la durée du congé
(2) Toute modification de la durée prévue du congé est portée dès que possible à l’attention de l’employeur par un préavis écrit.
Note marginale :Délai pour préavis
(3) Sauf exception valable, le préavis doit être d’au moins quatre semaines si le congé pris en vertu des articles 206.4 ou 206.5 est de plus de quatre semaines.
Note marginale :Documents
(4) L’employeur peut exiger de l’employé qu’il fournisse des documents justificatifs concernant les raisons du congé pris en vertu des articles 206.4 ou 206.5 ou la modification de sa durée.
Note marginale :Report de la date de retour au travail
(5) Si l’employé qui a pris un congé en vertu des articles 206.4 ou 206.5 de plus de quatre semaines désire en raccourcir la durée mais omet de fournir le préavis exigé au paragraphe (3), l’employeur peut retarder le retour au travail d’une période d’au plus quatre semaines suivant le jour où l’employé l’informe de la nouvelle date de la fin du congé. Si l’employeur avise l’employé que le retour au travail est retardé, l’employé ne peut retourner au travail avant la date précisée.
Note marginale :Période incluse
(6) La période d’attente qui précède le retour au travail est réputée faire partie du congé.
- 2012, ch. 27, art. 8
- 2014, ch. 20, art. 245
Note marginale :Interdiction
208 (1) L’employeur ne peut obliger une employée à prendre un congé pour cause de grossesse.
Note marginale :Exception
(2) L’employeur peut toutefois imposer le congé à une employée enceinte qui n’est plus en mesure de remplir une fonction essentielle de son poste et à qui aucun autre poste approprié ne peut être offert.
Note marginale :Durée du congé
(3) Le cas échéant, le congé ne dure que le temps où l’employée enceinte n’est pas en mesure de remplir la fonction en question.
Note marginale :Charge de la preuve
(4) Il incombe à l’employeur de prouver que l’employée enceinte n’est pas en mesure de remplir une fonction essentielle de son poste.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 208
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 10
Note marginale :Application
208.1 Les droits et obligations prévus aux articles 204 et 205 ont préséance sur ceux que prévoit le paragraphe 208(2), indépendamment de la date de présentation d’une demande en vertu de l’article 204.
- 1993, ch. 42, art. 29
Note marginale :Information quant aux possibilités d’emploi
209 Les employés qui prennent, de leur plein gré ou non, un congé aux termes de la présente section ont le droit, sur demande écrite, d’être informés par écrit de toutes les possibilités d’emploi, d’avancement et de formation qui surviennent pendant leur congé et en rapport avec leurs qualifications professionnelles, l’employeur étant tenu de fournir l’information.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 209
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 10
Note marginale :Reprise de l’emploi
209.1 (1) Les employés ont le droit de reprendre l’emploi qu’ils ont quitté pour prendre leur congé, l’employeur étant tenu de les y réintégrer à la fin du congé.
Note marginale :Emploi comparable
(2) Faute — pour un motif valable — de pouvoir réintégrer l’employé dans son poste antérieur, l’employeur lui fournit un emploi comparable, au même endroit, au même salaire et avec les mêmes avantages.
Note marginale :Modifications consécutives à une réorganisation
(3) Si, pendant sa période de congé, le salaire et les avantages du groupe dont il fait partie sont modifiés dans le cadre de la réorganisation de l’établissement où ce groupe travaille, l’employé, à sa reprise du travail, a droit au salaire et aux avantages afférents à l’emploi qu’il réoccupe comme s’il avait travaillé au moment de la réorganisation.
Note marginale :Avis de modification
(4) Dans le cas visé au paragraphe (3), l’employeur avise par écrit l’employé en congé de la modification du salaire et des avantages de son poste et ce dans les meilleurs délais.
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 10
Note marginale :Calcul des prestations
209.2 (1) Les périodes pendant lesquelles l’employé se trouve être en congé sous le régime de la présente section sont prises en compte pour le calcul des prestations de retraite, de maladie et d’invalidité et pour la détermination de l’ancienneté.
Note marginale :Versement des cotisations de l’employé
(2) Il incombe à l’employé, quand il est normalement responsable du versement des cotisations ouvrant droit à ces prestations, de les payer dans un délai raisonnable sauf si, avant de prendre le congé ou dans un délai raisonnable, il avise son employeur de son intention de cesser les versements pendant le congé.
Note marginale :Versement des cotisations de l’employeur
(2.1) L’employeur qui verse des cotisations pour que l’employé ait droit aux prestations doit, pendant le congé, poursuivre ses versements dans au moins la même proportion que si l’employé n’était pas en congé, sauf si ce dernier ne verse pas dans un délai raisonnable les cotisations qui lui incombent.
Note marginale :Défaut de versement
(3) Pour le calcul des prestations, en cas de défaut de versement des cotisations visées aux paragraphes (2) et (2.1), la durée de l’emploi est réputée ne pas avoir été interrompue, la période de congé n’étant toutefois pas prise en compte.
Note marginale :Continuité d’emploi
(4) Pour le calcul des avantages — autres que les prestations citées au paragraphe (1) — de l’employé en situation de congé sous le régime de la présente section, la durée de l’emploi est réputée ne pas avoir été interrompue, la période de congé n’étant toutefois pas prise en compte.
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 10, ch. 43 (3e suppl.), art. 1
- 2001, ch. 34, art. 21(F)
Note marginale :Conséquence du congé
209.21 Par dérogation aux dispositions du régime de remplacement de revenu ou du régime d’assurance en vigueur à son lieu de travail, l’employé qui prend un congé en vertu de la présente section est admissible aux avantages que le régime prévoit aux mêmes conditions que tout employé qui s’absente par cause de maladie et qui y est admissible.
- 1993, ch. 42, art. 30
Note marginale :Valeur du certificat
209.22 Un certificat médical remis sous le régime de la présente section fait foi de façon concluante de son contenu.
- 1993, ch. 42, art. 30
Note marginale :Interdiction
209.3 (1) L’employeur ne peut invoquer la grossesse d’une employée pour la congédier, la suspendre, la mettre à pied, la rétrograder ou prendre des mesures disciplinaires contre elle, ni en tenir compte dans ses décisions en matière d’avancement ou de formation. Cette interdiction vaut également dans le cas des employés de l’un ou l’autre sexe qui ont présenté une demande de congé aux termes de la présente section ou qui ont l’intention de prendre un tel congé.
Note marginale :Interdiction
(2) L’interdiction visée au paragraphe (1) vaut également dans le cas d’un employé qui a pris un congé au titre de l’un des articles 206.3 à 206.5.
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 10
- 2003, ch. 15, art. 28
- 2012, ch. 27, art. 9
Note marginale :Règlements
209.4 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) pour l’application des articles 206, 206.1, 206.4 et 206.5, préciser les absences qui sont réputées ne pas interrompre la continuité de l’emploi;
a.1) pour l’application de l’alinéa d) de la définition de membre de la famille au paragraphe 206.3(1), préciser les catégories de personnes;
a.2) préciser le nombre maximal de périodes de congé que peut prendre un employé en vertu de l’un des articles 206.3 à 206.5;
b) pour l’application de l’article 208, préciser ce qui constitue, ou non, une fonction essentielle;
c) pour l’application du paragraphe 209.1(2), préciser ce qui ne constitue pas un motif valable pour ne pas réintégrer un employé dans son poste antérieur;
d) élargir le sens du terme enfant gravement malade au paragraphe 206.4(1) et préciser les autres personnes visées respectivement par les termes médecin spécialiste et parent à ce paragraphe;
e) définir ou déterminer ce qui constitue un même événement aux paragraphes 206.4(5) et (6);
f) préciser les infractions qui sont exclues de la définition de crime au paragraphe 206.5(1) et préciser les autres personnes visées à la définition de parent à ce paragraphe;
g) pour l’application des paragraphes 206.4(2) et 206.5(2) et (3), préciser des périodes plus courtes de travail sans interruption;
h) préciser les cas, autres que ceux mentionnés au paragraphe 206.5(4), où l’employé n’a pas droit au congé et les cas où il y a droit même s’il est accusé du crime;
i) préciser les documents que peut exiger l’employeur au titre du paragraphe 207.3(4);
j) préciser les cas où tout congé prévu par la présente section peut être interrompu;
k) prolonger la période au cours de laquelle peut être pris tout congé prévu par la présente section.
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 10
- 1993, ch. 42, art. 31
- 2003, ch. 15, art. 29
- 2012, ch. 27, art. 10
- 2014, ch. 20, art. 246
Note marginale :Application de l’art. 189
209.5 L’article 189 s’applique dans le cadre de la présente section.
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 10
SECTION VIIICongés de décès
Note marginale :Droit
210 (1) En cas de décès d’un proche parent, l’employé a droit à un congé pendant les jours ouvrables compris dans les trois jours qui suivent celui du décès.
Note marginale :Rémunération
(2) Le congé de décès est payé aux employés ayant accompli au moins trois mois de service continu chez un même employeur, au taux régulier de salaire pour une journée normale de travail; il est assimilé à un salaire.
Note marginale :Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser :
a) le sens de « proche parent », pour l’application du paragraphe (1);
b) le sens de « taux régulier de salaire » et de « journée normale de travail », pour l’application du paragraphe (2);
c) pour l’application de la présente section, les cas d’absence qui n’ont pas pour effet d’interrompre le service chez un employeur.
Note marginale :Application de l’art. 189
(4) L’article 189 s’applique dans le cadre de la présente section.
- 1977-78, ch. 27, art. 20
- 1980-81-82-83, ch. 47, art. 27
SECTION IXLicenciements collectifs
Note marginale :Définitions
211 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- comité mixte
comité mixte Le comité mixte de planification constitué aux termes de l’article 214. (joint planning committee)
- surnuméraire
surnuméraire Employé visé par l’avis prévu à l’article 212. (redundant employee)
- syndicat
syndicat Le syndicat qui est accrédité sous le régime de la partie I et représente des surnuméraires, ou qui est reconnu par l’employeur à titre d’agent négociateur de surnuméraires. (trade union)
- 1980-81-82-83, ch. 89, art. 31
Note marginale :Avis de licenciement collectif
212 (1) Avant de procéder au licenciement simultané, ou échelonné sur au plus quatre semaines, de cinquante ou plus — ou le nombre inférieur applicable à l’employeur et fixé par règlement d’application de l’alinéa 227b) — employés d’un même établissement, l’employeur doit en donner avis au ministre par écrit au moins seize semaines avant la date du premier licenciement prévu. La transmission de cet avis ne dispense pas de l’obligation de donner le préavis mentionné à l’article 230.
Note marginale :Transmission de l’avis
(2) Copie de l’avis donné au ministre est transmise immédiatement par l’employeur au ministre de l’Emploi et du Développement social, à la Commission de l’assurance-emploi du Canada et à tous les syndicats représentant les surnuméraires en cause; en l’absence de représentation syndicale, l’employeur doit, sans délai, remettre une copie au surnuméraire ou l’afficher dans un endroit bien en vue à l’intérieur de l’établissement où celui-ci travaille.
Note marginale :Teneur de l’avis
(3) L’avis prévu au paragraphe (1) doit comporter les mentions suivantes :
a) la date ou le calendrier des licenciements;
b) le nombre estimatif d’employés à licencier, ventilé par catégorie professionnelle;
c) les autres renseignements réglementaires.
Note marginale :Assimilation
(4) Sauf disposition contraire d’un règlement, la mise à pied est, pour l’application de la présente section, assimilée au licenciement.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 212
- 1996, ch. 11, art. 67
- 2005, ch. 34, art. 80
- 2013, ch. 40, art. 238
Note marginale :Coopération avec la Commission
213 (1) L’employeur qui donne au ministre l’avis prévu par l’article 212 et le ou les syndicats à qui copie en est transmise doivent fournir à la Commission de l’assurance-emploi du Canada tous les renseignements que celle-ci demande afin d’aider les surnuméraires et coopérer avec elle pour faciliter leur réemploi.
Note marginale :Relevé des prestations
(2) L’employeur remet en outre à chaque surnuméraire, dans les meilleurs délais suivant la transmission au ministre de l’avis et, au plus tard, deux semaines avant la date de licenciement, un bulletin indiquant les indemnités de congé annuel, le salaire, les indemnités de départ et les autres prestations auxquelles lui donne droit son emploi, à la date du bulletin.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 213
- 1996, ch. 11, art. 99
Note marginale :Constitution d’un comité mixte de planification
214 (1) Aussitôt après avoir transmis l’avis au ministre, l’employeur procède à la constitution d’un comité mixte de planification conformément au présent article et aux articles 215 et 217.
Note marginale :Composition
(2) Le comité mixte de planification est composé d’au moins quatre membres.
Note marginale :Représentation
(3) Le comité mixte doit être formé, pour au moins la moitié, de représentants des surnuméraires nommés conformément aux paragraphes 215(1), (2) et (3), le reste consistant en représentants de l’employeur, nommés conformément au paragraphe 215(5).
- 1980-81-82-83, ch. 89, art. 32
Note marginale :Représentants des surnuméraires
215 (1) Lorsque tous les surnuméraires sont représentés par syndicat, le ou chacun des syndicats peut nommer, au comité mixte, un membre à titre de représentant des surnuméraires qu’il représente.
Note marginale :Idem
(2) En l’absence de représentation syndicale, les surnuméraires peuvent nommer tous les membres du comité mixte qui seront leurs représentants.
Note marginale :Idem
(3) En cas de représentation syndicale partielle, les nominations se font de la façon suivante :
a) chaque syndicat peut nommer au moins un membre du comité mixte à titre de représentant des surnuméraires qu’il représente;
b) les employés non représentés par un syndicat peuvent nommer au moins un membre du comité mixte à titre de représentant.
Note marginale :Élection
(4) Les membres du comité mixte visés au paragraphe (2) ou à l’alinéa (3)b) sont élus par les surnuméraires habilités à les nommer.
Note marginale :Représentants de l’employeur
(5) L’employeur peut nommer au comité mixte un nombre de membres égal à celui des membres nommés au titre des paragraphes (1), (2) et (3).
- 1980-81-82-83, ch. 89, art. 32
Note marginale :Délai
216 Les membres du comité mixte doivent être nommés et tenir leur première réunion dans les deux semaines de la date de l’avis donné au ministre conformément à l’article 212.
- 1980-81-82-83, ch. 89, art. 32
Note marginale :Défaut
217 Faute de nomination par un syndicat ou un groupe de surnuméraires, le ministre peut, à la demande d’un surnuméraire, se substituer à eux et faire la nomination lui-même; le membre nommé est alors le représentant du syndicat ou du groupe, selon le cas.
- 1980-81-82-83, ch. 89, art. 32
Note marginale :Avis de la nomination des membres
218 Une fois le comité mixte constitué, l’employeur affiche le nom des membres nommés en un endroit bien en vue dans l’établissement où travaillent les surnuméraires.
- 1980-81-82-83, ch. 89, art. 32
Note marginale :Procédure
219 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente section, le comité mixte fixe lui-même sa procédure.
Note marginale :Coprésidents
(2) Les deux coprésidents du comité mixte sont respectivement choisis par les représentants des surnuméraires et par ceux de l’employeur.
Note marginale :Séances
(3) Les coprésidents du comité mixte peuvent, après consultation des autres membres, fixer les date, heure et lieu des réunions; il leur incombe alors d’en aviser les autres membres.
Note marginale :Quorum
(4) Le quorum du comité mixte est constitué par la majorité des membres dont au moins la moitié sont des représentants des surnuméraires, à condition toutefois que tout membre absent ait été averti suffisamment à l’avance de la tenue de la réunion.
Note marginale :Vacance
(5) Il doit être pourvu sans délai à toute vacance au sein du comité mixte survenant avant la fin de ses travaux, le mode de sélection du remplaçant étant le même que celui ayant déterminé le choix du premier titulaire.
Note marginale :Idem
(6) Une vacance en son sein n’invalide pas le comité mixte et n’entrave pas son fonctionnement tant que le nombre des membres en fonctions n’est pas inférieur au quorum.
Note marginale :Décision
(7) La décision ou mesure prise par la majorité des membres du comité mixte vaut, si les membres présents constituent un quorum, décision ou mesure de l’ensemble du comité.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 219
- 1998, ch. 26, art. 61(A)
Note marginale :Salaire
220 Les membres du comité mixte peuvent s’absenter de leur travail pour exercer leurs fonctions à titre de membre, notamment pour assister aux réunions du comité; les heures qu’ils y consacrent sont assimilées, pour le calcul du salaire qui leur est dû, à des heures de travail.
- 1980-81-82-83, ch. 89, art. 32
Note marginale :Mission du comité mixte
221 (1) Le comité mixte a pour mission d’élaborer un programme d’adaptation visant :
a) soit à éliminer la nécessité des licenciements;
b) soit à minimiser les conséquences de cette mesure pour les surnuméraires et aider ces derniers à trouver un autre travail.
Note marginale :Champ d’action
(2) Le comité mixte n’est compétent, sauf accord de ses membres à l’effet contraire, que pour les questions du ressort normal des conventions collectives en matière de licenciements.
Note marginale :Coopération des membres
(3) Les membres du comité mixte doivent, en toute coopération, faire leur possible pour élaborer le programme d’adaptation dans les meilleurs délais.
Note marginale :Coopération extérieure
(4) L’employeur et les syndicats ou les surnuméraires qui ont nommé les membres du comité mixte doivent coopérer avec celui-ci à l’élaboration du programme d’adaptation.
- 1980-81-82-83, ch. 89, art. 32
Note marginale :Renseignements
222 (1) L’employeur et les syndicats ou les surnuméraires qui ont nommé les membres du comité mixte doivent, à la demande d’un membre, fournir sans délai au comité, sur tout surnuméraire, les renseignements personnels que le comité est normalement en droit de demander dans le cadre de ses travaux.
Note marginale :Inspecteur
(2) Un inspecteur peut :
a) surveiller la constitution et le fonctionnement du comité mixte et fournir en cette matière l’aide qu’on pourrait lui demander;
b) assister aux réunions du comité à titre d’observateur.
- 1980-81-82-83, ch. 89, art. 32
Note marginale :Demande d’arbitrage
223 (1) Une fois que six semaines se sont écoulées depuis la date de l’avis prévu à l’article 212, les membres du comité mixte qui représentent les surnuméraires, ou ceux qui représentent l’employeur, peuvent, pourvu que dans chaque cas il y ait consentement unanime et que la demande soit conjointe, demander au ministre la nomination d’un arbitre si, selon le cas :
a) le comité n’a pas encore élaboré un programme d’adaptation;
b) ils ne sont pas satisfaits, en tout ou en partie, du programme élaboré.
Note marginale :Forme et contenu de la demande
(2) La demande prévue au paragraphe (1) doit être signée par tous les membres qui la présentent et énoncer, s’il y a lieu, les points du programme d’adaptation qui sont contestés.
- 1980-81-82-83, ch. 89, art. 32
Note marginale :Nomination d’un arbitre
224 (1) S’il acquiesce à la demande, le ministre nomme un arbitre chargé d’aider le comité mixte à élaborer le programme d’adaptation et à régler éventuellement les points de désaccord.
Note marginale :Liste des points de désaccord
(2) S’il nomme un arbitre, le ministre :
a) communique sans délai sa décision au comité mixte en lui faisant savoir le nom de l’arbitre;
b) transmet au comité et à l’arbitre l’éventuelle liste des points de désaccord que ce dernier aura à régler.
Note marginale :Restrictions
(3) La liste prévue au paragraphe (2) doit se limiter aux points énoncés dans la demande et que le ministre estime pertinents, et qui sont normalement du ressort des conventions collectives.
Note marginale :Mission de l’arbitre
(4) L’arbitre aide le comité mixte à élaborer un programme d’adaptation; si le ministre lui a transmis la liste visée au paragraphe (2), il doit en outre, dans les quatre semaines de sa réception ou dans le délai ultérieur fixé par le ministre :
a) étudier les points mentionnés dans la liste;
b) rendre sa décision;
c) communiquer celle-ci, motifs à l’appui, au comité mixte et au ministre.
Note marginale :Réserve
(5) L’arbitre n’a pas le pouvoir de :
a) réviser la décision d’un employeur de licencier des surnuméraires;
b) retarder l’exécution de la mesure de licenciement.
Note marginale :Pouvoirs de l’arbitre
(6) L’arbitre peut, dans le cadre des affaires dont il est saisi au titre du présent article :
a) fixer lui-même sa procédure;
b) faire prêter serment et recevoir des affirmations solennelles;
c) accepter, sous serment, par voie d’affidavit ou sous une autre forme, les témoignages et renseignements qu’il juge indiqués, qu’ils soient admissibles ou non en justice;
d) procéder, s’il le juge nécessaire, à l’examen de documents contenant des renseignements personnels sur un surnuméraire et à des enquêtes sur celui-ci;
e) obliger l’employeur à afficher, en permanence et aux endroits appropriés, les avis qu’il estime nécessaire de porter à l’attention des surnuméraires au sujet de toute question dont il est saisi;
f) déléguer les pouvoirs mentionnés aux alinéas b) ou d), en exigeant éventuellement un rapport sur l’exercice d’une telle délégation.
- 1980-81-82-83, ch. 89, art. 32
Note marginale :Dispositions applicables
225 Les articles 58 et 66 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à la décision de l’arbitre nommé en vertu de l’article 224.
- 1980-81-82-83, ch. 89, art. 32
Note marginale :Mise en oeuvre du programme d’adaptation
226 Une fois le programme d’adaptation mis au point, l’employeur le met en oeuvre, avec l’assistance du comité mixte et des syndicats ou surnuméraires qui ont nommé les membres de celui-ci.
- 1980-81-82-83, ch. 89, art. 32
Note marginale :Règlements
227 Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements nécessaires à l’application de la présente section, notamment en vue :
a) d’exempter des employeurs de l’application de la présente section en ce qui concerne le licenciement d’employés travaillant sur une base saisonnière ou irrégulière;
b) d’obliger les employeurs ayant à leur service des employés d’une catégorie professionnelle particulière, dans un secteur d’activité particulier ou dans un établissement situé dans une zone ou région donnée à se conformer à la présente section pour les licenciements d’un nombre d’employés inférieur à cinquante mais supérieur au nombre fixé dans le règlement;
c) de préciser les renseignements à énoncer dans l’avis prévu au paragraphe 212(1);
d) de préciser les cas où la mise à pied n’est pas assimilée au licenciement.
- S.R., ch. 17(2e suppl.), art. 16
Note marginale :Exemption de l’application de la présente section
228 Sur demande, le ministre peut, par arrêté et aux conditions fixées dans celui-ci, soustraire à l’application de la présente section ou de l’une de ses dispositions un établissement particulier ou une catégorie particulière d’employés qui y travaille, s’il lui est démontré que cette application :
a) soit porte — ou porterait — atteinte aux intérêts de ces employés ou de cette catégorie d’employés;
b) soit porte — ou porterait — atteinte aux intérêts de l’employeur;
c) soit cause — ou causerait — un grave préjudice au fonctionnement de l’établissement;
d) soit n’est pas nécessaire parce qu’aux termes d’une convention collective ou pour toute autre raison, l’établissement dispose de mécanismes d’aide aux surnuméraires qui sont essentiellement semblables à ceux prévus par la présente section ou l’une de ses dispositions ou qui visent les mêmes effets.
- S.R., ch. 17(2e suppl.), art. 16
- 1980-81-82-83, ch. 89, art. 33
Note marginale :Non-application des art. 214 à 226
229 (1) Les articles 214 à 226 ne s’appliquent pas aux surnuméraires qui sont représentés par un syndicat signataire d’une convention collective qui :
a) d’une part, prévoit :
(i) soit des mécanismes de négociation et de règlement définitif en matière de licenciement dans l’établissement où ces employés travaillent,
(ii) soit des mesures visant à minimiser les conséquences du licenciement pour ces employés et à les aider à trouver un autre travail;
b) d’autre part, soustrait ces employés à leur application.
Note marginale :Idem
(2) Les articles 214 à 226 ne s’appliquent pas aux surnuméraires représentés par un syndicat dans le cas où les licenciements sont provoqués par des changements technologiques — au sens du paragraphe 51(1) — et où le syndicat et l’employeur sont assujettis à l’application des articles 52, 54 et 55, ou le seraient en l’absence du paragraphe 51(2).
- 1980-81-82-83, ch. 89, art. 33
SECTION XLicenciements individuels
Note marginale :Préavis ou indemnité
230 (1) Sauf cas prévu au paragraphe (2) et sauf s’il s’agit d’un congédiement justifié, l’employeur qui licencie un employé qui travaille pour lui sans interruption depuis au moins trois mois est tenu :
a) soit de donner à l’employé un préavis de licenciement écrit d’au moins deux semaines;
b) soit de verser, en guise et lieu de préavis, une indemnité égale à deux semaines de salaire au taux régulier pour le nombre d’heures de travail normal.
Note marginale :Préavis au syndicat
(2) En cas de suppression d’un poste, l’employeur lié par une convention collective autorisant un employé ainsi devenu surnuméraire à supplanter un autre employé ayant moins d’ancienneté que lui est tenu :
a) soit de donner au syndicat signataire de la convention collective et à l’employé un préavis de suppression de poste, d’au moins deux semaines, et de placer une copie du préavis dans un endroit bien en vue à l’intérieur de l’établissement où l’employé travaille;
b) soit de verser à l’employé licencié en raison de la suppression du poste deux semaines de salaire au taux régulier.
Note marginale :Assimilation
(3) Sauf disposition contraire d’un règlement, la mise à pied est, pour l’application de la présente section, assimilée au licenciement.
- S.R., ch. 17(2e suppl.), art. 16
Note marginale :Conditions d’emploi
231 L’employeur qui donne le préavis prévu au paragraphe 230(1) :
a) ne peut, par la suite, diminuer le taux de salaire ni modifier une autre condition d’emploi de l’employé en cause qu’avec le consentement écrit de celui-ci;
b) continue, dans l’intervalle qui sépare la date du préavis de celle qui y est fixée pour le licenciement, à payer à l’employé son salaire régulier pour le nombre d’heures de travail normal.
- S.R., ch. 17(2e suppl.), art. 16
Note marginale :Expiration du délai de préavis
232 Si l’employé reste à son service plus de deux semaines après la date de licenciement fixée dans le préavis visé au paragraphe 230(1), l’employeur ne peut le licencier qu’en se conformant de nouveau à ce paragraphe, sauf consentement écrit de l’employé à l’effet contraire ou cas de congédiement justifié.
- S.R., ch. 17(2e suppl.), art. 16
Note marginale :Règlements
233 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) préciser les cas où la mise à pied n’est pas assimilée au licenciement;
b) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 11]
c) préciser, pour l’application de la présente section, les cas d’absence qui n’ont pas pour effet d’interrompre le service chez un employeur et le sens de « nombre d’heures de travail normal ».
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 233
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 11
Note marginale :Application de l’art. 189
234 L’article 189 s’applique dans le cadre de la présente section.
- S.R., ch. 17(2e suppl.), art. 16
SECTION XIIndemnité de départ
Note marginale :Minimum
235 (1) L’employeur qui licencie un employé qui travaille pour lui sans interruption depuis au moins douze mois est tenu, sauf en cas de congédiement justifié, de verser à celui-ci le plus élevé des montants suivants :
a) deux jours de salaire, au taux régulier et pour le nombre d’heures de travail normal, pour chaque année de service;
b) cinq jours de salaire, au taux régulier et pour le nombre d’heures de travail normal.
Note marginale :Présomptions
(2) Pour l’application de la présente section :
a) sauf disposition contraire d’un règlement, la mise à pied est assimilée au licenciement.
b) [Abrogé, 2011, ch. 24, art. 167]
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 235
- L.R. (1985), ch. 32 (2e suppl.), art. 41
- 2011, ch. 24, art. 167
Note marginale :Règlements
236 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) préciser, pour l’application de la présente section, les cas où la mise à pied n’est pas assimilée au licenciement;
b) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 12]
c) mettre au point des méthodes visant à déterminer si les indemnités de départ accordées à un employé aux termes d’un régime établi par l’employeur sont équivalentes à celles qui sont prévues dans la présente section;
d) préciser, pour l’application de la présente section, les cas d’absence qui n’ont pas pour effet d’interrompre le service chez un employeur et le sens de « nombre d’heures de travail normal ».
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 236
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 12
Note marginale :Application de l’art. 189
237 L’article 189 s’applique dans le cadre de la présente section.
- S.R., ch. 17(2e suppl.), art. 16
SECTION XIISaisie-arrêt
Note marginale :Interdiction
238 L’employeur ne peut congédier, suspendre, mettre à pied ni rétrograder un employé, ni prendre des mesures disciplinaires contre lui, pour la seule raison que celui-ci est visé par des procédures de saisie-arrêt ou est susceptible de l’être.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 238
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 13
SECTION XIIICongés de maladie
Note marginale :Interdiction
239 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), l’employeur ne peut congédier, suspendre, mettre à pied ni rétrograder un employé, ni prendre des mesures disciplinaires contre lui, pour absence en raison de maladie ou d’accident si celui-ci remplit par ailleurs les conditions suivantes :
a) il travaille sans interruption pour lui depuis au moins trois mois;
b) il n’est pas absent pendant plus de dix-sept semaines;
c) il fournit à l’employeur, sur demande de celui-ci présentée par écrit dans les quinze jours du retour au travail, un certificat d’un médecin qualifié attestant qu’il était, pour cause de maladie ou d’accident, incapable de travailler pendant la période qui y est précisée, celle-ci devant correspondre à celle de l’absence.
Note marginale :Exception
(1.1) L’employeur peut affecter à un poste différent, comportant des conditions d’emploi différentes, l’employé qui, à son retour d’un congé pour maladie ou accident, n’est plus en mesure de remplir les fonctions qu’il occupait auparavant.
(2) [Abrogé, 1993, ch. 42, art. 32]
Note marginale :Avantages ininterrompus
(2.1) Les périodes pendant lesquelles l’employé s’absente de son travail en raison de maladie ou d’accident sont prises en compte pour le calcul des prestations de retraite, de maladie et d’invalidité et pour la détermination de l’ancienneté, si les conditions prévues au paragraphe (1) sont respectées.
Note marginale :Versement des cotisations de l’employé
(2.2) Il incombe à l’employé, quand il est normalement responsable du versement des cotisations ouvrant droit à ces prestations, de les payer dans un délai raisonnable sauf si, au début du congé ou dans un délai raisonnable, il avise son employeur de son intention de cesser les versements pendant le congé.
Note marginale :Versement des cotisations de l’employeur
(2.3) L’employeur qui verse des cotisations pour que l’employé ait droit aux prestations doit, pendant le congé, poursuivre ses versements dans au moins la même proportion que si l’employé n’était pas en congé, sauf si ce dernier ne verse pas dans un délai raisonnable les cotisations qui lui incombent.
Note marginale :Défaut de versement
(3) Pour le calcul des prestations, en cas de défaut de versement des cotisations visées aux paragraphes (2.2) et (2.3), la durée de l’emploi est réputée ne pas avoir été interrompue, la période de congé n’étant toutefois pas prise en compte.
Note marginale :Présomption d’emploi ininterrompu
(3.1) Pour le calcul des avantages — autres que les prestations citées au paragraphe (2.1) — de l’employé qui s’absente en raison de maladie ou d’accident et qui remplit les conditions du paragraphe (1), la durée de l’emploi est réputée ne pas avoir été interrompue, la période de congé n’étant toutefois pas prise en compte.
Note marginale :Règlements
(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser, pour l’application de la présente section, les cas d’absence qui n’ont pas pour effet d’interrompre le service chez un employeur.
Note marginale :Application de l’art. 189
(5) L’article 189 s’applique dans le cadre de la présente section.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 239
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 14, ch. 43 (3e suppl.), art. 2
- 1993, ch. 42, art. 32
- 2001, ch. 34, art. 22(F)
- 2012, ch. 27, art. 11
SECTION XIII.1Accidents et maladies professionnels
Note marginale :Interdiction
239.1 (1) Sous réserve des règlements d’application de la présente section et du paragraphe (4), l’employeur ne peut congédier, suspendre, mettre à pied ni rétrograder un employé, ni prendre des mesures disciplinaires contre lui, pour absence en raison d’un accident ou d’une maladie professionnels.
Note marginale :Obligation de l’employeur
(2) L’employeur est tenu d’adhérer à un régime dont les modalités prévoient, à l’égard de l’employé qui s’absente du travail en raison d’un accident ou d’une maladie professionnels, le remplacement du salaire payable à un taux équivalent à celui prévu aux termes de la loi sur les accidents du travail en vigueur dans la province de résidence permanente de l’employé.
Note marginale :Rappel au travail
(3) Sous réserve des règlements d’application de la présente loi, l’employeur rappelle l’employé au travail, dans la mesure du possible, après une absence de l’employé en raison d’un accident ou d’une maladie professionnels.
Note marginale :Exception
(4) L’employeur peut affecter à un poste différent, comportant des conditions d’emploi différentes, l’employé qui, à son retour d’un congé pour maladie ou accident professionnels, n’est plus en mesure de remplir les fonctions qu’il occupait auparavant.
Note marginale :Avantages ininterrompus
(5) Les périodes pendant lesquelles l’employé s’absente de son travail en raison d’un accident ou d’une maladie professionnels sont prises en compte pour le calcul des prestations de retraite, de maladie et d’invalidité et pour la détermination de l’ancienneté.
Note marginale :Versement des cotisations de l’employé
(6) Il incombe à l’employé, quand il est normalement responsable du versement des cotisations ouvrant droit à ces prestations, de les payer dans un délai raisonnable sauf si, au début de la période d’absence ou dans un délai raisonnable, il avise son employeur de son intention de cesser les versements pendant l’absence.
Note marginale :Versement des cotisations de l’employeur
(7) L’employeur qui verse des cotisations pour que l’employé ait droit aux prestations doit, pendant la période d’absence, poursuivre ses versements dans au moins la même proportion que si l’employé n’était pas absent, sauf si ce dernier ne verse pas dans un délai raisonnable les cotisations qui lui incombent.
Note marginale :Défaut de versement
(8) Pour le calcul des prestations, en cas de défaut de versement des cotisations visées aux paragraphes (6) et (7), la durée de l’emploi est réputée ne pas avoir été interrompue, la période d’absence n’étant toutefois pas prise en compte.
Note marginale :Présomption d’emploi ininterrompu
(9) Pour le calcul des avantages — autres que les prestations citées au paragraphe (5) — de l’employé qui s’absente en raison d’un accident ou d’une maladie professionnels, la durée de l’emploi est réputée ne pas avoir été interrompue, la période de congé n’étant toutefois pas prise en compte.
Note marginale :Règlements
(10) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente section, notamment pour :
a) déterminer la durée de l’obligation que le paragraphe (3) impose à l’employeur;
b) prévoir les modalités applicables à l’employeur, dans les cas prévus aux paragraphes (1) et (3), lorsque surviennent dans un établissement des licenciements, des mises à pied ou des suppressions de poste;
c) prévoir toutes autres modalités concernant le rappel de l’employé au travail.
Note marginale :Application de l’article 189
(11) L’article 189 s’applique dans le cadre de la présente section.
- 1993, ch. 42, art. 33
- 2001, ch. 34, art. 23(F)
SECTION XIII.2Régimes d’invalidité de longue durée
Note marginale :Obligation de l’employeur
239.2 (1) L’employeur qui offre à ses employés des avantages au titre d’un régime d’invalidité de longue durée est tenu d’assurer celui-ci par l’entremise d’une entité qui est, en vertu du droit provincial, titulaire d’un permis ou d’une licence d’assurance.
Note marginale :Exception
(2) Il peut toutefois, dans les circonstances et aux conditions prévues par règlement, offrir ces avantages au titre d’un régime d’invalidité de longue durée qui n’est pas assuré.
- 2012, ch. 19, art. 434
Note marginale :Règlements
239.3 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les régimes d’invalidité de longue durée, notamment pour :
a) préciser ce qui constitue un régime d’invalidité de longue durée;
b) préciser les circonstances et les conditions visées au paragraphe 239.2(2).
- 2012, ch. 19, art. 434
SECTION XIVCongédiement injuste
Note marginale :Plainte
240 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 242(3.1), toute personne qui se croit injustement congédiée peut déposer une plainte écrite auprès d’un inspecteur si :
a) d’une part, elle travaille sans interruption depuis au moins douze mois pour le même employeur;
b) d’autre part, elle ne fait pas partie d’un groupe d’employés régis par une convention collective.
Note marginale :Délai
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la plainte doit être déposée dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date du congédiement.
Note marginale :Prorogation du délai
(3) Le ministre peut proroger le délai fixé au paragraphe (2) dans les cas où il est convaincu que l’intéressé a déposé sa plainte à temps mais auprès d’un fonctionnaire qu’il croyait, à tort, habilité à la recevoir.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 240
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 15
Note marginale :Motifs du congédiement
241 (1) La personne congédiée visée au paragraphe 240(1) ou tout inspecteur peut demander par écrit à l’employeur de lui faire connaître les motifs du congédiement; le cas échéant, l’employeur est tenu de lui fournir une déclaration écrite à cet effet dans les quinze jours qui suivent la demande.
Note marginale :Conciliation par l’inspecteur
(2) Dès réception de la plainte, l’inspecteur s’efforce de concilier les parties ou confie cette tâche à un autre inspecteur.
Note marginale :Cas d’échec
(3) Si la conciliation n’aboutit pas dans un délai qu’il estime raisonnable en l’occurrence, l’inspecteur, sur demande écrite du plaignant à l’effet de saisir un arbitre du cas :
a) fait rapport au ministre de l’échec de son intervention;
b) transmet au ministre la plainte, l’éventuelle déclaration de l’employeur sur les motifs du congédiement et tous autres déclarations ou documents relatifs à la plainte.
- 1977-78, ch. 27, art. 21
Note marginale :Renvoi à un arbitre
242 (1) Sur réception du rapport visé au paragraphe 241(3), le ministre peut désigner en qualité d’arbitre la personne qu’il juge qualifiée pour entendre et trancher l’affaire et lui transmettre la plainte ainsi que l’éventuelle déclaration de l’employeur sur les motifs du congédiement.
Note marginale :Pouvoirs de l’arbitre
(2) Pour l’examen du cas dont il est saisi, l’arbitre :
a) dispose du délai fixé par règlement du gouverneur en conseil;
b) fixe lui-même sa procédure, sous réserve de la double obligation de donner à chaque partie toute possibilité de lui présenter des éléments de preuve et des observations, d’une part, et de tenir compte de l’information contenue dans le dossier, d’autre part;
c) est investi des pouvoirs conférés au Conseil canadien des relations industrielles par les alinéas 16a), b) et c).
Note marginale :Décision de l’arbitre
(3) Sous réserve du paragraphe (3.1), l’arbitre :
a) décide si le congédiement était injuste;
b) transmet une copie de sa décision, motifs à l’appui, à chaque partie ainsi qu’au ministre.
Note marginale :Restriction
(3.1) L’arbitre ne peut procéder à l’instruction de la plainte dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le plaignant a été licencié en raison du manque de travail ou de la suppression d’un poste;
b) la présente loi ou une autre loi fédérale prévoit un autre recours.
Note marginale :Cas de congédiement injuste
(4) S’il décide que le congédiement était injuste, l’arbitre peut, par ordonnance, enjoindre à l’employeur :
a) de payer au plaignant une indemnité équivalant, au maximum, au salaire qu’il aurait normalement gagné s’il n’avait pas été congédié;
b) de réintégrer le plaignant dans son emploi;
c) de prendre toute autre mesure qu’il juge équitable de lui imposer et de nature à contrebalancer les effets du congédiement ou à y remédier.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 242
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 16
- 1998, ch. 26, art. 58
Note marginale :Caractère définitif des décisions
243 (1) Les ordonnances de l’arbitre désigné en vertu du paragraphe 242(1) sont définitives et non susceptibles de recours judiciaires.
Note marginale :Interdiction de recours extraordinaires
(2) Il n’est admis aucun recours ou décision judiciaire — notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto — visant à contester, réviser, empêcher ou limiter l’action d’un arbitre exercée dans le cadre de l’article 242.
- 1977-78, ch. 27, art. 21
Note marginale :Exécution des ordonnances
244 (1) La personne intéressée par l’ordonnance d’un arbitre visée au paragraphe 242(4), ou le ministre, sur demande de celle-ci, peut, après l’expiration d’un délai de quatorze jours suivant la date de l’ordonnance ou la date d’exécution qui y est fixée, si celle-ci est postérieure, déposer à la Cour fédérale une copie du dispositif de l’ordonnance.
Note marginale :Enregistrement
(2) Dès le dépôt de l’ordonnance de l’arbitre, la Cour fédérale procède à l’enregistrement de celle-ci; l’enregistrement confère à l’ordonnance valeur de jugement de ce tribunal et, dès lors, toutes les procédures d’exécution applicables à un tel jugement peuvent être engagées à son égard.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 244
- 1993, ch. 42, art. 34(F)
Note marginale :Règlements
245 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser, pour l’application de la présente section, les cas d’absence qui n’ont pas pour effet d’interrompre le service chez l’employeur.
- 1980-81-82-83, ch. 47, art. 27
Note marginale :Recours
246 (1) Les articles 240 à 245 n’ont pas pour effet de suspendre ou de modifier le recours civil que l’employé peut exercer contre son employeur.
Note marginale :Application de l’art. 189
(2) L’article 189 s’applique dans le cadre de la présente section.
- 1977-78, ch. 27, art. 21
SECTION XVPaiement du salaire
Note marginale :Jour de paye
247 Sauf disposition contraire de la présente partie, l’employeur est tenu :
a) de verser à l’employé le salaire qui lui est dû, aux jours de paye réguliers correspondant à l’usage établi par lui-même;
b) d’effectuer le versement du salaire, ou de toute autre indemnité prévue à la présente partie, dans les trente jours qui suivent la date où il devient exigible.
- 1977-78, ch. 27, art. 21
SECTION XV.1Harcèlement sexuel
Définition de harcèlement sexuel
247.1 Pour l’application de la présente section, harcèlement sexuel s’entend de tout comportement, propos, geste ou contact qui, sur le plan sexuel :
a) soit est de nature à offenser ou humilier un employé;
b) soit peut, pour des motifs raisonnables, être interprété par celui-ci comme subordonnant son emploi ou une possibilité de formation ou d’avancement à des conditions à caractère sexuel.
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 17
Note marginale :Droit de l’employé
247.2 Tout employé a droit à un milieu de travail exempt de harcèlement sexuel.
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 17
Note marginale :Responsabilité de l’employeur
247.3 L’employeur veille, dans toute la mesure du possible, à ce qu’aucun employé ne fasse l’objet de harcèlement sexuel.
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 17
Note marginale :Déclaration de l’employeur
247.4 (1) Après consultation des employés ou de leurs représentants, le cas échéant, l’employeur diffuse une déclaration en matière de harcèlement sexuel.
Note marginale :Contenu de la déclaration
(2) L’employeur peut établir la déclaration dans les termes qu’il estime indiqués, pourvu qu’elle soit compatible avec la présente section et contienne les éléments suivants :
a) une définition du harcèlement sexuel qui soit pour l’essentiel identique à celle de l’article 247.1;
b) l’affirmation du droit de tout employé à un milieu de travail exempt de harcèlement sexuel;
c) l’affirmation de la responsabilité de l’employeur, telle que précisée à l’article 247.3;
d) son engagement de prendre les mesures disciplinaires qu’il jugera indiquées contre ceux de ses subordonnés qui se seront rendus coupables de harcèlement sexuel envers un employé;
e) les modalités à suivre pour le saisir des plaintes de harcèlement sexuel;
f) son engagement de ne pas révéler le nom d’un plaignant ni les circonstances à l’origine de la plainte, sauf lorsque cela s’avère nécessaire pour son enquête ou pour prendre les mesures disciplinaires justifiées en l’occurrence;
g) l’affirmation du droit des employés victimes d’actes discriminatoires d’exercer les recours prévus par la Loi canadienne sur les droits de la personne en matière de harcèlement sexuel.
Note marginale :Information du personnel
(3) L’employeur porte la déclaration à la connaissance de tous ses subordonnés.
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 17
SECTION XV.2Congé pour les membres de la force de réserve
Note marginale :Droit à un congé
247.5 (1) L’employé qui est membre de la force de réserve et qui travaille pour un employeur sans interruption depuis au moins six mois ou toute période plus courte prévue par règlement pour une catégorie d’employés à laquelle il appartient a droit à un congé afin :
a) de prendre part à une opération au Canada ou à l’étranger — y compris la préparation, l’entraînement, le repos et le déplacement à partir du lieu de sa résidence ou vers ce lieu — désignée par le ministre de la Défense nationale;
b) de prendre part à une activité réglementaire;
c) de prendre part à l’entraînement annuel durant la période prévue par règlement ou, à défaut, durant une période d’au plus quinze jours;
d) de recevoir l’instruction à laquelle il est astreint en application de l’alinéa 33(2)a) de la Loi sur la défense nationale;
e) de se soumettre à l’obligation de service légitime en application de l’alinéa 33(2)b) de la Loi sur la défense nationale;
f) de se soumettre à l’obligation de prêter main-forte au pouvoir civil en application de l’article 275 de la Loi sur la défense nationale;
g) de suivre des traitements ou un programme de réadaptation ou se rétablir relativement à un problème de santé physique ou mentale qui découle de l’accomplissement de son service dans le cadre des opérations ou des activités réglementaires ou autres visées au présent paragraphe.
Note marginale :Désignation d’opération
(2) Le ministre de la Défense nationale peut, en consultation avec le ministre, désigner une opération pour l’application de l’alinéa (1)a) ou autoriser toute autre personne à le faire.
Note marginale :Effet
(3) La désignation prend effet à la date où elle est faite ou à la date antérieure ou postérieure que le ministre de la Défense nationale ou l’autre personne précise. Le ministre de la Défense nationale ou l’autre personne peut prévoir sa date de cessation d’effet.
Note marginale :Exception
(4) Par dérogation au paragraphe (1), l’employé n’a pas droit au congé si le ministre est d’avis que le fait pour l’employé, à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie d’employés, de prendre congé causerait un préjudice injustifié à l’employeur ou aurait des conséquences néfastes pour la santé ou la sécurité publiques.
- 2008, ch. 15, art. 1
Note marginale :Préavis à l’employeur
247.6 (1) L’employé qui prend un congé en vertu de la présente section :
a) donne à son employeur un préavis d’au moins quatre semaines, sauf motif valable;
b) informe celui-ci de la durée du congé.
Note marginale :Exception — motif valable
(2) S’il existe un motif valable pour lequel il ne peut donner un préavis conformément à l’alinéa (1)a), l’employé est tenu d’aviser son employeur dans les meilleurs délais qu’il prend un congé.
Note marginale :Modification de la durée du congé
(3) Sauf motif valable, l’employé avise son employeur de toute modification de la durée de ce congé au moins quatre semaines, selon le cas :
a) avant la nouvelle date de la fin du congé, s’il en abrège la durée;
b) avant la date de la fin du congé indiquée en dernier lieu, s’il en prolonge la durée.
Note marginale :Avis écrit
(4) Sauf motif valable, l’employé communique par écrit tout préavis, avis ou renseignement à communiquer à l’employeur au titre du présent article.
- 2008, ch. 15, art. 1
Note marginale :Preuve du congé
247.7 (1) Sur demande de l’employeur, l’employé lui fournit le document réglementaire — ou, à défaut, tout document approuvé par le chef d’état-major de la défense nommé en vertu du paragraphe 18(1) de la Loi sur la défense nationale — confirmant qu’il prend un congé en vertu de la présente section.
Note marginale :Document du commandant
(2) À défaut de document réglementaire ou de document approuvé par le chef d’état-major de la défense, l’employé fournit, sur demande, à l’employeur un document de son commandant portant qu’il prend part à une opération ou à une activité visées aux alinéas 247.5(1)a) à g).
Note marginale :Délai
(3) Sauf motif valable, le document visé aux paragraphes (1) ou (2) est fourni dans les trois semaines suivant la date où commence le congé.
- 2008, ch. 15, art. 1
Note marginale :Report de la date de retour au travail
247.8 (1) Faute par l’employé de fournir un préavis d’au moins quatre semaines de la date à laquelle le congé qu’il a pris en vertu de la présente section prend fin, l’employeur peut retarder le retour au travail de l’employé pour une période d’au plus quatre semaines à compter du moment où celui-ci l’informe de la date de la fin du congé. Le cas échéant, l’employeur en avise l’employé et celui-ci ne peut retourner au travail avant la date fixée.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’employé informe son employeur conformément à l’alinéa 247.6(1)b) avant le début de son congé et que la durée du congé n’est pas modifiée après le jour où il a commencé.
Note marginale :Présomption
(3) La période visée au paragraphe (1) qui précède la date de retour au travail est réputée faire partie du congé.
- 2008, ch. 15, art. 1
Note marginale :Report de congés annuels
247.9 Malgré toute condition d’emploi, l’employé peut reporter ses congés annuels jusqu’à la fin du congé pris en vertu de la présente section ou, le cas échéant, jusqu’à la fin du congé prévu à l’article 206.1 si celui-ci a été interrompu par un congé prévu à l’un des alinéas 247.5(1)a), b) et d) à g).
- 2008, ch. 15, art. 1
- 2012, ch. 27, art. 12
Note marginale :Continuité d’emploi
247.91 (1) Pour le calcul des avantages de l’employé en situation de congé sous le régime de la présente section, la durée de l’emploi est réputée ne pas avoir été interrompue, la période de congé n’étant toutefois pas prise en compte.
Note marginale :Ancienneté
(2) Les périodes pendant lesquelles l’employé se trouve être en congé sous le régime de la présente section sont prises en compte pour la détermination de l’ancienneté.
- 2008, ch. 15, art. 1
Note marginale :Application de l’art. 189
247.92 L’article 189 s’applique dans le cadre de la présente section.
- 2008, ch. 15, art. 1
Note marginale :Reprise de l’emploi
247.93 (1) L’employeur est tenu de réintégrer l’employé dans son poste antérieur à la fin du congé pris en vertu de la présente section.
Note marginale :Poste comparable
(2) Faute — pour un motif valable — de pouvoir réintégrer l’employé dans son poste antérieur, l’employeur lui fournit un poste comparable, au même endroit, au même salaire et avec les mêmes avantages.
- 2008, ch. 15, art. 1
Note marginale :Poste différent
247.94 Sous réserve des règlements, l’employeur peut affecter à un poste différent, comportant des conditions d’emploi différentes, l’employé qui n’est pas en mesure de remplir les fonctions liées au poste antérieur ou au poste comparable visés à l’article 247.93.
- 2008, ch. 15, art. 1
Note marginale :Modifications consécutives à une réorganisation
247.95 (1) Si, pendant la période du congé qu’il prend en vertu de la présente section, le salaire et les avantages du groupe dont il fait partie sont modifiés dans le cadre de la réorganisation de l’établissement où ce groupe travaille, l’employé, à sa reprise du travail, a droit au salaire et aux avantages afférents à l’emploi qu’il réoccupe comme s’il avait travaillé au moment de la réorganisation.
Note marginale :Avis de modification
(2) Dans le cas visé au paragraphe (1), l’employeur avise l’employé en congé de la modification du salaire et des avantages de son poste; dans les meilleurs délais, il lui envoie un avis à cet effet à sa dernière adresse connue.
- 2008, ch. 15, art. 1
Note marginale :Interdiction : employé actuel
247.96 (1) L’employeur ne peut invoquer le fait que l’employé est membre de la force de réserve pour le congédier, le suspendre, le mettre à pied, le rétrograder ou prendre des mesures disciplinaires contre lui, ni en tenir compte dans ses décisions en matière d’avancement ou de formation. Cette interdiction vaut également dans le cas de l’employé qui a l’intention de prendre ou qui a pris un congé en vertu de la présente section.
Note marginale :Autre interdiction : employé futur
(2) Il est interdit de refuser d’employer une personne parce qu’elle est membre de la force de réserve.
- 2008, ch. 15, art. 1
Note marginale :Règlements
247.97 Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements nécessaires à l’application de la présente section, notamment pour :
a) préciser les cas d’absence qui n’ont pas pour effet d’interrompre le service chez un employeur pour l’application du paragraphe 247.5(1);
b) préciser ce qui constitue ou non une opération pour l’application de l’alinéa 247.5(1)a);
c) prévoir des activités pour l’application de l’alinéa 247.5(1)b);
d) définir le terme « entraînement annuel » pour l’application de l’alinéa 247.5(1)c);
e) limiter la durée des traitements, de la réadaptation ou du rétablissement visés à l’alinéa 247.5(1)g) ou prévoir les conditions d’application de cet alinéa;
f) préciser ce qui constitue ou non un préjudice injustifié pour l’application du paragraphe 247.5(4);
g) préciser ce qui constitue ou non un motif valable pour l’application des paragraphes 247.6(1), (2), (3) ou (4), 247.7(3) ou 247.93(2);
h) préciser les cas où l’article 247.7, le paragraphe 247.8(1), l’article 247.9 ou le paragraphe 247.91(2) ne s’appliquent pas;
i) préciser les cas où l’employeur ne peut s’autoriser de l’article 247.94 pour affecter l’employé à un poste différent, comportant des conditions d’emploi différentes;
j) préciser la durée maximale d’un congé pris en vertu de la présente section;
k) préciser le nombre et la durée maximale des congés qui peuvent être pris au titre de la présente section à l’intérieur d’une période donnée;
l) prévoir les catégories d’employés qui ne peuvent se prévaloir du droit au congé prévu par la présente section, s’il est convaincu que l’exercice de ce droit par les employés de celles-ci aurait des conséquences déraisonnables;
m) prévoir les circonstances dans lesquelles des catégories d’employés ne peuvent se prévaloir du droit au congé prévu par la présente section.
- 2008, ch. 15, art. 1
SECTION XV.3Tests génétiques
Note marginale :Définitions
247.98 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- communiquer
communiquer Est assimilé à l’acte de communiquer le fait d’autoriser la communication. (disclose)
- test génétique
test génétique Test visant l’analyse de l’ADN, de l’ARN ou des chromosomes de l’employé à des fins telles la prédiction de maladies ou de risques de transmission verticale, ou la surveillance, le diagnostic ou le pronostic. (genetic test)
Note marginale :Test génétique
(2) Tout employé a le droit de refuser de subir un test génétique, et nul ne peut l’obliger à en subir un.
Note marginale :Communication des résultats
(3) Tout employé a le droit de ne pas communiquer les résultats d’un test génétique, et nul ne peut l’obliger à les communiquer.
Note marginale :Mesures disciplinaires interdites
(4) Il est interdit à l’employeur de congédier, suspendre, mettre à pied ou rétrograder un employé ou de lui imposer une sanction pécuniaire ou autre ou de refuser de lui verser la rémunération afférente à la période au cours de laquelle il aurait travaillé s’il ne s’était pas prévalu des droits prévus par la présente section, ou de prendre — ou menacer de prendre — des mesures disciplinaires contre lui pour l’un ou l’autre des motifs suivants :
a) son refus de subir un test génétique à la demande de l’employeur;
b) son refus de communiquer les résultats d’un test génétique;
c) les résultats d’un test génétique qu’il a subi.
Note marginale :Communication par un tiers
(5) Nul ne peut communiquer à l’employeur le fait qu’un employé a subi un test génétique ou les résultats d’un tel test sans le consentement écrit de l’employé.
Note marginale :Collecte ou utilisation
(6) Il est interdit à l’employeur de recueillir ou d’utiliser les résultats d’un test génétique subi par un employé sans le consentement écrit de celui-ci.
- 2017, ch. 3, art. 8
Note marginale :Plainte à un inspecteur
247.99 (1) L’employé peut déposer une plainte écrite auprès d’un inspecteur au motif que son employeur a pris, à son endroit, des mesures contraires au paragraphe 247.98(4).
Note marginale :Délai
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la plainte est déposée auprès de l’inspecteur dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où le plaignant a eu connaissance — ou, selon l’inspecteur, aurait dû avoir connaissance — de l’acte ou des circonstances y ayant donné lieu.
Note marginale :Prorogation du délai
(3) Le ministre peut proroger le délai fixé au paragraphe (2) dans les cas où il est convaincu que l’intéressé a déposé sa plainte à temps mais auprès d’un fonctionnaire qu’il croyait, à tort, habilité à la recevoir.
Note marginale :Conciliation par l’inspecteur
(4) Dès réception de la plainte, l’inspecteur s’efforce de concilier les parties ou confie cette tâche à un autre inspecteur.
Note marginale :Cas d’échec
(5) Si la conciliation n’aboutit pas dans un délai qu’il estime raisonnable en l’occurrence, l’inspecteur, sur demande écrite du plaignant de renvoyer le cas à un arbitre conformément au paragraphe (6) :
a) fait rapport au ministre de l’échec de son intervention;
b) transmet au ministre la plainte accompagnée des autres déclarations ou documents s’y rapportant.
Note marginale :Renvoi à un arbitre
(6) Sur réception du rapport visé au paragraphe (5), le ministre peut désigner en qualité d’arbitre la personne qu’il juge qualifiée pour entendre et trancher l’affaire et lui transmettre la plainte.
Note marginale :Décision de l’arbitre
(7) Pour l’examen du cas dont il est saisi, l’arbitre :
a) détermine si l’employeur a contrevenu au paragraphe 247.98(4) et rend une décision sur la question;
b) transmet une copie de sa décision, motifs à l’appui, à chaque partie ainsi qu’au ministre.
Note marginale :Ordonnances
(8) S’il détermine, conformément au paragraphe (7), que l’employeur a contrevenu au paragraphe 247.98(4), l’arbitre peut, par ordonnance, enjoindre à celui-ci de cesser d’y contrevenir et en outre, s’il y a lieu :
a) de permettre à l’employé de reprendre son travail;
b) de réintégrer dans son emploi l’ancien employé;
c) de verser à l’employé ou à l’ancien employé une indemnité équivalant au plus, à son avis, à la rémunération qui lui aurait été payée s’il n’y avait pas eu contravention;
d) d’annuler toute mesure disciplinaire prise à l’encontre de l’employé et de payer à celui-ci une indemnité équivalant au plus, à son avis, à la sanction pécuniaire ou autre qui lui a été imposée par l’employeur;
e) de prendre toute autre mesure qui soit équitable et de nature à remédier ou à parer aux effets de la contravention.
Note marginale :Application des dispositions
(9) Le paragraphe 242(2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la plainte renvoyée à un arbitre conformément au paragraphe (6); les articles 243 et 244 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’ordonnance de l’arbitre visée au paragraphe (8); et le paragraphe 246(1) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’employé qui dépose une plainte en vertu du paragraphe (1).
- 2017, ch. 3, art. 8
SECTION XVIApplication et dispositions générales
Enquêtes
Note marginale :Enquêtes
248 (1) Le ministre peut, dans le cadre de la présente partie :
a) faire procéder à une enquête sur toute question concernant l’emploi dans un établissement;
b) nommer la ou les personnes qui en seront chargées.
Note marginale :Pouvoirs lors d’une enquête
(2) Toute personne nommée conformément au paragraphe (1) est investie des pouvoirs conférés aux commissaires aux termes de la partie I de la Loi sur les enquêtes.
- S.R., ch. L-1, art. 62
Inspections
Note marginale :Inspecteurs
249 (1) Le ministre peut désigner quiconque à titre d’inspecteur pour l’application de la présente partie.
Note marginale :Pouvoirs des inspecteurs
(2) Pour l’application de la présente partie et de ses règlements, l’inspecteur peut :
a) examiner les livres, feuilles de paie et autres documents de l’employeur ayant trait au salaire, à la durée du travail ou aux conditions d’emploi de tout employé;
b) reproduire ces documents en tout ou en partie;
c) obliger l’employeur à fournir des renseignements complets et exacts, oralement ou par écrit et en la forme demandée, sur les salaires payés à tous ses employés ou à l’un d’entre eux, sur la durée de leur travail et sur leurs conditions d’emploi;
c.1) obliger l’employeur qui offre à ses employés des avantages au titre d’un régime d’invalidité de longue durée qui doit être assuré conformément au paragraphe 239.2(1) à lui fournir la preuve de cette assurance;
d) obliger l’employé à lui communiquer les documents — ou leurs copies — ainsi que les autres renseignements oraux ou écrits en sa possession ou son pouvoir qui, de quelque façon, ont trait à son salaire, à la durée de son travail ou aux conditions de son emploi;
e) obliger les parties à une plainte déposée en application du paragraphe 240(1) à fournir des renseignements complets et exacts, oralement ou par écrit et en la forme demandée, sur les circonstances du congédiement qui fait l’objet de la plainte.
Note marginale :Droit de pénétrer sur les lieux
(3) L’inspecteur peut, à toute heure convenable, pénétrer dans tout lieu où est exploitée une entreprise fédérale afin d’y procéder à une visite dans le cadre du paragraphe (2) et, à cette fin, interroger tout employé hors de la présence de son employeur.
Note marginale :Assistance à l’inspecteur
(4) Le responsable de l’entreprise fédérale et ceux qui y travaillent ou dont l’emploi est lié à l’entreprise sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice des fonctions que la présente partie ou ses règlements lui confèrent.
Note marginale :Certificat de désignation
(5) Le ministre remet à chaque inspecteur un certificat attestant sa qualité, que celui-ci présente, sur demande, au responsable de l’entreprise fédérale où il pénètre.
Note marginale :Aide
(6) L’inspecteur peut, dans l’exercice de ses fonctions, se faire accompagner ou assister par les personnes dont il estime le concours nécessaire.
Note marginale :Déposition en matière civile
(7) Ni l’inspecteur ni les personnes qui l’accompagnent ou l’assistent dans ses fonctions ne peuvent être contraints, sans l’autorisation écrite du ministre, à témoigner dans un procès civil, dans des procédures civiles ou dans les procédures visées à l’article 242 au sujet des renseignements qu’ils ont obtenus à cette occasion.
Note marginale :Immunité
(8) L’inspecteur est dégagé de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs que lui confère la présente partie.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 249
- 1993, ch. 42, art. 35
- 2012, ch. 19, art. 435
Note marginale :Pouvoir de faire prêter serment
250 L’inspecteur peut, dans le cadre du paragraphe 249(2), faire prêter serment et recevoir des affidavits et déclarations solennelles, et en donner attestation.
- S.R., ch. L-1, art. 64
Note marginale :Constatation de l’insuffisance des paiements
251 (1) S’il constate que l’employeur n’a pas versé à l’employé le salaire ou une autre indemnité auxquels celui-ci a droit sous le régime de cette partie, l’inspecteur peut déterminer lui-même la différence entre le montant exigible et celui qui a été effectivement versé.
Note marginale :Cas d’entente sur le montant
(2) Si l’employé et l’employeur s’entendent par écrit sur le montant de la différence déterminé par l’inspecteur, l’employeur est tenu, dans les cinq jours suivant la date de l’accord, de verser ce montant :
a) soit à l’employé sur ordre de l’inspecteur;
b) soit au ministre.
Note marginale :Remise par le ministre
(3) Si le montant visé au paragraphe (2) lui est versé, le ministre le remet sans délai à l’employé qui y a droit.
Note marginale :Consentement à poursuite
(4) L’employeur qui a versé le montant visé au paragraphe (2) ne peut faire l’objet d’une poursuite pour défaut de paiement de l’intégralité du salaire ou de toute autre indemnité auxquels l’employé a droit sous le régime de la présente partie qu’avec le consentement écrit du ministre.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 251
- 1993, ch. 42, art. 36
Plaintes
Note marginale :Dépôt de la plainte
251.01 (1) Tout employé peut déposer une plainte écrite auprès d’un inspecteur s’il croit que l’employeur :
a) a contrevenu à une disposition de la présente partie ou des règlements pris en vertu de celle-ci;
b) ne se conforme pas à un arrêté.
Note marginale :Délai
(2) La plainte doit être déposée dans les six mois qui suivent l’une ou l’autre des dates suivantes :
a) s’agissant d’une plainte portant que l’employeur n’a pas versé à l’employé le salaire ou une autre indemnité auxquels celui-ci a droit sous le régime de la présente partie, la dernière date à laquelle l’employeur est tenu de verser le salaire ou l’autre indemnité sous le régime de cette partie;
b) s’agissant de toute autre plainte, la date à laquelle l’objet de la plainte a pris naissance.
Note marginale :Prorogation du délai
(3) Le ministre peut, sous réserve des règlements, proroger le délai fixé au paragraphe (2) :
a) dans le cas où il est convaincu que l’intéressé a déposé sa plainte à temps mais auprès d’un fonctionnaire qu’il croyait à tort habilité à la recevoir;
b) dans tout cas prévu par règlement;
c) aux conditions prévues par règlement.
Note marginale :Restriction
(4) Un employé ne peut se prévaloir du paragraphe (1) pour déposer une plainte au motif qu’il se croit injustement congédié.
Note marginale :Précision
(5) Il est entendu qu’une plainte ne peut être déposée en vertu du présent article si elle porte sur un désaccord dont le règlement est assujetti exclusivement à une convention collective au titre du paragraphe 168(1.1).
- 2012, ch. 31, art. 223
Note marginale :Suspension de la plainte
251.02 (1) S’il est convaincu que l’employé doit prendre des mesures avant qu’une plainte déposée en vertu de l’article 251.01 ne soit examinée, l’inspecteur peut suspendre, en tout ou en partie, l’examen de la plainte.
Note marginale :Avis
(2) Le cas échéant, il en avise par écrit l’employé et précise, dans l’avis :
a) les mesures que celui-ci doit prendre;
b) le délai dont il dispose pour les prendre.
Note marginale :Prorogation du délai
(3) Il peut, sur demande, proroger le délai précisé dans l’avis.
Note marginale :Fin de la suspension
(4) La suspension prend fin lorsque l’inspecteur estime que les mesures précisées dans l’avis ont été prises.
- 2012, ch. 31, art. 223
Note marginale :Aide de l’inspecteur
251.03 Après réception de la plainte, l’inspecteur peut aider les parties à régler la plainte ou confier cette tâche à un autre inspecteur.
- 2012, ch. 31, art. 223
Note marginale :Cas d’entente sur la somme due
251.04 (1) Si l’employeur et l’employé qui a déposé une plainte portant que celui-ci ne lui a pas versé le salaire ou une autre indemnité auxquels il a droit sous le régime de la présente partie s’entendent par écrit sur le salaire ou l’autre indemnité à verser, l’employeur peut verser ce salaire ou cette indemnité soit à l’employé, soit au ministre.
Note marginale :Remise par le ministre
(2) Si le salaire ou l’indemnité lui est versé, le ministre le remet sans délai à l’employé qui y a droit.
Note marginale :Consentement à poursuite
(3) L’employeur qui a versé à l’employé ou au ministre le salaire ou l’indemnité visés au paragraphe (1) ne peut faire l’objet d’une poursuite pour défaut de paiement du salaire ou de l’autre indemnité visés par la plainte qu’avec le consentement écrit du ministre.
- 2012, ch. 31, art. 223
Note marginale :Rejet de la plainte
251.05 (1) L’inspecteur peut rejeter, en tout ou en partie, une plainte déposée en vertu de l’article 251.01 :
a) s’il est convaincu que, selon le cas :
(i) la plainte ne relève pas de sa compétence,
(ii) la plainte est futile, vexatoire ou entachée de mauvaise foi,
(iii) la plainte a fait l’objet d’un règlement,
(iv) l’employé dispose d’autres moyens de régler l’objet de la plainte et devrait faire appel à ces moyens,
(v) l’objet de la plainte a été instruit comme il se doit dans le cadre d’un recours devant un tribunal judiciaire ou administratif ou un arbitre,
(vi) s’agissant d’une plainte autre qu’une plainte portant que l’employeur n’a pas versé à l’employé le salaire ou une autre indemnité auxquels celui-ci a droit sous le régime de la présente partie, il n’y a pas de preuve suffisante pour justifier la plainte,
(vii) s’agissant d’une plainte déposée par un employé lié par une convention collective, celle-ci couvre l’objet de la plainte et prévoit un mécanisme de règlement des différends par une tierce partie;
b) si l’examen de la plainte a été suspendu en vertu du paragraphe 251.02(1) et s’il est d’avis que les mesures précisées dans l’avis visé au paragraphe 251.02(2) n’ont pas été prises dans le délai qui y est précisé.
Note marginale :Avis du rejet de la plainte
(2) S’il rejette la plainte, l’inspecteur en avise par écrit l’employé, motifs à l’appui.
Note marginale :Demande de révision
(3) L’employé peut, dans les quinze jours suivant la date où il est ainsi avisé, demander au ministre par écrit, motifs à l’appui, de réviser la décision de l’inspecteur.
Note marginale :Révision
(4) Le ministre peut soit confirmer la décision de l’inspecteur, soit l’annuler et charger un inspecteur d’examiner la plainte.
Note marginale :Avis de la décision du ministre
(5) Il avise par écrit l’employé de sa décision.
Note marginale :Caractère définitif de la révision
(6) Toute confirmation ou annulation de la décision par le ministre est définitive et non susceptible d’appel ou de révision en justice.
- 2012, ch. 31, art. 223
Recouvrement du salaire
Note marginale :Ordre de paiement
251.1 (1) L’inspecteur qui constate que l’employeur n’a pas versé à l’employé le salaire ou une autre indemnité auxquels celui-ci a droit sous le régime de la présente partie peut ordonner par écrit à l’employeur ou, sous réserve de l’article 251.18, à un administrateur d’une personne morale visé à cet article de verser le salaire ou l’indemnité en question; il est alors tenu de faire parvenir une copie de l’ordre de paiement à l’employé à la dernière adresse connue de celui-ci.
Note marginale :Restriction
(1.1) L’ordre de paiement ne peut viser le salaire ou une autre indemnité auxquels l’employé a droit pour la période antérieure :
a) dans le cas où l’employé a déposé une plainte en vertu du paragraphe 251.01(1) qui n’a pas été rejetée en vertu du paragraphe 251.05(1), aux douze mois précédant le dépôt de la plainte ou, s’il y a eu cessation d’emploi avant ce dépôt, aux douze mois précédant celle-ci;
b) dans les autres cas, aux douze mois précédant le début de l’inspection faite au titre de la présente partie dans le cadre de laquelle l’inspecteur a fait la constatation visée au paragraphe (1).
Note marginale :Indemnité de congé annuel
(1.2) S’agissant de l’indemnité de congé annuel, la mention de la période de douze mois visée au paragraphe (1.1) vaut mention d’une période de vingt-quatre mois.
Note marginale :Plainte non fondée
(2) L’inspecteur saisi d’une plainte portant que l’employeur n’a pas versé à l’employé le salaire ou une autre indemnité auxquels celui-ci a droit sous le régime de la présente partie avise l’employé par écrit du fait que sa plainte est non fondée s’il conclut que l’employeur a versé à l’employé tout salaire et autre indemnité auxquels celui-ci a droit sous le régime de cette partie pour la période de six mois visée à l’alinéa 251.01(2)a) ou la période prorogée en vertu du paragraphe 251.01(3).
Note marginale :Signification
(3) L’ordre de paiement ou sa copie ainsi que l’avis de plainte non fondée sont signifiés à personne ou par courrier recommandé ou certifié; en cas de signification par courrier, ils sont réputés avoir été reçus par le destinataire le septième jour qui suit leur mise à la poste.
Note marginale :Preuve de signification
(4) Le certificat censé signé par le ministre attestant l’envoi par courrier recommandé ou certifié soit de l’ordre de paiement ou de sa copie, soit de l’avis de plainte non fondée, à son destinataire, et accompagné d’une copie certifiée conforme du document et du récépissé de recommandation ou de certification postale est admissible en preuve et fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
- 1993, ch. 42, art. 37
- 2012, ch. 31, art. 224
Note marginale :Demande de révision
251.101 (1) Toute personne concernée par un ordre de paiement ou un avis de plainte non fondée peut demander au ministre, par écrit, motifs à l’appui, de réviser la décision de l’inspecteur dans les quinze jours suivant la signification de l’ordre ou de sa copie, ou de l’avis.
Note marginale :Consignation de la somme visée
(2) L’employeur et l’administrateur de personne morale ne peuvent présenter une demande de révision qu’à la condition de remettre au ministre la somme fixée par l’ordre, l’administrateur ne pouvant toutefois être tenu de remettre une somme excédant la somme maximale visée à l’article 251.18.
Note marginale :Révision
(3) Le ministre saisi d’une demande de révision peut confirmer, annuler ou modifier par écrit — en totalité ou en partie — l’ordre de paiement ou l’avis de plainte non fondée en cause et, s’il annule l’avis, il charge un inspecteur de réexaminer la plainte.
Note marginale :Signification
(4) La décision prise en vertu du paragraphe (3) est signifiée à personne ou par courrier recommandé ou certifié à toute personne concernée par l’ordre de paiement ou l’avis de plainte non fondée; en cas de signification par courrier, elle est réputée avoir été reçue par le destinataire le septième jour qui suit sa mise à la poste.
Note marginale :Preuve de signification
(5) Le certificat paraissant signé par le ministre qui atteste l’envoi par courrier recommandé ou certifié de la décision, à son destinataire, et qui est accompagné d’une copie certifiée conforme de la décision et du récépissé de recommandation ou de certification postale est admissible en preuve et fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Caractère définitif de la révision
(6) Sous réserve du droit d’appel prévu à l’article 251.11, la décision prise en vertu du paragraphe (3) est définitive et non susceptible d’appel et de révision en justice.
Note marginale :Demande traitée en tant que demande d’appel
(7) Le ministre peut, s’il l’estime indiqué dans les circonstances, traiter la demande de révision comme une demande d’appel de la décision de l’inspecteur; le cas échéant, il en informe toute personne concernée par l’ordre de paiement ou l’avis de plainte non fondée et il est considéré comme saisi d’un appel pour l’application de l’article 251.12.
- 2012, ch. 31, art. 225
Note marginale :Appel
251.11 (1) Toute personne concernée par la décision prise en vertu du paragraphe 251.101(3) — autre que celle d’annuler l’avis de plainte non fondée — peut, par écrit, dans les quinze jours suivant la signification de la décision, interjeter appel de celle-ci auprès du ministre, mais ce uniquement sur une question de droit ou de compétence.
Note marginale :Moyens d’appel
(2) La demande d’appel comporte un exposé des moyens d’appel.
Note marginale :Consignation du montant visé
(3) L’employeur et l’administrateur de personne morale ne peuvent interjeter appel de la décision qu’à la condition de remettre au ministre :
a) si aucune somme n’a été remise au titre du paragraphe 251.101(2), la somme fixée par l’ordre de paiement en cause ou, si la décision a modifié cette somme, la somme fixée dans la décision;
b) si une somme a été remise au titre de ce paragraphe, mais est inférieure à celle fixée dans la décision, la somme correspondant à l’excédent de la somme fixée sur la somme remise.
Note marginale :Restriction
(4) Dans le cas de l’administrateur, le paragraphe (3) s’applique sous réserve du fait que celui-ci ne peut être tenu de remettre une somme excédant la somme maximale visée à l’article 251.18.
- 1993, ch. 42, art. 37
- 2012, ch. 31, art. 225
Note marginale :Nomination d’un arbitre
251.12 (1) Le ministre, saisi d’un appel, désigne en qualité d’arbitre la personne qu’il juge qualifiée pour entendre et trancher l’appel et lui transmet la décision faisant l’objet de l’appel ainsi que la demande d’appel ou, en cas d’application du paragraphe 251.101(7), la demande de révision présentée en vertu du paragraphe 251.101(1).
Note marginale :Pouvoirs de l’arbitre
(2) Dans le cadre des appels que lui transmet le ministre, l’arbitre peut :
a) convoquer des témoins et les contraindre à comparaître et à déposer sous serment, oralement ou par écrit, ainsi qu’à produire les documents et les pièces qu’il estime nécessaires pour lui permettre de rendre sa décision;
b) faire prêter serment et recevoir des affirmations solennelles;
c) accepter sous serment, par voie d’affidavit ou sous une autre forme, tous témoignages et renseignements qu’à son appréciation il juge indiqués, qu’ils soient admissibles ou non en justice;
d) fixer lui-même sa procédure, sous réserve de la double obligation de donner à chaque partie toute possibilité de lui présenter des éléments de preuve et des observations, d’une part, et de tenir compte de l’information contenue dans le dossier, d’autre part;
e) accorder le statut de partie à toute personne ou tout groupe qui, à son avis, a essentiellement les mêmes intérêts qu’une des parties et pourrait être concerné par la décision.
Note marginale :Délai
(3) Dans le cadre des appels que lui transmet le ministre, l’arbitre dispose du délai fixé par règlement du gouverneur en conseil pour procéder à l’examen du cas dont il est saisi ou rendre sa décision.
Note marginale :Décision de l’arbitre
(4) L’arbitre peut rendre toutes les ordonnances nécessaires à la mise en oeuvre de sa décision et peut notamment, par ordonnance :
a) confirmer, annuler ou modifier — en totalité ou en partie — la décision faisant l’objet de l’appel;
b) ordonner le versement, à la personne qu’il désigne, de la somme consignée auprès du receveur général du Canada;
c) adjuger les dépens.
Note marginale :Remise de la décision
(5) L’arbitre transmet une copie de sa décision sur un appel, motifs à l’appui, à chaque partie ainsi qu’au ministre.
Note marginale :Caractère définitif des décisions
(6) Les ordonnances de l’arbitre sont définitives et non susceptibles de recours judiciaires.
Note marginale :Interdiction de recours extraordinaires
(7) Il n’est admis aucun recours ou décision judiciaire — notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto — visant à contester, réviser, empêcher ou limiter l’action d’un arbitre exercée dans le cadre du présent article.
- 1993, ch. 42, art. 37
- 2012, ch. 31, art. 226
Note marginale :Ordre de versement donné aux débiteurs
251.13 (1) Le directeur régional peut ordonner par écrit aux débiteurs, actuels ou éventuels, de l’employeur auquel l’inspecteur a remis un ordre de paiement en vertu du paragraphe 251.1(1) de remettre au ministre, dans les quinze jours qui suivent, le montant de leur dette en exécution de l’ordre de paiement, jusqu’à concurrence de la somme mentionnée dans l’ordre.
Note marginale :Assimilation
(2) Pour l’application du présent article, la banque ou toute autre institution financière qui possède en dépôt des sommes appartenant à l’employeur sont assimilées aux débiteurs de celui-ci.
- 1993, ch. 42, art. 37
Note marginale :Dépôt
251.14 (1) Le ministre dépose les sommes qui lui sont remises au titre de la présente section, au crédit du receveur général du Canada dans le compte appelé « Compte d’ordre du Code du travail (Normes) » ou dans tout autre compte spécial créé pour l’application du présent article et peut autoriser le paiement de sommes, sur ce compte, à l’employé bénéficiaire ou à toute autre personne y ayant droit.
Note marginale :Registre
(2) Le ministre tient un registre détaillé de toutes les opérations portant sur les sommes déposées au compte.
- 1993, ch. 42, art. 37
- 2012, ch. 31, art. 227
Note marginale :Exécution des ordres de paiement et des ordonnances
251.15 (1) Toute personne concernée par un ordre de paiement donné en vertu du paragraphe 251.1(1) ou confirmé ou modifié en vertu du paragraphe 251.101(3) ou par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 251.12(4), ou le ministre sur demande d’une telle personne, peut, après l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la date où l’ordre a été donné, confirmé ou modifié ou l’ordonnance a été rendue, ou la date d’exécution qui y est fixée si celle-ci est postérieure, déposer à la Cour fédérale une copie de l’ordre de paiement ou du dispositif de l’ordonnance.
Note marginale :Restriction
(1.1) L’ordre de paiement ne peut toutefois être déposé tant qu’il peut faire ou fait l’objet d’une révision au titre du paragraphe 251.101(1) ou d’un appel au titre du paragraphe 251.101(7) ou de l’article 251.11 ou si une ordonnance est rendue en vertu de l’alinéa 251.12(4)a) à son sujet.
Note marginale :Idem
(2) Le directeur régional peut déposer à la Cour fédérale une copie de l’ordre de versement donné aux débiteurs de l’employeur, après l’expiration du délai de quinze jours qui y est mentionné.
Note marginale :Enregistrement
(3) La Cour fédérale procède à l’enregistrement de l’ordre de paiement, de l’ordonnance ou de l’ordre de versement dès leur dépôt; l’enregistrement leur confère valeur de jugement de ce tribunal et, dès lors, toutes les procédures d’exécution applicables à un tel jugement peuvent être engagées à leur égard.
- 1993, ch. 42, art. 37
- 2012, ch. 31, art. 228
Note marginale :Règlements
251.16 Le gouverneur en conseil peut prendre des mesures d’ordre réglementaire concernant l’application des articles 251.1 à 251.15.
- 1993, ch. 42, art. 37
Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
251.17 La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux ordres de paiement, aux avis de plainte non fondée et aux ordres de versement adressés aux débiteurs.
- 1993, ch. 42, art. 37
Note marginale :Responsabilité civile des administrateurs
251.18 Les administrateurs d’une personne morale sont, jusqu’à concurrence d’une somme équivalant à six mois de salaire, solidairement responsables du salaire et des autres indemnités auxquels l’employé a droit sous le régime de la présente partie, dans la mesure où la créance de l’employé a pris naissance au cours de leur mandat et à la condition que le recouvrement de la créance auprès de la personne morale soit impossible ou peu probable.
- 1993, ch. 42, art. 37
Note marginale :Coopératives
251.19 Pour l’application de l’article 251.18 et du paragraphe 257(3), les coopératives sont assimilées aux personnes morales.
- 1993, ch. 42, art. 37
Renseignements et déclarations
Note marginale :Obligation
252 (1) L’employeur est tenu, en matière de salaires, durée et conditions de travail, congés annuels et jours fériés, de produire les renseignements et déclarations que le ministre peut exiger.
Note marginale :Registres obligatoires
(2) L’employeur tient les registres prévus par règlement d’application de l’alinéa 264a) et les conserve pendant au moins trente-six mois après l’exécution du travail, pour examen éventuel, à toute heure convenable, par l’inspecteur.
Note marginale :Exception
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux heures de travail effectuées par les employés qui sont :
a) soit soustraits à l’application de la section I en vertu du paragraphe 167(2);
b) soit soustraits à l’application des articles 169 et 171 au titre des règlements pris en vertu de l’alinéa 175(1)b).
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 252
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 18
- 1993, ch. 42, art. 38
Note marginale :Demande de renseignements
253 (1) Le ministre peut, dans le cadre de la présente partie ou de ses règlements, exiger certains renseignements au moyen d’un avis signifié à personne ou par courrier recommandé ou certifié à la dernière adresse connue du destinataire; en cas de signification par courrier, l’avis est réputé avoir été reçu par le destinataire le septième jour qui suit celui de sa mise à la poste; le destinataire est tenu de s’y conformer dans le délai raisonnable qui y est fixé.
Note marginale :Preuve de signification
(2) Le certificat censé signé par le ministre attestant l’envoi par courrier recommandé ou certifié de l’avis à son destinataire et accompagné d’une copie certifiée conforme de celui-ci et du récépissé de recommandation ou de certification postale est admissible en preuve et fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Preuve du défaut de production
(3) Le certificat du ministre attestant le défaut de production des renseignements demandés aux termes de la présente partie ou de ses règlements est admissible en preuve et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu.
Note marginale :Preuve de documents
(4) Tout certificat du ministre attestant que le document qui y est joint a été établi par lui ou en son nom — ou est une copie conforme d’un tel document — est admissible en preuve et a la même valeur et le même effet que si le processus de preuve avait suivi son cours normal.
Note marginale :Preuve d’autorité
(5) Les certificats prévus par le présent article, signés ou censés signés par le ministre, sont admissibles en preuve, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination du ministre ou l’authenticité de sa signature.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 253
- 1993, ch. 42, art. 39
Note marginale :Bulletin de paie
254 (1) L’employeur est tenu, en versant son salaire à un employé, de lui fournir un bulletin de paie indiquant :
a) la période de rémunération;
b) le nombre d’heures rémunérées;
c) le taux du salaire;
d) dans le détail, les retenues opérées sur le salaire;
e) le montant net reçu par l’employé.
Note marginale :Exemption
(2) Le ministre peut, par arrêté, exempter un employeur de tout ou partie des obligations énoncées au paragraphe (1).
- S.R., ch. L-1, art. 68
Retenues
Note marginale :Règle générale
254.1 (1) L’employeur ne peut retenir sur le salaire et les autres sommes dues à un employé que les sommes autorisées sous le régime du présent article.
Note marginale :Retenues autorisées
(2) Les retenues autorisées sont les suivantes :
a) celles que prévoient les lois fédérales et provinciales et leurs règlements d’application;
b) celles qu’autorisent une ordonnance judiciaire, ou une convention collective ou un autre document signés par un syndicat pour le compte de l’employé;
c) celles que l’employé autorise par écrit;
d) les sommes versées en trop par l’employeur au titre du salaire;
e) les autres sommes prévues par règlement.
Note marginale :Dommages et pertes
(3) Par dérogation à l’alinéa (2)c), l’employeur ne peut effectuer une retenue pour régler la dette de l’employé à son égard au titre des dommages causés à ses biens ou de la perte d’une somme d’argent ou d’un bien si une autre personne que l’employé avait accès aux biens ou à l’argent en question.
Note marginale :Règlements
(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir :
a) les autres retenues que l’employeur peut faire sur le salaire de l’employé ou sur les autres sommes qui lui sont dues;
b) la façon dont l’employeur peut effectuer les retenues prévues au présent article.
- 1993, ch. 42, art. 40
Fusion d’entreprises fédérales
Note marginale :Déclaration ministérielle de fusion
255 (1) Dans le cas d’entreprises fédérales associées ou connexes exploitées par plusieurs employeurs en assurant en commun le contrôle ou la direction, le ministre peut, après avoir donné à ces derniers la possibilité de présenter des observations, déclarer par arrêté que, pour l’application de la présente partie, ces employeurs ainsi que les entreprises fédérales mentionnées constituent, respectivement, un seul employeur et une seule entreprise fédérale.
Note marginale :Effet de l’arrêté
(2) L’arrêté pris aux termes du paragraphe (1) a pour effet de rendre les employeurs auxquels il s’applique solidairement responsables, envers les employés travaillant dans les entreprises fédérales mentionnées, du paiement des heures supplémentaires, des indemnités de congé annuel et de jour férié et de tout autre salaire ou toute autre prestation auxquels ceux-ci ont droit aux termes de la présente partie.
- S.R., ch. 17(2e suppl.), art. 17
- 1977-78, ch. 27, art. 25
Infractions et peines
Note marginale :Infractions
256 (1) Commet une infraction quiconque :
a) contrevient à une disposition de la présente partie ou de ses règlements, exception faite de la section IX, des paragraphes 239.1(2), 239.2(1) ou 252(2) ou d’un règlement pris en vertu de l’article 227 ou de l’alinéa 264a);
b) ne se conforme pas à un arrêté;
c) renvoie ou menace de renvoyer une personne, ou la désavantage de quelque autre façon par rapport à d’autres, parce que celle-ci :
(i) soit a témoigné — ou est sur le point de le faire — dans une poursuite intentée ou une enquête tenue sous le régime de la présente partie,
(ii) soit a fourni au ministre ou à un inspecteur des renseignements sur le salaire, la durée du travail, les congés annuels ou les conditions de travail d’un employé.
Note marginale :Peines
(1.1) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) dans le cas d’un employeur qui est une personne morale :
(i) pour une première infraction, une amende maximale de 50 000$,
(ii) pour une deuxième infraction, une amende maximale de 100 000$,
(iii) pour chaque récidive subséquente, une amende maximale de 250 000$;
b) dans tout autre cas :
(i) pour une première infraction, une amende maximale de 10 000$,
(ii) pour une deuxième infraction, une amende maximale de 20 000$,
(iii) pour chaque récidive subséquente, une amende maximale de 50 000$.
Note marginale :Récidive
(1.2) Afin de décider, pour l’application du paragraphe (1.1), s’il s’agit d’une deuxième infraction ou d’une récidive subséquente, il n’est tenu compte que des condamnations survenues durant la période de cinq ans qui précède la date de la condamnation à l’égard de laquelle la peine doit être déterminée.
Note marginale :Infraction : employeur
(2) L’employeur qui contrevient à une disposition de la section IX, aux paragraphes 239.1(2) ou 239.2(1), ou à un règlement pris en vertu de l’article 227 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $.
Note marginale :Autre infraction
(3) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars pour chacun des jours au cours desquels se continue l’infraction l’employeur qui :
a) soit omet de tenir l’un des registres visés par le paragraphe 252(2) ou un règlement pris en vertu de l’alinéa 264a);
b) soit refuse de le laisser examiner, à une heure convenable, par l’inspecteur.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 256
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 19
- 2012, ch. 19, art. 436
Note marginale :Procédure
257 (1) Toute plainte ou dénonciation faite sous le régime de la présente partie peut viser une ou plusieurs infractions reprochées à un employeur à l’égard d’un ou de plusieurs de ses employés.
Note marginale :Prescription
(2) Les poursuites visant une infraction à la présente partie se prescrivent par trois ans à compter de sa perpétration.
Note marginale :Consentement préalable du ministre
(3) La poursuite des infractions à la présente partie reprochées aux administrateurs d’une personne morale est subordonnée au consentement du ministre.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 257
- 1993, ch. 42, art. 41
Note marginale :Ordonnance de paiement
258 (1) Sur déclaration de culpabilité pour infraction à la présente partie à l’endroit d’un employé, le tribunal, en sus de toute autre peine, doit ordonner à l’employeur en cause de verser à l’employé le salaire et les prestations — notamment heures supplémentaires, indemnité de congé annuel ou de jour férié — auxquels celui-ci a droit aux termes de la présente partie et dont le défaut de paiement a constitué l’infraction.
Note marginale :Ordonnance de réintégration
(2) Si l’infraction dont l’employeur a été déclaré coupable se rapporte au renvoi d’un employé, le tribunal peut, en sus de toute autre peine, lui ordonner de :
a) verser à l’employé, pour la perte de son emploi, une indemnité équivalant au plus, à son avis, au salaire que celui-ci aurait gagné jusqu’à la date de la déclaration de culpabilité;
b) réintégrer en outre l’employé dans son emploi à la date qu’il estime, en l’occurrence, juste et indiquée, et au poste que ce dernier aurait occupé s’il n’avait pas été renvoyé.
Note marginale :Registres inexacts
(3) Si, en déterminant le montant du salaire ou des heures supplémentaires dans le cadre de l’application du paragraphe (1), le tribunal constate que l’employeur n’a pas satisfait à l’obligation de tenir les registres exacts qu’imposent la présente partie ou ses règlements, l’employé en cause est irréfutablement présumé avoir travaillé pendant le maximum d’heures par semaine autorisé par la présente partie et avoir droit au plein salaire hebdomadaire correspondant.
- S.R., ch. L-1, art. 71
- 1977-78, ch. 27, art. 27
Note marginale :Défaut de se conformer à une ordonnance
259 L’employeur qui omet de se conformer à une ordonnance rendue aux termes de l’article 258 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars pour chacun des jours au cours desquels se continue l’infraction.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 259
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 20
- 2012, ch. 19, art. 437
Note marginale :Exclusion de l’emprisonnement
259.1 (1) La peine d’emprisonnement est exclue dans le cas d’une infraction prévue à la présente partie et punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou en cas de défaut de paiement de l’amende imposée pour une telle infraction.
Note marginale :Recouvrement des amendes
(2) En cas de défaut de paiement de l’amende imposée pour une infraction prévue à la présente partie, le poursuivant peut, en déposant la déclaration de culpabilité auprès d’une juridiction supérieure de la province où le procès a eu lieu, faire assimiler la décision relative à l’amende, y compris les frais éventuels, à un jugement de cette juridiction; l’exécution se fait dès lors comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre l’intéressé par la même juridiction en matière civile.
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 20
Note marginale :Identité des plaignants
260 Le ministre et son personnel doivent accéder à la demande du plaignant qui s’oppose à ce que son identité soit révélée, sauf lorsque cette révélation est nécessaire dans le cadre de poursuites ou si le ministre l’estime dans l’intérêt public.
- S.R., ch. L-1, art. 72
Note marginale :Recours civil
261 La présente partie n’a pas pour effet de suspendre ou de modifier le recours civil que l’employé peut exercer contre son employeur pour des arriérés de salaire.
- S.R., ch. L-1, art. 73
Arrêtés ministériels
Note marginale :Champ d’application
262 Les arrêtés que la présente partie ou ses règlements autorisent le ministre à prendre peuvent être d’application générale ou restreinte ou applicables à certaines catégories d’employés ou d’établissements.
- S.R., ch. L-1, art. 74
263 [Abrogé, 1996, ch. 11, art. 68]
Règlements
Note marginale :Règlements
264 Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements nécessaires à l’application de la présente partie, notamment en vue :
a) d’enjoindre aux employeurs de tenir des registres des salaires, congés annuels, jours fériés et heures supplémentaires des employés, ainsi que de tous autres renseignements relatifs à l’application de la présente partie ou de l’une de ses sections;
b) de donner la désignation d’établissement à toute succursale, section ou autre division d’une entreprise fédérale pour l’application de la présente partie ou de l’une de ses sections;
c) de régir la production et l’inspection des registres que doivent tenir les employeurs;
d) de fixer le mode de calcul et de détermination du salaire reçu par un employé, y compris l’équivalent en argent de la rémunération versée autrement qu’en espèces et, pour l’application d’une ou de certaines dispositions de la présente partie, le taux régulier de salaire des employés;
e) de fixer le mode de calcul et de détermination, sur une base horaire, du taux régulier de salaire des employés payés soit au temps, sur une autre base que l’heure, soit partiellement au temps;
e.1) de fixer le mode de calcul et de paiement du salaire et des autres montants auxquels a droit, en vertu des sections V, VIII, X et XI, l’employé payé à la commission ou touchant un salaire et des commissions ou non payé au temps;
f) de fixer le nombre maximal d’heures qui peut s’écouler entre le commencement et la fin d’une journée de travail d’un employé;
g) de fixer la période minimale que peut allouer l’employeur pour les repas et la période maximale durant laquelle il peut obliger ou autoriser un employé à travailler ou à être à sa disposition sans interruption pour le repas;
h) d’obliger l’employeur, dans tout établissement, à diffuser auprès des employés, par les avis prévus et selon les modalités fixées, l’information suivante :
(i) les dispositions de la présente partie ou de quelque règlement ou arrêté pris sous son régime,
(ii) les heures particulières de travail, notamment les heures de relève des équipes,
(iii) les périodes de repos et de repas,
(iv) toute autre question concernant la durée et les conditions de travail;
i) de prévoir le versement, au ministre ou à quelqu’un d’autre, du salaire d’un employé, si ce dernier est introuvable ou en tout autre cas;
j) de prévoir la création de comités consultatifs chargés de conseiller le ministre sur toutes questions relatives à l’application de la présente partie;
j.1) de prévoir des cas et des conditions pour l’application du paragraphe 251.01(3);
k) de prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 264
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 21
- 2012, ch. 31, art. 229
Application de lois provinciales
Note marginale :Sociétés d’État provinciales
265 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, assujettir à l’application de la présente partie l’emploi — ou des catégories d’emploi — dans le cadre des ouvrages ou entreprises désignés par lui qui sont des personnes morales mandataires de Sa Majesté du chef d’une province ou sont associés à une telle personne et dont les activités sont, en tout ou en partie, régies par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires.
- 1996, ch. 12, art. 4
- 1997, ch. 9, art. 125
Note marginale :Exclusion
266 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, soustraire, en tout ou en partie, à l’application de toute disposition de la présente partie l’emploi — ou des catégories d’emploi — dans le cadre des ouvrages ou entreprises désignés par lui dont les activités sont, en tout ou en partie, régies par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires.
Note marginale :Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements sur toute question relative aux normes du travail et touchant l’emploi visé par un règlement pris en vertu du paragraphe (1).
- 1996, ch. 12, art. 4
- 1997, ch. 9, art. 125
Note marginale :Application de certaines dispositions
267 Les paragraphes 121.2(3) à (8) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au règlement pris en vertu du paragraphe 266(2), la mention « paragraphe (2) » aux paragraphes 121.2(3) à (6) valant mention du paragraphe 266(2).
- 1996, ch. 12, art. 4
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