Cour de justice de la République

institution française

La Cour de justice de la République (CJR) est la juridiction française d'exception compétente pour juger les crimes ou délits commis par les membres du gouvernement dans l’exercice de leurs fonctions. Pour les faits commis en dehors de leurs fonctions, les juridictions de droit commun classiques sont compétentes.

Cour de justice de la République
Siège de la Cour de justice de la République.
Histoire
Fondation
Cadre
Sigle
CJRVoir et modifier les données sur Wikidata
Type
Forme juridique
Autorité constitutionnelleVoir et modifier les données sur Wikidata
Domaine d'activité
Siège
Pays
Organisation
Membres
15 juges dont 6 députés, 6 sénateurs et 3 magistrats du siège de la Cour de cassation (dont l’un est président de la CJR)
Président
Identifiants
OpenCorporates
Carte

La Cour de justice de la République est créée en 1993. Le statut de la Cour de justice de la République et ses attributions sont fixés par la Constitution ; la Cour de justice de la République comprend quinze juges dans sa formation de jugement : douze parlementaires (dont six députés et six sénateurs) et trois magistrats du siège de la Cour de cassation, dont l’un est président de la Cour. Les parlementaires sont élus par l’Assemblée nationale et par le Sénat après chaque renouvellement général ou partiel de ces assemblées. Les magistrats sont élus par la Cour de cassation. Chaque juge a un suppléant élu dans les mêmes conditions.

Histoire du statut juridictionnel des ministres

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Procès de Joseph Caillaux devant le Sénat constitué en Haute Cour de justice le .

De 1789 à 1993, immunité ou jugement par le Parlement

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Sous l’Ancien régime, Jacques Cœur en 1453, Semblançay en 1527 et Nicolas Fouquet en 1661-1664 sont jugés par des juridictions spéciales et selon des procédures particulières pour des infractions commises dans l’exercice de leurs fonctions[1].

De 1789 à 1940, la plupart des constitutions prévoient une procédure particulière pour la mise en cause de la responsabilité pénale des ministres, mais était le plus souvent appliquée pour une responsabilité politique. On estime que huit ministres au moins furent victimes de leur fidélité à l’ancien Régime lors la Révolution. Pendant le Consulat, le Premier Empire puis la Restauration, aucun ministre n’est déféré. En 1830, le procès des ministres de Charles X devant la Chambre des pairs constituée en Haute Cour les déclare coupables de trahison. Les lois constitutionnelles de 1875 disposent que « les ministres peuvent être mis en accusation par la Chambre des députés pour crimes commis dans l’exercice de leurs fonctions ». Ils sont alors jugés par le Sénat. Ce sera le cas par exemple pour Louis Malvy et Joseph Caillaux. Charles Baïhaut, dans le scandale de Panama, est lui jugé par une juridiction de droit commun[2].

Créée par une ordonnance du , la Haute Cour de justice est chargée de juger les membres des « gouvernements ou pseudo-gouvernements qui ont tenu leur siège dans le territoire de la métropole depuis le jusqu’à l’établissement sur le territoire continental du Gouvernement provisoire de la République française pour crimes et délits commis dans l’exercice ou à l’occasion de leurs fonctions ». Elle prononce plusieurs condamnations à mort dont trois furent exécutées : Pierre Laval et Joseph Darnand en 1945 et Fernand de Brinon en 1947[1].

Dans la Constitution de 1946[3], et dans la rédaction originale de celle de 1958[C 1], les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits. Ils sont jugés par la Haute Cour de justice, composée uniquement de parlementaires. Sa commission d'instruction est saisie dix fois entre 1980 et 1992 (dont en 1987 à l'égard de Christian Nucci dans l’Affaire du Carrefour du développement, en 1992 à l’égard de Laurent Fabius, Georgina Dufoix et Edmond Hervé dans l'affaire du sang contaminé) ; mais la Cour n’a jamais été réunie[4],[1].

Création de la Cour de justice de la République

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En 1993, durant la cohabitation et dans le contexte de l’affaire du sang contaminé et de la multiplication des affaires politico-financières à la fin du second mandat de François Mitterrand, le Comité consultatif pour la révision de la Constitution présidé par Georges Vedel propose une nouvelle juridiction composée de magistrats et de parlementaires. Celle-ci est créée par la loi constitutionnelle du [5]. Désormais, « les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis. Ils sont jugés par la Cour de justice de la République. »[C 2] et la Haute Cour de justice n’est uniquement compétente que pour les infractions commises par le président de la République pendant l’exercice de ses fonctions.

La loi constitutionnelle du précise que ces dispositions sont applicables pour les faits commis avant 1993[6],[C 3].

Critiques et propositions de remplacement par une juridiction de droit commun

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La Cour de justice de la République est régulièrement critiquée[7] pour son manque de célérité et sa complaisance supposée envers les anciens ministres. Elle oblige parfois à un découpage d’une même affaire quand des proches de ministres doivent être jugés (« volet ministériel » et « volet non-ministériel »). Certains anciens membres de la commission Vedel ont reconnu que la création de cette Cour était une erreur et, selon Denis Baranger, la déconnexion de ses décisions avec celles que peut rendre le juge pénal ordinaire pose problème, de même que la présence des parlementaires[8],[9],[10]. Toutefois, des magistrats de la CJR soulignent que la composition de la commission d’instruction, des magistrats de la Cour de cassation, est un gage d’expérience et d’indépendance[11].

En 2012, la commission sur la rénovation et la déontologie de la vie publique, présidée par Lionel Jospin, prévoit la suppression de la Cour. Pour ce faire, un projet de loi constitutionnelle est présenté en Conseil des ministres en mais n’est pas discuté au Parlement[12],[13],[14].

La CJR continuant de faire l'objet de critiques[15], sa suppression est à nouveau proposée par plusieurs candidats à l'élection présidentielle de 2017 (Nicolas Dupont-Aignan[16], Jean-Luc Mélenchon[17] et Emmanuel Macron). Élu président de la République, Emmanuel Macron confirme son intention de supprimer la CJR[18] lors du Congrès du Parlement le 3 juillet 2017 et la réaffirme lors de l'audience solennelle de rentrée de la Cour de cassation[19] le 15 janvier 2018.

En 2018 et 2019, deux nouveaux projets de réforme constitutionnelle, prévoient que les membres du Gouvernement sont poursuivis et jugés devant les formations compétentes, composées de magistrats professionnels, de la cour d'appel de Paris ; la discussion parlementaire de ces textes a été interrompue. Le rapport Sauvé sur la justice en 2022 propose la suppression de la CJR, y voyant un privilège de juridiction qui méconnaît le principe d'égalité et qui peut dériver en justice politique[20].

Conséquences de l'affaire Dupond-Moretti

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Jugeant Éric Dupond-Moretti pour prise illégale d'intérêt, la CJR a reconnu que la matérialité des faits était établie, mais a considéré qu'il n'y avait pas d'élément intentionnel et a ainsi prononcé la relaxe[21]. Cette décision présentant un avocat et ministre de la Justice commettant un délit "à l'insu de son plein gré"[22] a suscité un certain étonnement et ravivé les critiques vis-à-vis du manque d'impartialité de la CJR.

Cette jurisprudence particulière a fondé la relaxe le 30 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris d'une fonctionnaire, également poursuivie pour prise illégale d'intérêt[23],[24],[25].

Composition de la Cour

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La Cour de justice de la République comprend quinze juges : douze parlementaires élus, en leur sein et en nombre égal, par l’Assemblée nationale et par le Sénat après chaque renouvellement général ou partiel de ces assemblées et trois magistrats du siège à la Cour de cassation, dont l’un préside la Cour de justice de la République[C 4].

Les juges parlementaires à la Cour de justice de la République sont élus au scrutin majoritaire ; le scrutin est secret ; les juges magistrats sont élus pour trois ans parmi les magistrats du siège hors hiérarchie à la Cour de cassation par l’ensemble de ces magistrats ; pour chaque titulaire, un suppléant est élu dans les mêmes conditions[LO 1].

Les fonctions des juges parlementaires prennent fin :

  • en même temps que les pouvoirs de l’Assemblée nationale ou à chaque renouvellement partiel du Sénat, selon l’assemblée à laquelle ils appartiennent ;
  • lorsqu’ils cessent d’appartenir à l’Assemblée nationale ou au Sénat ;
  • en cas de démission volontaire[LO 2].

Depuis 1999, les juges parlementaires comme magistrat portent la robe noire lors des procès[26].

Le ministère public près la Cour de justice de la République est exercé par le procureur général près la Cour de cassation, assisté d’un premier avocat général et de deux avocats généraux qu’il désigne[LO 3]. Le directeur de greffe de la Cour de cassation est, de droit, greffier de la Cour de justice de la République[LO 4]. Le personnel nécessaire au fonctionnement de la Cour de justice de la République est mis à la disposition de cette juridiction par le directeur de greffe de la Cour de cassation[LO 5].

La commission d’instruction se compose de trois membres titulaires et de trois membres suppléants désignés pour trois ans parmi les magistrats du siège hors hiérarchie à la Cour de cassation par l’ensemble de ces magistrats. Son président est choisi dans la même forme parmi les membres titulaires[LO 6]. Les membres de cette commission continuent de mener en parallèle leurs activités de conseillers à la Cour de cassation[11].

La commission des requêtes près la Cour de justice de la République se compose de trois magistrats du siège hors hiérarchie à la Cour de cassation, de deux conseillers d’État et de deux conseillers maîtres à la Cour des comptes désignés pour cinq ans. Les magistrats à la Cour de cassation sont élus par l’ensemble des magistrats du siège hors hiérarchie de la Cour. L’un d'entre eux est désigné dans la même forme comme président de la commission. Les conseillers d’État sont désignés par l’assemblée générale du Conseil d’État. Les conseillers maîtres à la Cour des comptes sont désignés par la chambre du conseil. Dans les mêmes formes, il est procédé à la désignation par chacune de ces juridictions d’un membre suppléant[LO 7].

Procédure

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L'innovation de la révision constitutionnelle réside dans la saisine de cette Cour, qui a été « déparlementarisée » et ouverte.

L'initiative appartient à toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit commis par un membre du gouvernement dans l'exercice de ses fonctions[N 1] et au procureur général près la Cour de cassation. Les victimes ne peuvent se constituer partie civile[LO 8], comme l'a regretté l'avocat de Ségolène Royal[Arr 1].

La commission des requêtes apprécie la recevabilité des plaintes, les classe sans suite ou les transmet au procureur général près la Cour de cassation faisant office de ministère public qui saisit éventuellement la CJR. Les actes de la commission des requêtes ne sont susceptibles d'aucun recours[LO 9].

Le procureur général près la Cour de cassation peut aussi saisir d'office la commission d'instruction sur avis conforme de la commission des requêtes.

La commission d’instruction est chargée d’instruire le dossier. Elle clôt son instruction par une ordonnance de renvoi ou de non-lieu. Elle peut requalifier les faits. Les arrêts de la commission d’instruction peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation porté devant l’assemblée plénière de la Cour de cassation. En cas d’annulation de l’arrêt attaqué, la décision peut-être cassée sans renvoi[27] ou être renvoyée devant la commission d’instruction, composée de membres titulaires ou suppléants autres que ceux qui ont rendu l’arrêt annulé[LO 10],[28].

Dès que l’arrêt de renvoi est devenu définitif, le président de la Cour de justice de la République fixe, à la requête du procureur général, la date d’ouverture des débats[LO 11]. Après la clôture des débats, les membres de la CJR votent sur chaque chef d’accusation à la majorité absolue, par bulletins secrets. Puis, si l’accusé est déclaré coupable, ils votent sur l’application de la peine à infliger[LO 12].

Les arrêts de la CJR peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation porté devant l’assemblée plénière de la Cour de Cassation, qui dispose de trois mois pour statuer. Si l’arrêt est cassé, l’affaire est renvoyée devant la Cour de justice composée de juges titulaires ou suppléants autres que ceux qui ont rendu l’arrêt annulé[LO 13].

Le budget de la Cour est inscrit dans la mission « pouvoirs publics », avec la Présidence de la République, l’Assemblée nationale, le Sénat et le Conseil constitutionnel. Ces cinq institutions ont en effet la particularité de déterminer elles-mêmes les crédits nécessaires à leur fonctionnement[29].

La dotation demandée pour 2024 s’établit à 984 000 . Près de la moitié de cette somme est prévue pour le loyer de l’immeuble situé au 21, rue de Constantine dans le 7e arrondissement de Paris. Il est prévu que la Cour s’installe au palais de justice historique de l’île de la Cité. Le reste est constitué des indemnités aux magistrats, et de frais de fonctionnement[30].

Les procès se sont tenus au centre de conférences internationales pour l’affaire du sang contaminé[31], dans la salle de la 1re chambre du tribunal de grande instance de Paris ou encore dans la 1re chambre de le cour d’appel de Paris.

Affaires jugées

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De sa création en 1993 jusqu'au , la commission des requêtes a reçu 22 166 plaintes[30]. En 2021, la commission a été saisie de près de 20 000 plaintes en rapport avec la pandémie de Covid-19, dont la plupart proviennent d'un formulaire-type élaboré par Fabrice Di Vizio, la plupart protestent contre la gestion de la crise, visant surtout le passe-sanitaire. Ces plaintes furent classées sans suite[32],[33].

De sa création en 1993 jusqu'en 2019, la commission d’instruction a ouvert dix-sept informations : certaines ont donné lieu à arrêt de renvoi devant la formation de jugement, d’autres se sont terminées par un non-lieu[N 2], par un arrêt d’incompétence, un arrêt constatant l’extinction de l’action publique ou une dispense de peine[34].

Une seule affaire est en cours d’instruction en 2024 : la gestion de la pandémie de Covid-19 par Édouard Philippe, Olivier Véran et Agnès Buzyn (placés sous le statut de témoin assisté pour les faits d’« abstention de combattre un sinistre »[35],[36],[37]).

Depuis la création de la Cour, la formation de jugement s’est réunie à neuf reprises (ainsi que deux fois pour décider d’un renvoi[38],[39]) :

Ministres jugés par la CJR
Ministre Affaire Condamnation Date de l’arrêt
Laurent Fabius, Premier ministre (1984-86) Atteintes involontaires à la vie et atteintes involontaires à l’intégrité physique des personnes dans l'affaire du sang contaminé Déclaré non coupable
Georgina Dufoix, ministre des Affaires sociales et de la Solidarité (1984-86) Déclarée non coupable
Edmond Hervé, secrétaire d'État à la Santé (1983-86) Déclaré coupable et dispensé de peine[40],[Arr 2].
Ségolène Royal, ministre chargée de l’enseignement scolaire (1997-2000) Complicité de diffamation publique envers des fonctionnaires publics Déclarée non coupable[Arr 1]
Michel Gillibert, secrétaire d'État aux handicapés (1988-93) Escroquerie au préjudice de l'État (détournement de 8 510 000 francs) Condamné à trois ans d’emprisonnement avec sursis, 20 000  d'amende et cinq ans d'inéligibilité et d'interdiction de vote[Arr 3]
Charles Pasqua, ministre de l’Intérieur (1993-95) Corruption passive par une personne dépositaire de l'autorité publique dans l'affaire du casino d'Annemasse Déclaré non coupable
Complicité et recel d'abus de biens sociaux dans le affaire du siège de GEC-Alsthom Transport Déclaré non coupable
Complicité et recel d'abus de biens sociaux dans l’affaire de la Sofremi Condamné à une année d’emprisonnement avec sursis, avec confusion de cette peine avec celle de 18 mois d’emprisonnement avec sursis prononcée dans une autre affaire[Arr 4],[41],[Cass 1]
Christine Lagarde, ministre de l’Économie (2007-11) Négligence d’une personne dépositaire de l’autorité publique dans l’arbitrage de 2008 dans l’affaire Tapie - Crédit lyonnais Déclarée coupable et dispensée de peine[Arr 5],[42]
Jean-Jacques Urvoas, ministre de la Justice (2016-17) Violation du secret dans une enquête visant le député des Hauts-de-Seine Thierry Solère Condamné à un mois d’emprisonnement avec sursis et 5 000  d'amende[Arr 6],[43]
Édouard Balladur, Premier ministre (1993-95) Complicité d'abus de biens sociaux dans l’affaire des frégates d'Arabie saoudite et des sous-marins du Pakistan Déclaré non coupable[Arr 7],[44]
François Léotard, ministre de la Défense (1993-95) Condamné à deux ans d’emprisonnement avec sursis et 100 000  d'amende[Arr 7],[Cass 2]
Kader Arif, secrétaire d’État aux Anciens combattants (2012-14) Prise illégale d'intérêts, atteinte à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats dans les marchés publics et détournement de fonds publics pour avoir fait conclure un contrat entre le ministère de la défense et une société gérée par son frère Condamné à un an d’emprisonnement avec sursis et 20 000  d'amende[Arr 8]
Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice (2020-24) Prise illégale d’intérêts pour avoir saisi l’Inspection générale de la Justice contre des magistrats avec qui il avait été en opposition en tant qu’avocat[45] Déclaré non coupable[Arr 9]
Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques (2022-24) Diffamation envers Noël Le Graët[46],[47] procès prévu les 3 et [48] Retrait de la plainte en diffamation contre Amélie Oudéa Castéra[49]

Certains arrêts de la CJR ont fait l’objet de pourvoi en cassation qui tous ont été rejetés[Cass 1],[Cass 2].

Succession des présidents de la Cour de justice de la République

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Présidents 
IdentitéPériode
DébutFin
Louis Gondre (d)[50]
Christian Le Gunéhec (d)[51]
Henri-Claude Le Gall (d)[52]
Jean-Pierre Feydeau (d)[53]
(mort en cours de mandat)
Martine Ract-Madoux[54],[55]
Jean-Baptiste Parlos (d)[56]
Dominique Pauthe[57]En cours

Membres actuels de la Cour de justice de la République

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La Cour de justice de la République comprend trois formations et un greffe. Le ministère public près les formations d’instruction et de jugement est actuellement représenté par Rémy Heitz, procureur général près la Cour de cassation et, Pascal Bougy, avocat général. La directrice des services de greffe et secrétaire générale est Bernadette Verdeil[58].

Formation de jugement

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Le président élu par la Cour de cassation est, depuis 2019, Dominique Pauthe.

Membres de la formation de jugement élus par la Cour de cassation[58]
Nom Qualité
Dominique Pauthe
Philippe Coirre
Juge titulaire, président
Membre suppléant, président suppléant
Anne Leprieur
Dorothée Dard
juge titulaire
Juge suppléante
Marie-Luce Cavrois
Claire Coutou
Juge titulaire
Juge suppléante
Membres de la formation de jugement élus par l'Assemblée Nationale[58],[59]
Nom Qualité
Philippe Gosselin
Xavier Albertini
Juge titulaire
Juge suppléante
Stéphanie Rist
Blandine Brocard
Juge titulaire
Juge suppléant
Hervé Saulignac
Harold Huwart
Juge titulaire
Juge suppléant
Pouria Amirshahi
Emeline K/Bidi
Juge titulaire
Juge suppléant
Ugo Bernalicis
Andrée Taurinya
Juge titulaire
Juge suppléant
Bruno Bilde
Christelle D'Intorni
Juge titulaire
Juge suppléante
Membres de la formation de jugement élus par le Sénat[58],[60]
Nom Qualité
Catherine Di Folco
Stéphane Le Rudulier
Juge titulaire
Juge suppléant
Gilbert Favreau
Nadine Bellurot
Juge titulaire
Juge suppléante
Jean-Luc Fichet
Annie Le Houerou
Juge titulaire
Juge suppléante
Jean-Pierre Grand
Louis Vogel
Juge titulaire
Juge suppléant
Patricia Schillinger
Teva Rohfritsch
Juge titulaire
Juge suppléant
Évelyne Perrot
Jean-Marie Mizzon
Juge titulaire
Juge suppléant

Commission d'instruction

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Membres de la formation d’instruction élus par la Cour de cassation[58]
Nom Qualité
Bruno Lavielle (d)
Christophe Seys (d)
Membre titulaire, président
Membre suppléant, président suppléant
Catherine Schneider
Marc Gouton
Membre titulaire
Membre suppléant
Philippe Cavalerie (d)
Antoine Brugere
Membre titulaire
Membre suppléant

Commission des requêtes

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Membres de la formation des requêtes élus par la Cour de cassation[58]
Nom Qualité
Vincent Turbeaux Membre titulaire, président
Henri de Larosière de Champfeu Membre titulaire
Isabelle Goanvic Membre titulaire
Pascale Bellamy Membre suppléante
Membres de la formation des requêtes élus par le Conseil d’État[58]
Nom Qualité
Rémy Schwartz (d) membre titulaire
Jacques-Henri Stahl (d) Membre titulaire
Pierre Collin (d) Membre suppléant
Membres de la formation des requêtes élus par la Cour des comptes[58]
Nom et Prénom Qualité
Vincent Feller (d) Membre titulaire
Patrick Bonnaud (d) Membre titulaire
Claude Trupin (d) Membre suppléant

Notes et références

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  1. La Chambre criminelle de la Cour de cassation française considère que « les actes commis par un ministre dans l'exercice de ses fonctions sont ceux qui ont un rapport direct avec la conduite des affaires de l'État relevant de ses attributions, à l'exclusion des comportements concernant la vie privée ou les mandats électifs locaux » (Crim., , A. Carignon, pourvoi no 95-82333). La compétence de la Cour de justice de la République, telle que prévue par l'article 68-1 de la Constitution, « ne saurait s'étendre aux actes qui ne sont commis, par des ministres, qu'à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions » (Crim., , M. Noir, pourvoi no 96-80615).
  2. Dont :

Constitution de 1958 et loi organique

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  1. Article 1 de la loi organique du .
  2. Article 7 de la loi organique du .
  3. Article 8 de la loi organique du .
  4. Article 9 de la loi organique du .
  5. Article 10 de la loi organique du .
  6. Article 11 de la loi organique du .
  7. Article 12 de la loi organique du .
  8. Article 13 de la loi organique du .
  9. Article 14 de la loi organique du .
  10. Articles 18 à 25 de la loi organique du .
  11. Article 12 de la loi organique du .
  12. Article 32 de la loi organique du .
  13. Articles 33 et 34 de la loi organique du .

Arrêts de la cour

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Pourvoi contre les arrêts de la cour

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  1. a et b Cour de cassation - Assemblée plénière, « Arrêt no 586 », .
  2. a et b Cour de cassation - Assemblée plénière, « Arrêt no 555 », .

Autres références

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  1. a b et c Richard Ferrand, Yaël Braun-Pivet et Marc Fesneau, Commission des Lois constitutionnelles, de la Législation et de l'Administration générale de la République, Rapport sur le projet de loi constitutionnelle pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace, (lire en ligne), p. 154.
  2. Daniel Amson, « La responsabilité politique et pénale des ministres de 1789 à 1958 », Pouvoirs, no 92 - La responsabilité des gouvernants,‎ (lire en ligne).
  3. Articles 56 à 59 de la Constitution du et loi no 46-2386 du sur la constitution et le fonctionnement de la Haute Cour de justice.
  4. Étienne Dailly, Hubert Haenel et Charles Jolibois, Commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, Rapport sur le projet de loi constitutionnelle, portant révision de la Constitution du 4 octobre 1958 et modifiant ses titres VII, VIII, IX et X, (lire en ligne), p. 127.
  5. Loi constitutionnelle no 93-952 du 27 juillet 1993 portant révision de la Constitution du 4 octobre 1958 et modifiant ses titres VIII, IX, X et XVI.
  6. Loi constitutionnelle no 95-880 du 4 août 1995 portant extension du champ d'application du référendum, instituant une session parlementaire ordinaire unique, modifiant le régime de l'inviolabilité parlementaire et abrogeant les dispositions relatives à la Communauté et les dispositions transitoires.
  7. « La Cour de justice de la République : une institution contestée », sur www.vie-publique.fr (consulté le )
  8. Daniel Soulez Larivière, « Membre du comité Vedel, j'ai sous-estimé les aberrations du droit français. Et voilà le juge pénal dans la position de se substituer au pouvoir réglementaire. La Cour de justice de la République, notre erreur. », Libération,‎ (lire en ligne).
  9. Olivier Beaud, « Refondons la responsabilité politique, replaçons les cas d'improbité personnelle des ministres devant les juridictions ordinaires », Libération,‎ (lire en ligne).
  10. Charles Sapin, « Lagarde non sanctionnée : faut-il supprimer la Cour de justice de la République ? », Le Parisien,‎ (lire en ligne).
  11. a et b Ugo Bernalicis (président) et Didier Paris (Didier Paris), Commission d’enquête sur les obstacles à l’indépendance du pouvoir judiciaire, Compte rendu de l'Audition de M. Dominique Pauthe, président de la Cour de justice de la République, M. Jean-Baptiste Parlos, ancien président de la Cour, Mme Janine Drai, présidente de la commission d’instruction, et M. Christian Pers, président de la commission des requêtes, (lire en ligne).
  12. Projet de loi constitutionnelle relatif à la responsabilité juridictionnelle du Président de la République et des membres du Gouvernement sur Légifrance
  13. Gérard Davet et Fabrice Lhomme, « François Hollande assure qu'il va supprimer la Cour de justice de la République », Le Monde,‎ (lire en ligne).
  14. Violette Lazard, « Au tribunal des puissants », Libération,‎ (lire en ligne).
  15. « La cérémonie 2017 des prix éthiques et des casseroles », sur le site de l'association Anticor, (consulté le ).
  16. « Affaire Lagarde : Valls veut supprimer la Cour de justice de la République », sur lefigaro.fr, .
  17. « De la "Sécurité sociale intégrale" à la VIe République, Jean-Luc Mélenchon présente son programme pour 2017 », sur francetvinfo.fr, .
  18. « Discours d'Emmanuel Macron devant le Parlement réuni en congrès », sur www.elysee.fr, .
  19. « Discours du président de la république devant la Cour de cassation », sur www.courdecassation.fr, .
  20. « Cour de justice de la République : « À crime politique, justice politique » ? », sur Actu Juridique,
  21. « La CJR relaxe Éric Dupond-Moretti, tout en pointant « une situation objective de conflit d’intérêts » - Avocat | Dalloz Actualité », sur www.dalloz-actualite.fr (consulté le )
  22. Guillaume Deleurence, « Éric Dupond-Moretti, ou le délit à l’insu de son plein gré », sur POLITIS, (consulté le )
  23. « Une prévenue relaxée dans une affaire de « prise illégale d’intérêts » grâce à la jurisprudence Dupond-Moretti », Le Monde,‎ (lire en ligne, consulté le )
  24. « Prise illégale d’intérêt : une prévenue relaxée grâce à la « jurisprudence Dupond-Moretti » », sur Le Nouvel Obs, (consulté le )
  25. « Quand la jurisprudence Dupond-Moretti bénéficie à une justiciable parisienne », sur Le HuffPost, (consulté le )
  26. Judith Perrignon et Armelle Thoraval, « La Cour choisit le noir pour le procès du sang contaminé. Le 9 février, les 15 politiques et magistrats porteront la robe de juge. », Libération,‎ (lire en ligne).
  27. C'est le cas pour la décision attaquée : Cour de justice de la République à Paris, du 15 avril 2022, par l'arrêt, pris en séance plénière, du 20 janvier 2023 [lire en ligne]
  28. Dans son « arrêt du 21 décembre 2021 », la formation plénière de la Cour de cassation a confirmé que tout appel interjeté contre une décision de la commission d’instruction est irrecevable.
  29. Sueur 2019, Introduction.
  30. a et b Marianne Maximi, Commission des Finances (Assemblée nationale), Rapport sur le projet de loi de finances pour 2024, (lire en ligne).
  31. Eric Favereau et Judith Perrignon, « Le procès du sang contaminé: 1er jour. «Ici, certains juges sont des amis des ministres». Accusés, victimes, magistrats, chacun cherchait sa place hier », Libération,‎ (lire en ligne).
  32. « «Elles parviennent par milliers» : 5 minutes pour comprendre la pluie de plaintes liées au Covid-19 », sur Le Parisen,
  33. « Covid-19 : la Cour de justice de la République classe sans suite près de 20 000 plaintes types déposées contre des ministres », sur Le Monde avec l'AFP,
  34. Sueur 2019, Part 4. B. Une juridiction à l'activité permanente.
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  58. a b c d e f g et h Composition de la Cour de justice de la République au 5 novembre 2024.
  59. « Élection des juges à la Cour de justice de la République (Séance du mercredi 9 octobre 2024 », sur assemblee-nationale.fr.
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Annexes

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Articles connexes

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Bibliographie

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Liens externes

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